31 juillet 2011

L'armée turque rentre dans ses casernes

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La Turquie continue à parfaire sa "révolution de velours".
 
En effet, le dernier round dans les tensions entre l'Etat-major et l’AKP, pouvoir civil et démocratiquement élu, s'est soldé par une grande première dans l'histoire de la République : la démission du chef d'Etat-major, accompagnée de celles des commandants des armées de terre, de mer et de l'air.

Ces tensions s'expliquent par la résistance - et non pas seulement la réticence - de l'institution militaire face à la volonté du pouvoir civil et démocratiquement élu de l'exclure du jeu politique. 

Dans une démocratie, la question ne se pose pas. L'armée, ce sont des fonctionnaires soumis à l'autorité hiérarchique du ministre qui a cette matière dans ses compétences. L’armée n’est pas élue, elle est au service des élus de la nation et la participation au jeu politique ne fait pas partie de ses prérogatives. 

En Turquie, jusqu'ici, la question ne se posait pas non plus. L'armée s'ingérait dans la politique et décidait de son orientation. Si d’improbables tensions ou désaccords apparaissaient, elle procédait à un coup d'Etat et remplaçait le pouvoir civil et démocratiquement élu par des interlocuteurs plus conciliants, généralement issus de ses rangs.

La démission collective au sein des Forces Armées Turques est donc une victoire indiscutable pour la démocratie turque. Dorénavant, tout militaire - même le plus haut gradé - qui sera en désaccord avec les injonctions du pouvoir civil et démocratiquement élu devra tirer la seule conclusion que son statut lui permet : la démission.

Sachant que l'armée turque s'est toujours attribué le droit de “protéger la nation” contre les "mauvaises" décisions prises par le pouvoir civil et démocratiquement élu (ce jugement arbitraire frappant toutes les orientations considérées comme contrevenant à l'idéologie militaro-kémaliste encore largement présente dans la Constitution militaire de 1982), cet événement est d'autant plus réjouissant.

Cette grille de lecture ne doit pas être brouillée par les oppositions idéologiques à l'AKP, qu'on peut ne pas soutenir voire qu’on peut carrément exécrer, mais qu'on doit alors combattre avec les outils démocratiques, en soutenant d'autres formations politiques et en passant par le suffrage universel. S'en remettre à l'armée comme force d'opposition voire comme garante de la démocratie, c'est un réflexe qui appartient désormais au passé.

La primauté du pouvoir civil et démocratiquement élu sur l’institution militaire se normalise et l’armée reprend la place qui la sienne : les casernes.

21 avril 2011

La Turquie est européenne

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La question de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne ne cesse d’être d’actualité depuis 1959, date à laquelle cet Etat, par le biais de son premier ministre de l’époque, adressa à la Communauté économique européenne (l’ancêtre de l’UE) une demande officielle d’association.

En dépit de l’importance de cette question, d’autant plus grande que cette aventure coïncide pratiquement avec l’histoire de l’ « immigration turque en Europe » (nous reviendrons sur cette terminologie), ce ne sera pas l’objet de mon propos.

En effet, le débat politique « Turquie-UE » ne doit pas occulter une double réalité, à savoir que l’Europe ne se limite pas à la construction institutionnelle européenne (première clarification) et que la Turquie est européenne indépendamment de son adhésion ou non à l’UE (deuxième clarification). Développons.

L’Europe ne se limite pas à la construction institutionnelle européenne. Elle lui donne un sens contemporain, en termes d’échanges, de liberté de mouvement, de dialogue, de projet de société transnationale, mais toujours est-il que l’Europe précède l’UE. Si cette dernière faillit, le Vieux Continent n’en maintiendra pas moins ses assises historiques, sociologiques et civilisationnelles.

La Turquie est européenne indépendamment de la question de son adhésion à l’UE. Cette mise au point découle directement de la précédente. En effet, le débat sur l’accession de la Turquie à l’UE est très généralement présenté comme suit : la Turquie et l’Europe forment deux entités séparées par une ligne (historique selon certains, géographique selon d’autres) étanche et la Turquie souhaite rompre cette ligne de démarcation pour intégrer la « famille » Europe.

Or, cette présentation résulte d’une double désinformation : la première tend à amalgamer l’Europe à la seule UE (la Suisse et la Norvège : des Etats extra-européens ?), la seconde tend à considérer que parce que la Turquie ne fait pas partie de l’UE, elle ne fait forcément pas partie de l’Europe.

Cela n’a pas de sens de mettre en avant l’argument géographique pour décider si la Turquie est dans l’Europe ou pas, en particulier sur la base d’une grille de lecture contemporaine. Sans compter que l’application stricte de cet argument exclurait de fait un Etat membre de l’UE, à savoir Chypre. Ce sont donc les arguments politique et historique qui doivent être analysés pour apprécier l’européanité de la Turquie. Il faut vérifier si la Turquie (a) fait partie d’un ensemble appelé « Europe ».

Pour ce faire, les archives ottomanes constituent une source d’informations extraordinaire. Prenons quelques exemples, parmi beaucoup d’autres, qui illustrent l’européanité de la Turquie au-delà des affirmations parfois entendues selon lesquelles « l’Empire ottoman a été présent en Hongrie et dans les Balkans durant plusieurs siècles » et « l’Empire ottoman a été l’homme malade de l’Europe ».

