03 octobre 2011
Intégrez-vous !
Non, il ne s’agit pas, après les succès de Indignez-vous ! et de Engagez-vous !, d’un improbable troisième essai de Stéphane Hessel.
Le mot « intégration » est sur toutes les lèvres. Chaque fois qu'il est question, dans le débat public, de difficultés en lien avec le « vivre ensemble », différents acteurs le mobilisent pour éviter d’avoir à recourir à des termes comme : racisme, xénophobie, discrimination ou insertion. Il est donc souvent utilisé abusivement. (Cela ne signifie pas pour autant que le terme intégration n’est pertinent dans aucune circonstance. Nous y reviendrons.)
Ce flou sémantique permet de réactualiser le débat sur l'intégration chaque fois qu'un fait divers mettant en scène des individus originaires d'un pays étranger, en particulier du Maghreb ou du Moyen-Orient, est couvert par les médias grand public. Dernièrement, trois dirigeants européens de premier plan (Merkel, Sarkozy et Cameron) ont, presque simultanément, déclaré que l'intégration était un échec. Un terme qui résonne comme un signe de ralliement politique en ces temps de crise économique.
Une façon, farfelue mais efficace, d’objectiver l’intégration des uns et des autres serait de poser voire de lister des critères clairs afin que les « prétendants » à l'intégration sachent exactement à quoi s'en tenir s’ils décident d’arpenter le parcours devant mener à « l’attestation » de leur parfaite intégration, sans que quiconque ne puisse plus revenir dessus.
Le concept d'intégration n'a aucune pertinence s'agissant de parler de citoyens nés dans ce pays, qui est le leur. L’origine est un critère intrinsèquement inobjectivable et par conséquent irrelevant. En effet, chaque personne puise (une partie de) ses origines dans un « ailleurs ». La distinction entre autochtones et allochtones devrait donc logiquement être celle qui met en présence d’une part des nationaux (les autochtones), d’autre part des primo-arrivants (les allochtones).
En revanche, dans la mesure où les flux migratoires ne cesseront jamais, le concept d'intégration a, et aura toujours, une pertinence s'agissant de parler des primo-arrivants, quelle que soit leur provenance, et s’agissant d’élaborer des politiques en matière d’accueil visant ces nouveaux venus. Dans cette circonstance, donc, iI garde tout son sens.
En effet, il est essentiel que toute personne qui décide de s’installer sur le territoire d'un pays, le pays d’accueil, soit invitée à en respecter la législation. Un début de réponse à la question de savoir ce qu'est l'intégration se déclinerait comme suit : est intégré tout individu durablement installé, tout citoyen qui respecte le cadre légal, à savoir la Constitution et les instruments internationaux en matière de droits humains, ces instruments internationaux ayant des effets directs en droit interne et faisant par conséquent corps avec celui-ci.
Une fois ces prémisses posées, et un accord de principe sur celles-ci est nécessaire sous peine de ne pas pouvoir approfondir la discussion, il est possible de préciser le point de cristallisation du débat sur l'intégration. En effet, il se pose particulièrement au regard de la présence en Occident de citoyens de confession musulmane ou appartenant à un groupe labellisé de façon un peu simpliste comme « arabo-musulman ».
Ce groupe, pourtant hétérogène, est fréquemment et indistinctement prié voire carrément sommé de s'intégrer. A l’observation, il est en réalité question de demander à tous les individus qui le composent de « vivre comme nous ». En d'autres termes, non pas de respecter la Constitution et les instruments nationaux et internationaux qui composent notre ordonnancement juridique, mais de faire les mêmes choix de vie que « nous ». De manger « comme nous », de boire « comme nous », de se comporter en société « comme nous ».
Au besoin, il sera jugé légitime de les y contraindre, au mépris de la liberté individuelle sur laquelle est bâti notre ordre constitutionnel démocratique. Or, cette contrainte, qu'elle se traduise par une violence symbolique (la formule est de Pierre Bourdieu) ou par une initiative législative, revient à violer les principes d'égalité et de non-discrimination. Le premier consacre le droit égal de pouvoir choisir librement ; le second interdit de priver du droit à l'égalité une personne en raison des choix qu'elle pose.
Ce discours n'est aujourd'hui plus l'apanage de l'extrême-droite traditionnelle. Il a largement contaminé l'ensemble des partis politiques dits « démocratiques ». Il est normalisé et promu par un ensemble disparate d’acteurs politiques, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite de l'échiquier. S'opposer à cette tendance tentaculaire, voilà le véritable défi que ce que l’on nomme communément le « vivre ensemble ». Et il y a urgence.