1560. Lettre impériale du Sultan Soliman le Magnifique envoyée au Roi de France François II. Le Sultan y répond à l’appel à l’aide adressé par François II contre ses ennemis, y rappelle les liens d’amitié qui ont prévalu entre le père de François II et lui et y insiste sur la continuité de ces liens d’amitié et de bonne intelligence. 1565. Lettre impériale du Sultan adressée au Roi de France, faisant suite à une lettre adressée au Sultan par le Roi de France dans laquelle ce dernier l’informe que les tensions qui dominent les relations de la France avec la Reine d’Angleterre ont été dissipées au profit de la paix, ce à quoi le Sultan répond par un message de contentement et d’appel au renforcement des relations bilatérales. 1565 toujours. Lettre impériale du Sultan adressée au Roi du Portugal, consacrant l’appel de ce dernier au renforcement des liens d’amitié entre les deux puissances.

Ces exemples proviennent du 16e siècle et ont pour objectif d’illustrer l’ancienneté de l’européanité de la Turquie. Mais il est possible de choisir des exemples plus récents également.

1838. Le Sultan Mahmud II entérine le premier accord commercial entre l’Empire ottoman et la Belgique. C’est la même année, d’ailleurs, que le Sultan signe l’ordre impérial de reconnaissance de l’Etat belge. 1847. Des représentants irlandais adressent une lettre de remerciements au Sultan Abdülmecid suite à l’aide financière que celui-ci fait acheminer à destination des nécessiteux de ce pays.

C’est bien en tant que puissance européenne que l’Empire ottoman a envisagé sa relation aux autres puissances européennes. Certes, cette histoire commune a été parsemée de conflits divers mettant en scène la Sublime Porte. Mais cette donnée ne lui est nullement applicable de façon exclusive, puisque cette histoire commune a été traversée par d’innombrables querelles opposant les autres puissances européennes entre elles, France et Angleterre en tête.

Ces quelques pièces d’archives suffisent à (dé)montrer que l’européanité de la Turquie, à savoir son intégration politique et historique dans la « famille » Europe, est à tout le moins pluriséculaire. Il s’agit d’une histoire partagée de longue date. C’est pourquoi il ne me semble pas correct de faire coïncider la présence des Turcs en Europe avec l’histoire de l’ « immigration », de même qu’il me paraît rigoureusement inexact sur le plan historique de présenter le processus d’adhésion de la Turquie à l’UE comme une rencontre inédite à peine vieille d’un demi-siècle.

Je suis convaincu qu’il faut réhabiliter ce passé commun, réaffirmer l’européanité de la Turquie et, de toutes parts, éviter de tomber dans le piège tendu par l’amalgame réducteur entre les formulations « Europe » et « UE ». Les mots, ici comme ailleurs, sont importants.

 

[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien La Libre Belgique, édition du 21 avril 2011, pp. 46 et 47. Il est par ailleurs lisible sur lalibre.be.]

13 octobre 2010

Indépendance du pouvoir judiciaire en Turquie : nouveau mode de composition de la Cour constitutionnelle et du Haut Conseil des Juges et des Procureurs (HSYK)

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L’Union des démocrates turcs européens (UETD Brussels) est une organisation basée à Bruxelles et accréditée au Parlement européen qui soutient le processus de démocratisation qui se poursuit actuellement en Turquie.
Le 12 septembre 2010, a eu lieu en Turquie un référendum portant sur un paquet de révision constitutionnelle de 26 articles. Deux de ces articles concernent le pouvoir judiciaire au sens large, puisqu’ils modifient les règles de composition de la Cour constitutionnelle et du Haut Conseil des Juges et des Procureurs (HSYK).
Ces deux articles ont fait l’objet d’une polémique au cours de laquelle les opposants au paquet de révision constitutionnelle ont affirmé que la révision du mode de composition des deux institutions susmentionnées mettrait en danger l’indépendance du pouvoir judiciaire et permettrait au parti au pouvoir, l’AKP, de le contrôler.
Pour vérifier le degré de véracité de cette allégation, il convient de comparer le mode de composition de ces deux institutions avant et après le paquet de révision constitutionnelle.
La Cour constitutionnelleavant le paquet de révision constitutionnelle
La Cour constitutionnelle est investie de la compétence d’annuler toute loi qui contreviendrait à la Constitution et dispose donc d’un pouvoir conséquent. Dans un Etat démocratique, elle doit donc avoir une assise démocratique quant à sa composition. C’est la raison pour laquelle dans les Etats de l’Union européenne les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Parlement et/ou le chef de l’Etat. En Turquie, avant le paquet de révision constitutionnelle, elle est composée de 11 membres effectifs, 8 étant nommés par le président de la République sur la base de listes présentées par différentes institutions (relevant principalement de la haute magistrature), 3 étant nommés directement par le président de la République. Son assise démocratique est assez réduite et le recours citoyen est exclu.
La Cour constitutionnelle après le paquet de révision constitutionnelle
Le nombre de membres effectifs passe de 11 à 17. Diverses chambres sont créées dans un souci de spécialisation. Une nouveauté réside dans le fait que dorénavant 3 des membres effectifs seront nommés par le Parlement, mais indirectement seulement : 2 membres effectifs seront choisis sur une liste de 3 candidats présentés par la Cour des comptes, 1 membre effectif sera choisi sur une liste de 3 candidats présentés par l’ordre des avocats. Ce système est d’ailleurs très similaire à celui qui trouvait à s’appliquer entre 1961 et le coup d’Etat de 1980. Par ailleurs, le recours citoyen fait son entrée dans l’arsenal juridique de protection des droits de la personne. A l’avenir, chaque citoyen qui estime qu’un de ses droits fondamentaux est violé par une norme législative pourra s’adresser directement à la Cour après avoir épuisé les voies de recours ordinaires.
Le HSYK avant le paquet de révision constitutionnelle
Le HSYK est un organe qui a essentiellement pour mission de contrôler la bonne administration de la justice par les magistrats et les procureurs turcs. Il est composé de 7 membres effectifs : le ministre de la Justice qui le préside (c’est la même chose, par exemple, en Allemagne), le sous-secrétaire du ministre de la Justice et cinq autres membres élus au sein de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Ce qui frappe tout de suite, c’est que le corps des plus de dix mille magistrats du pays n’est absolument pas représenté dans l’organe qui doit pourtant le contrôler. En outre, les décisions prises par le HSYK ne sont susceptibles d’aucun recours. L’assise démocratique de cette institution est donc inexistante.
Le HSYK après le paquet de révision constitutionnelles
La composition du HSYK est totalement revue. Le nombre de membres effectifs passe de 7 à 22. Diverses chambres sont créées dans un souci de spécialisation. Les prérogatives du ministre de la Justice, qui continue à présider le nouveau HSYK, sont réduites. La haute magistrature dépêche toujours un certain nombre de membres, mais la grande nouveauté est que le corps des magistrats inférieurs a enfin la possibilité d’envoyer également un certain nombre de membres afin qu’ils siègent au sein de cet organe aux côtés de leurs collègues des juridictions supérieures. Une autre nouveauté est que les décisions prises par le HSYK sont dorénavant sujettes à recours, ce qui permettra de prévenir les éventuelles décisions abusives.
Deux conclusions s’imposent :
1) L’ancien mode de composition de la Cour constitutionnelle et du HSYK ne correspondait pas aux standards européens en matière d’indépendance et d’impartialité du pouvoir judiciaire.
2) Le nouveau mode de composition de ces deux institutions corrige ce problème structurel et permettra d’accélérer les futures avancées de la Turquie en matière de démocratie.
Chacun des 26 articles du paquet de révision constitutionnelle est une contribution au renforcement de la démocratie en Turquie. Bien sûr, il est permis de trouver que c’est insuffisant. C’est le cas. Il est fondé d’estimer que la Turquie a besoin d’une constitution entièrement civile et non d’une constitution militaire « démocratisée ». C’est ainsi que, de plus en plus nombreux, des acteurs de la société civile turque ont mené une campagne de soutien au OUI intitulée « Yetmez! ama EVET! » (« Pas assez, mais OUI ! »), qui résumait parfaitement bien l’importance d’un vote en faveur de ce paquet en dépit de son ambition limitée.
L’Union des démocrates turcs européens a soutenu cette campagne en mettant en place un site internet intitulé www.notenoughbutyes.eu, qui comporte différents documents permettant de mieux comprendre le contenu du paquet de révision constitutionnelle qui vient d’être approuvé par une large majorité de citoyens turcs.
Nous encourageons à présent le gouvernement turc à accélérer ses travaux en faveur d’une constitution civile, en incluant dans ce processus la société civile. Enfin, nous invitons l’OSCE à soutenir tous les efforts allant dans ce sens.
[Texte intégral d'une intervention effectuée le 4 octobre 2010 à Varsovie, à l'occasion de la 2010 Review Conference de l'OSCE. Egalement disponible sur le site de l'OSCE en français et en anglais.]

28 septembre 2010

Démocratie turque renforcée

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Le 12 septembre 2010, a eu lieu en Turquie un référendum portant sur un paquet de révision constitutionnelle de 26 articles. Beaucoup d’encre a coulé à ce sujet, mais peu de contributions ont porté ou portent sur le contenu même du paquet. Sauf rares exceptions, la couverture médiatique – en particulier francophone – de cette actualité se base sur des grilles de lecture stéréotypées et caricaturales n’apportant que peu d’éléments et ne favorisant pas la compréhension d’une réalité politique qui mérite d’être examinée avec un peu plus d’objectivité. En voici une tentative.

 

Laïques résistant aux islamistes 

 

Il s’agit de la principale grille de lecture proposée à l’opinion publique européenne pour expliquer les enjeux politiques en Turquie. Or, comme nous le verrons, ces étiquettes, non seulement recouvrent des définitions fluctuantes, mais de surcroît sont utilisées abusivement.

 

L’étiquette « islamiste » peut indifféremment être collée sur le front d’un panel extraordinairement varié de personnes, de Ben Laden à Tayyip Erdoğan. Sans une clarification de la définition qui l’accompagne, il s’agit potentiellement dès lors d’une arme de diabolisation massive. Même chose pour le mot « laïque », utilisé en Turquie comme instrument de légitimation d’un certain nombre de discriminations, notamment en matière de libertés religieuses et de respect des droits des minorités. 

 

Ce flou terminologique s’accompagne d’une utilisation abusive des étiquettes. Ainsi, il y aurait deux camps : les islamistes d’un côté et les laïques de l’autre, avec une étanchéité voire un déterminisme parfaits. Or, l’AKP est une formation politique qui se caractérise par la grande hétérogénéité de sa composition. Les laïques, eux, ne sont pas nécessairement là où l’on croit. Un exemple parmi beaucoup : pendant le mois de Ramadan, l’ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği – Association de la Pensée Ataturkiste), association autoproclamée gardienne de l’héritage laïque de la Turquie, n’a pas hésité à instrumentaliser la religion à des fins politiques en distribuant des cartons d’aide aux nécessiteux dans lesquels se trouvaient des brochures de propagande en faveur du NON au référendum du 12 septembre 2010. A l’issue du référendum, la présidente actuelle de l’ADD (et ancienne présidente du Conseil d’Etat turc, ce qui est révélateur pour la suite de notre propos) Tansel Çölaşan a d’ailleurs affirmé lors d’une conférence que les 58 % de Turcs qui ont voté en faveur du paquet de révision constitutionnelle sont des traîtres.