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans le magazine luxembourgeois Diwan, édition d'octobre 2011, p. 4.]
20:34 | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : intégration, racisme, discrimination, xénophobie, vivre ensemble, primo-arrivants, autochtones, allochtones, liberté, égalité, constitution |
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26 mars 2010
Port du voile intégral dans l'espace public : circulaire
Le débat sur l’exercice des libertés religieuses a pris ces derniers mois une tournure inquiétante. Avec une fixation toute particulière sur le port du foulard à l'école et du voile intégral sur la voie publique. Ce dernier cas fait actuellement l'objet de propositions de loi en discussion en Commission des Affaires intérieures de la Chambre. C'est ce qui suscite la présente initiative.
Nous souhaitons mettre d’emblée l’accent sur une évidence : en l'espèce, nous ne sommes pas dans un débat sur le goût, mais bien dans un débat sur le droit.
C’est pourquoi nous pensons qu’il est indispensable que, dans ce débat, chacun garde à l’esprit le cadre juridique qui organise l’exercice des libertés religieuses dans notre Etat de droit. Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme (« la Convention »), de l’article 19 de la Constitution et de la législation anti-discrimination directement inspirée du droit communautaire européen.
De notre point de vue, seuls deux éléments sont à retenir : la sécurité publique au regard du critère de l’identifiabilité – et non de la reconnaissabilité – de chaque citoyen (devoir décliner son identité si nécessaire et dans des circonstances déterminées) et l’importance – pas l’obligation – du maintien du lien social.
Dans ce cadre démocratique, il est possible d'envisager certaines restrictions légales, pour autant que le but poursuivi soit légitime et que la mesure soit proportionnée, que le principe de non-discrimination soit respecté et que cela n'aboutisse pas à une destruction des droits protégés.
L’interdiction de toute tenue vestimentaire couvrant intégralement le corps sur la voie publique a ceci de disproportionnée qu'il n'a jamais été démontré adéquatement que le port du voile intégral représente un danger pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui.
Par ailleurs, le critère de la « dignité » ne peut servir de fondement non plus à pareille interdiction. La puissance publique ne peut nullement se substituer aux personnes afin de se faire juge de leur dignité. Le contraire reviendrait à créer une querelle théorique entre les principes de liberté et de dignité alors que la liberté doit permettre de développer sa propre conception de la dignité, dans le respect des balises prévues à l'article 9.2 de la Convention. Cela reviendrait donc à supprimer la notion de liberté.
L'invocation du principe de « neutralité » - le « vivre ensemble » n'est pas un principe de droit - ne nous semble nullement être de nature à justifier une interdiction générale. Au contraire, ce principe doit conduire à la préservation du principe de liberté et non à sa négation ; il emporte l'obligation pour l'Etat de protéger le pluralisme et non de le limiter. De plus, une telle interdiction générale violerait le principe de proportionnalité et le prescrit des articles 14, 17 et 18 de la Convention.
Soulignons également qu'en vertu du principe de séparation du religieux et du politique et conformément à la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'Homme (« la Cour »), il ne revient pas non plus à l’Etat de définir le contenu d’une pratique religieuse ou de se prononcer sur la validité ou la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. De façon générale, constitue une pratique religieuse la pratique qui est qualifiée comme telle par la personne concernée.
Ces différents principes ont été rappelés par la Cour dans un arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010 qui a donné raison à des requérants qui ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous.
La Cour a relevé qu'« il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui ». Quant à la thèse d'un éventuel prosélytisme dans le chef des requérants, la Cour a observé qu'« aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses ».
Dès lors, la Cour a estimé qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif.
Aussi, devant la mobilisation déraisonnable et disproportionnée de l'appareil législatif par un certain nombre de partis politiques, la nécessité du rappel des principes fondamentaux de notre démocratie et du cadre juridique existant s'est imposée à nous. C'est le double objectif poursuivi par la présente proposition de circulaire, qui constitue à nos yeux le moyen le plus approprié pour assurer le nécessaire équilibre entre respect des libertés individuelles et garantie de la sécurité publique. En effet, les textes en vigueur consacrent l'exercice de la liberté religieuse et prévoient des limitations respectueuses du principe de proportionnalité.
Pour le groupe de travail neutralite.be :
Abdelghani Ben Moussa, militant anti-discriminations
Ida Dequeecker, féministe
Inès Wouters, avocate
Mehmet Saygin, juriste
Saïda El Fekri, consultante
15:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : neutralite.be, voile intégral, liberté, dignité, loi, fonction de police, cedh, constitution, laïcité, neutralité, vivre ensemble |
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