 

La grille de lecture qui correspond à la réalité des enjeux politiques en Turquie aujourd’hui met plutôt en scène partisans de sa démocratisation et partisans du statu quo. Nous y reviendrons.

 

Armée, CHP et haute magistrature : bastions de la démocratie et de la laïcité

 

Cette idée reçue, martelée ad nauseam, ne correspond à aucune réalité. La ligne de conduite de ces trois « entités » (et dans le cas de la haute magistrature – qui comprend la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et d’un certain point de vue le Haut Conseil des Juges et des Procureurs (HSYK) – cela s’est solidifié entre 1960 et 1982) n’a jamais été de veiller au respect de la démocratie (a fortiori de la laïcité), mais de veiller au maintien et au verrouillage du système militaro-kémaliste qui se pose en garant d’une constitution issue du coup d’Etat militaire de 1980.

 

Toute personne dont les idées sont suspectées de constituer une « menace » sur ce système est brimée dans ses droits fondamentaux, grâce à un véritable régime de tutelle institutionnelle : musulmans visibles (les étudiantes portant le foulard à l’université constituant la partie émergée de l’iceberg), Kurdes revendiquant l’égalité de droits, croyants autres que musulmans dénonçant les discriminations religieuses, militants de la gauche radicale, etc.

 

Dans ce cadre, la laïcité a toujours été instrumentalisée pour légitimer et maintenir en place le système militaro-kémaliste. Ceux qui militent pour plus de démocratie et d'égalité de droits, sous quelque forme que ce soit, sont désignés comme les ennemis de la laïcité, et donc de la république. Mais cette situation, en particulier à une époque où la technologie permet les plus insoupçonnables révélations, n’est plus tenable et les contradictions se médiatisent. Par exemple, il est apparu au grand jour que le CHP distribue des Corans lors de certains meetings politiques pour s’attirer les voix de l’électorat sensible à la pratique islamique. Il est à présent de notoriété que des officiers sont exclus arbitrairement de l’armée parce qu’ils sont surpris en train de prier. Ou encore la haute magistrature considère que la tentative de l’AKP de faire passer une révision constitutionnelle levant l'interdiction du port du foulard par les étudiantes à l’université constitue une preuve de son anti-laïcité alors qu’elle s’accommode très bien de l’existence d’une Direction des affaires religieuses, institution publique d’organisation et de contrôle (ce qui en soi est problématique) du seul culte islamique sunnite de tendance hanéfite.

 

Révision constitutionnelle au profit de l’AKP

 

Cette insinuation plus ou moins récurrente a largement dominé le débat autour du paquet de révision constitutionnelle en Turquie. A tel point que le kémaliste CHP et l’ultranationaliste MHP ont martelé que voter OUI au paquet de révision constitutionnelle équivaudrait à voter oui à l’AKP. Bien sûr, le piège était gros : il consistait à effriter le soutien de la population au contenu du paquet en faisant planer une atmosphère de campagne électorale. Mais cette stratégie de diabolisation a aussi poussé certains intellectuels à essayer de « démontrer » que l’entrée en vigueur de cette profonde révision de la Constitution ne favoriserait nullement le parti au pouvoir, acceptant par là de rentrer dans un débat biaisé.

 

Nul doute que le parti au pouvoir tirera profit de la nouvelle configuration de la démocratie en Turquie. C’est le propre du jeu politique. En revanche, il convient de revenir à la seule vraie question à retenir dans ce débat : ce paquet renforce-t-il la démocratie en Turquie ou non ? Nous le verrons, la réponse est clairement positive.

 

Indépendance de l’appareil judiciaire

 

Voilà justement un point de contenu. En l’espèce, le mythe ressassé par l’opposition au paquet de révision constitutionnelle est que la magistrature, en particulier la haute magistrature, en Turquie, est indépendante, et que l’AKP, qui n’a plus de concurrent au sein du Parlement turc, souhaite faire main basse sur l’appareil judiciaire afin de renforcer son pouvoir. Le paquet en serait une nouvelle preuve. Avant de nous pencher sur ce qu’apporte le paquet, jetons un œil à l’appareil judiciaire tel qu’il existe avant le 12 septembre 2010.

 

Pour être indépendant, l’appareil judiciaire doit également faire preuve d’impartialité, celle-ci pouvant être définie comme l’aptitude des magistrats à s’affranchir dans l’exercice de leur profession de leurs propres préjugés, de leurs propres sensibilités idéologiques au sens large, les principes démocratiques devant être leurs seuls aiguillons. Et la justice turque est institutionnellement partiale. Il ne peut en être autrement dans un système modelé pour que la justice le soit. Les coups d’Etat de 1960 et de 1982, en particulier, ont permis d’établir une hiérarchie de valeurs : la protection d’une idéologie d’Etat (la fameuse tutelle institutionnelle) d’un côté, les principes démocratiques de l’autre côté, les seconds ne devant être garantis que s’ils ne mettent pas en danger la première.

 

C’est ainsi que les présidents du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation ainsi que les membres du HSYK font très souvent ce qui serait inconcevable dans n’importe quelle démocratie respectueuse du principe de séparation des pouvoirs : publication de communiqués de presse et organisation de conférences de presse, à l’instar de partis politiques, qui sont autant d’occasions de s’exprimer sur des points politiques et idéologiques, autant d’ingérences dans les affaires du pouvoir législatif.

 

Ces dernières années, la Cour constitutionnelle en était même arrivée à violer elle-même la Constitution dont elle est pourtant chargée d’assurer le respect. J’en avais parlé dans un précédent billet, en prenant comme exemple un cas (très médiatique) parmi d’autres.

 

Par conséquent, contrairement à la thèse constamment présentée par les opposants au paquet de révision constitutionnelle et mécaniquement répétée par les médias européens, francophones en particulier, la haute magistrature turque n’est pas indépendante. Elle ne pouvait donc que le devenir.

 

Les deux articles les plus polémiques du paquet de révision constitutionnelle (et les plus cruciaux si l’on garde en tête les éléments susmentionnés) concernent la composition du HSYK et de la Cour constitutionnelle. Or, la composition de ces deux organes n’avait avant le paquet de révision constitutionnelle son équivalent dans aucune démocratie de l’Union européenne.

 

Commençons par le HSYK. Il s’agit en quelque sorte d’un Conseil supérieur de la justice, un organe qui a essentiellement pour mission de contrôler la bonne administration de la justice par les magistrats et les procureurs turcs. Passons la question des suppléants. Il est composé de 7 membres effectifs : le ministre de la Justice qui le préside (ce qui est dénoncé par l’opposition kémaliste, encore une fois, alors que c’est la même chose en Allemagne par exemple), le sous-secrétaire du ministre de la Justice et cinq autres membres élus au sein de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Ce qui frappe tout de suite, c’est que le corps des plus de dix mille magistrats du pays n’est absolument pas représenté dans l’organe qui doit pourtant le contrôler. L’assise démocratique de cette institution se distingue donc par son absence et le pouvoir concentré entre les mains de cinq individus est disproportionné. L’opposition de la haute magistrature à toute évolution en la matière s’explique par le fait qu’elle ne souhaite pas devoir partager le gâteau avec des membres des juridictions inférieures.

 

Poursuivons avec la Cour constitutionnelle. Investie de la compétence d’annuler toute loi qui contreviendrait à la Constitution, elle dispose également d’un pouvoir conséquent. Dans un Etat démocratique, elle doit donc avoir une assise démocratique quant à sa composition. C’est la raison pour laquelle dans les Etats de l’Union européenne les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Parlement et/ou le chef de l’Etat. En Turquie, avant le paquet de révision constitutionnelle et sans s’attarder sur les membres suppléants, elle est composée de 11 membres effectifs, 8 étant nommés par le président de la République sur la base de listes présentées par différentes institutions (relevant principalement de la haute magistrature), 3 étant nommés directement par le président de la République. Son assise démocratique est assez réduite et le recours citoyen est exclu.

 

Régression de la démocratie et atteinte à la laïcité

 

Maintenant que nous avons brièvement remis en question quelques idées préconçues massivement injectées à l’opinion publique européenne par les médias mainstream européens, francophones en particulier, s’agissant de cette actualité, quel est concrètement le contenu du paquet de révision constitutionnelle qui a été approuvé par les citoyens turcs le 12 septembre dernier ?

 

1.       Tout d’abord, les principes d’égalité et de non-discrimination sont précisés de façon à assurer la constitutionnalité des mesures de discrimination positive. Ainsi, ne pourront pas être considérées comme constituant une rupture du principe d’égalité les mesures qui protègent certaines catégories de la population : les femmes, les enfants, les personnes âgées, les blessés de guerre, les soldats morts à la guerre et leurs veuves ainsi que les handicapés.

 

2.       La protection des données à caractère personnel et privé est renforcée. Jusqu’ici, le fichage des citoyens était une pratique relativement courante, ce qui a fortiori dans un Etat gangrené par une tutelle idéologique est d’autant plus dangereux. Kurde ? Fiché. Musulman un peu trop visible ? Fiché. Partisan (ou opposant) de l’AKP ? Fiché. Arménien ? Fiché. La révision constitutionnelle prévoit que la manipulation des données à caractère personnel et privé ne sera possible qu’en conformité avec le cadre prévu par la loi et moyennant l’accord expresse de l’intéressé.

 

3.       La possibilité pour les citoyens turcs de quitter le territoire turc ne pourra plus être limitée que moyennant une décision de justice dûment motivée, et ce uniquement en cas d’enquête pénale ou d’avis de recherche. En effet, jusqu’ici, cette possibilité était arbitrairement et aléatoirement limitée, sans qu’aucun recours ne soit prévu.

 

4.       Une disposition spécifiquement prévue pour les enfants renforce leur protection contre toute forme de violence et les droits qui leur sont conférés en vertu principalement de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989.

 

5.       La réglementation en matière de statut des fonctionnaires connaît une large évolution. Ainsi, l’interdiction du droit de grève (appliquée jusqu’ici dans un nombre tellement important de cas que cela vidait le droit de grève de sa substance) disparaît ; apparaît le droit pour les fonctionnaires de conclure des conventions collectives ; apparaît de même la possibilité pour un fonctionnaire travaillant dans un secteur déterminé de se faire membre de plus d’une organisation syndicale ; enfin, les sanctions disciplinaires qui frappent les fonctionnaires seront dorénavant sujettes à recours.

 

6.       Fait son entrée parmi les mécanismes de contrôle de l’administration l’institution de l’ombudsman. Directement rattaché à la présidence du Parlement, l’ombudsman centralisera toutes les plaintes concernant l’administration et les traitera systématiquement.

 

7.       La pratique consistant à priver de son mandat de député tous les élus faisant partie d’un parti qui a été dissout par la Cour constitutionnelle disparaît. Il est à noter qu’un autre article faisant partie initialement du paquet de révision constitutionnelle en a finalement été retiré (et c’est fort regrettable) parce qu’il n’a pas pu passer le test du vote au Parlement, condition préalable pour pouvoir être soumis à référendum. Cet article modifiait la procédure d’interdiction des partis politiques actuellement en vigueur en Turquie et qui a conduit à la dissolution de dizaines de parti, principalement accusés soit de séparatisme soit d’extrémisme religieux.

 

8.       Les décisions prises par le YAŞ (Yüksek Askeri Şura – Haut Conseil Militaire), l’organe décisionnel des forces armées s’agissant du fonctionnement interne de l’institution, seront dorénavant sujettes à recours aussi. Quiconque sera exclu et estimera que l’exclusion est arbitraire et infondée aura enfin la possibilité de contester cette décision en justice.

 

9.       Le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs ne pourront à l’avenir plus exercer de contrôle sur les actes administratifs que sur le plan de la légalité. Le contrôle d’opportunité est une compétence qui leur est retirée. L’on revient donc à un système en vigueur par exemple en Belgique et cela tombe sous le sens, sans quoi le principe de séparation des pouvoirs est violé.

 

10.   Hors temps de guerre, les civils ne pourront plus être jugés par des tribunaux militaires. Cette pratique juridictionnelle parfaitement anachronique sur le plan démocratique disparaît enfin.

 

11.   La composition du HSYK est totalement revue. Le nombre de membres effectifs passe de 7 à 22. Diverses chambres sont créées dans un souci de spécialisation. Les prérogatives du ministre de la Justice, qui continue à présider le nouveau HSYK, sont réduites. La haute magistrature dépêche toujours un certain nombre de membres, mais la grande nouveauté est que le corps des magistrats inférieurs a enfin la possibilité d’envoyer également un certain nombre de membres afin qu’ils siègent au sein de cet organe aux côtés de leurs collègues des juridictions supérieures, au grand dam de l’égo de ces derniers. A côté de ce marqueur de démocratisation, une autre nouveauté salutaire est que les décisions prises par le HSYK sont dorénavant sujettes à recours, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici et a donné lieu à l’impossibilité de contester des décisions de retrait de compétences parfaitement idéologiques et anti-juridiques infligées à plusieurs procureurs enquêtant dans le cadre du procès Ergenekon.

 

12.   La composition de la Cour constitutionnelle est totalement revue. Le nombre de membres effectifs passe de 11 à 17. Diverses chambres sont là aussi créées dans un souci de spécialisation. Une nouveauté réside dans le fait que dorénavant 3 des membres effectifs seront nommés par le Parlement, mais indirectement seulement : 2 membres effectifs seront choisis sur une liste de 3 candidats présentés par la Cour des comptes, 1 membre effectif sera choisi sur une liste de 3 candidats présentés par l’ordre des avocats. Affirmer dès lors que l’AKP souhaite politiser cette institution et l’inscrire dans son giron relève de la démagogie la plus simpliste. La même constatation peut être formulée pour le HSYK. L’ironie, dans le cas de la Cour constitutionnelle, est que les opposants à cette réforme semblent ignorer ou oublier c’est que le système qui trouvait à s’appliquer entre 1961 et le coup d’Etat de 1980 était bel et bien un système fort analogue à celui qui entre actuellement en vigueur.

 

13.   Le recours citoyen auprès de la Cour constitutionnelle fait son entrée dans l’arsenal juridique de protection des droits de la personne. A l’avenir, chaque citoyen qui estime qu’un de ses droits fondamentaux est violé par une norme législative pourra s’adresser directement à la Cour après avoir épuisé les voies de recours ordinaires. Outre qu’il s’agit d’un grand pas vers plus de démocratie, cela contribuera à réduire substantiellement le nombre de dossiers à charge de l’Etat turc auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme (environ 13000 dossiers sur les 120000 au total, alors que le Conseil de l’Europe compte, rappelons-le, 47 membres).

 

14.   L’article provisoire 15 de la Constitution, celui qui stipulait que les hauts responsables militaires auteurs du coup d’Etat du 12 septembre 1980 ne peuvent être jugés, est enfin abrogé, ce qui rend possible que justice soit rendue aux dizaines de milliers de victimes de ce qui restera comme une des pages les plus sombres de l’histoire de la République de Turquie.

 

Bien sûr, il est permis de trouver que ce paquet de révision constitutionnelle est insuffisant. Il l’est à bien des égards. Il est fondé d’estimer que la Turquie a besoin d’une constitution entièrement civile et non d’une constitution militaire « démocratisée ». C’est ainsi que, de plus en plus nombreux, des acteurs de la société civile turque ont mené une campagne de soutien au OUI intitulée « Yetmez! ama EVET! » (« Pas assez, mais OUI ! »), qui résumait parfaitement bien l’importance d’un vote en faveur de ce paquet en dépit de ses imperfections et à laquelle j’ai activement contribué.

 

Parler de régression démocratique et/ou laïque ou encore de modifications cosmétiques, c'est refuser de faire un constat objectif sur l'état d’avancement aujourd'hui de la démocratie en Turquie. Après avoir pris connaissance du contenu de cette révision constitutionnelle, un démocrate ne peut que la soutenir. La campagne de diabolisation de cette avancée importante auprès de l’opinion publique s'est réduite à une tentative de freiner le processus de démocratisation de la Turquie. En vain : la vérité sortie des urnes a montré qu'une nette majorité des citoyens turcs a marqué son adhésion.

 

Que malgré tout le parti au pouvoir en tire profit, serait-ce antidémocratique ?

 

26 juillet 2008

Contrôle de constitutionnalité « à la turque »

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Je souhaite revenir l’espace de quelques lignes sur un événement juridique majeur dans le paysage turc qui n’a, je crois, pas du tout été correctement relayé par la presse internationale : l’annulation par la Cour constitutionnelle de la révision constitutionnelle autorisant le port du foulard dans les universités.

Dans ce texte, je fais volontairement l’économie d’une analyse centrée sur le port du foulard et la laïcité, pour la simple raison que c’est précisément sur ce point que la presse internationale, dans son écrasante majorité, s’est concentrée, en présentant pour la énième fois une opposition entre deux camps monolithiques et figés qui résumeraient la réalité de l’espace public turc : les « laïques » et les « islamistes ».

Néanmoins, j’écrirai ultérieurement sur ce sujet aussi, tant il me paraît évident, au regard des règles démocratiques, des droits et libertés fondamentaux et de la laïcité elle-même, qu’un texte normatif prévoyant l’interdiction du port du foulard à l’école (en général et non simplement à l’université) est indéfendable.

Le 9 février 2008, le Parlement turc, à une large majorité de 411 voix – donc supérieure à la majorité des 2/3 (367 voix) requise s’agissant de la loi fondamentale –, a voté une révision constitutionnelle modifiant les articles 10 (égalité devant la loi) et 42 (droit et devoir d’éducation et d’instruction) de la Constitution et consacrant le droit pour les étudiantes qui le souhaitent de porter le foulard dans les universités.

Immédiatement après ce vote, la principale formation d’opposition, le CHP, a saisi la Cour constitutionnelle d’une demande d’annulation de la révision constitutionnelle modifiant les articles 10 et 42 de la Constitution et autorisant le port du foulard dans les universités.

Ce que l’écrasante majorité de la presse internationale a relaté s’arrête à ce stade-ci de l’histoire : non seulement la Cour constitutionnelle a jugé la demande d’annulation recevable, mais elle l’a aussi in fine jugée fondée, statuant en faveur de l’annulation de la révision constitutionnelle du 9 février 2008 ; la laïcité turque est donc sauvée et les tenants de l’ « islamisme modéré » y réfléchiront à deux fois s’il leur reprend l’envie de vouloir islamiser sournoisement cette société turque aux institutions si modernes et évoluées.

Sauf que c’est un peu court. Pire : cette présentation édulcore la réalité du processus juridique qui a conduit à cette issue prohibitionniste.

En effet, la Cour constitutionnelle, cette institution qui est censée assurer le respect de la Constitution, a purement et simplement violé les articles 148 et 153… de la Constitution.

Parcourons donc successivement ces deux articles ensemble.

Article 148 : « La Cour constitutionnelle contrôle la conformité à la Constitution, quant à la forme et quant au fond, des lois, des décrets-lois et du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie. En ce qui concerne les amendements constitutionnels, son examen et son contrôle portent exclusivement sur la forme. Toutefois, les décrets-lois édictés, en période d'état d'urgence, d'état de siège ou de guerre ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, ni quant à la forme, ni quant au fond.

Le contrôle de la constitutionnalité des lois quant à la forme se limite à la vérification de l'existence de la majorité requise lors de leur vote final; en ce qui concerne les amendements constitutionnels, le contrôle porte uniquement sur le respect des majorités nécessaires à leur proposition et à leur adoption et de la condition d'après laquelle ils ne peuvent pas être délibérés selon la procédure d'urgence. Le contrôle quant à la forme peut être demandé par le Président de la République ou par un cinquième des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. L'action en annulation d'une loi pour vice de forme ne peut être intentée plus de dix jours après la date de sa publication; la nullité pour vice de forme ne peut pas non plus être invoquée par voie d'exception d'inconstitutionnalité. (…) »

La phrase à retenir est ici : « En ce qui concerne les amendements constitutionnels, son examen et son contrôle portent exclusivement sur la forme. »

Aucune équivoque possible : la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour exercer un contrôle quant au fond lorsqu’il est question dans le chef du Parlement de voter une révision constitutionnelle. Précisons que les conditions de forme étaient parfaitement remplies par la révision constitutionnelle votée le 9 février 2008. La Cour constitutionnelle commet dès lors un excès de compétence et piétine une première fois le texte dont elle a pourtant pour mission d’assurer le respect.

Il est d’ailleurs légitime de s’interroger, suite à pareil arrêt, quant à l’utilité du Parlement, tant l’abus de pouvoir commis par la Cour constitutionnelle équivaut à une véritable substitution au législateur. En effet, la Cour constitutionnelle peut tout aussi bien complètement se passer de la procédure législative et décider toute seule de ce qui est, quant au fond, acceptable ou non en termes de révision constitutionnelle.

Article 153 : « Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs. Les arrêts d'annulation ne peuvent être rendus publics avant que leurs motifs aient été rédigés.

Lorsqu'elle annule une loi ou un décret-loi ou une de leurs dispositions, la Cour constitutionnelle ne peut pas se substituer au législateur en établissant une disposition susceptible d'entraîner une application nouvelle.

La loi, le décret-loi ou le Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie ou celle de leurs dispositions qui a été annulée cesse d'être en vigueur à la date de la publication de l'arrêt d'annulation au Journal officiel. En cas de nécessité, la Cour constitutionnelle peut aussi fixer la date d'entrée en vigueur de la décision d'annulation. Cette date ne peut dépasser d'un an la date de la publication de l'arrêt au Journal officiel.

Dans le cas où l'entrée en vigueur de la décision d'annulation est différée, la Grande Assemblée nationale de Turquie délibère et se prononce en priorité sur les projets ou propositions de lois visant à combler le vide juridique entraîné par l'arrêt d'annulation.

Les arrêts d'annulation ne sont pas rétroactifs. (…) »

A priori, la phrase à retenir est ici : « Les arrêts d’annulation ne peuvent être rendus publics avant que leurs motifs aient été rédigés. »

J’écris « a priori » car la Cour constitutionnelle, par sa posture, commet en réalité au regard de cet article de la Constitution un florilège d’inconstitutionnalités, petites et grandes.

La plus importante s’explique par l’extrait de l’article 153 que j’ai sélectionné. En effet, la Cour constitutionnelle ne peut rendre aucun arrêt d’annulation sans motivation. Cette exigence de motivation est prévue, non seulement par la Constitution turque, mais aussi par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, en son article 45. Pourtant, pour invraisemblable que ce soit, la juridiction garante du respect de la Constitution la piétine une deuxième fois, qui plus est en méconnaissant un principe international visant à prévenir l’arbitraire.

Mais, comme je le suggérais, la Cour constitutionnelle ne s’arrête pas en si bon chemin, car, alors qu’aucune disposition constitutionnelle ne lui en donne le pouvoir, elle suspend, durant l’examen de la demande d’annulation, l’exécution de la révision constitutionnelle votée par le Parlement. Par voie de conséquence, ce nouvel excès de compétence aboutit à une nouvelle violation de l’article 153 qui, rappelons-le, stipule que « les arrêts d’annulation ne sont pas rétroactifs ». En l’occurrence, il l’est de facto.

Résumons. Dans un même dossier, la Cour constitutionnelle a :

- opéré un contrôle quant au fond d’une révision constitutionnelle alors que son contrôle en l’occurrence ne peut s’exercer que quant à la forme ;
- violé le principe d’exigence de motivation consacré par la Constitution elle-même (et par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales) ; et
- suspendu durant l’examen de la demande d’annulation l’exécution de la révision constitutionnelle votée par le Parlement turc alors qu’elle n’en a pas le pouvoir.

L’article 2 de la Constitution turque stipule que la République de Turquie est « un Etat de droit démocratique, laïc et social ».

Or, l’arrêt et le modus operandi de la Cour constitutionnelle, chaleureusement salués par les milieux laïcistes (oui : pas laïques, mais laïcistes) en Turquie, banalement enregistrés par l’écrasante majorité de la presse internationale, constituent une faillite de l’Etat de droit, de la démocratie (et de la laïcité, mais ce sera pour un prochain texte).

Qui va contrôler le contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle ?

28 novembre 2007

Sociologie : comparaison n’est pas raison

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Dans le présent débat sur « l’avenir de la Belgique », à l’heure où, à l’instar de l’initiative qui avait conduit à la rédaction du « Traité établissant une Constitution pour l’Europe », une « Convention », belgo-belge celle-là, qui se penchera sur une Réforme de l’État, est en passe de voir le jour, il me paraît important de souligner un raccourci analytique de nature sociologique qui a le vent en poupe.

La crise politique que traverse actuellement la Belgique présente en effet un intérêt majeur, parmi d’autres évidemment : elle est le théâtre d’innombrables analyses journalistiques, mais aussi académiques, qui sont le fait de commentateurs étrangers (français, néerlandais, allemands, italiens, britanniques, états-uniens, turcs, et j’en passe), lesquels se fendent de réflexions plus « bienveillantes » et « lumineuses » les unes que les autres, pour « résoudre le problème des Belges ». Sauf que…

Ces analyses pêchent presque immanquablement par « ethnocentrisme ». D’un point de vue méthodologique, il n’est pas pertinent de penser une crise, comme d’ailleurs à peu près n’importe quelle problématique, de « là-bas » à partir des présupposés d’ « ici ».

Pour comprendre, au-delà de sa grande complexité intrinsèque, la crise communautaire belge, il faut abandonner les réflexes analytiques qui relèvent d’un cadre sociologique tiers, et opérer un travail de fond, un travail de « découverte ».

Un analyste français ne peut en aucun cas saisir la réalité du terrain belge s’il cherche à plaquer sur ce terrain des postulats français, relevant de la sociologie française (exemple : les principes républicains), découlant de l’historiographie française (exemple : les républiques successives), appartenant au système politique français (exemple : le jacobinisme « à la française »). L’échec de l’approche trouve alors sa source dans le point de départ même de l’initiative.

La tentation décrite ci-avant est à la fois permanente et transversale. Elle n’épargne aucune discipline, aucune thématique, aucun peuple, aucun public, aucun analyste. Elle est l’un des plus importants creusets de cette incompréhension qui gangrène les rapports humains. Les exemples sont pléthore.

Jusqu’à la veille des élections législatives qui ont eu lieu en Turquie le 22 juillet dernier, et dans une moindre mesure après, les médias et commentateurs ouest-européens, en particulier français et belges, n’ont pour la plupart eu de cesse de présenter la situation locale comme le terrain d’un affrontement entre deux camps monolithiques et figés : les « islamistes » et les « laïcs ».

Cette grille analytique, calquée à partir de contextes sociologiques « autres », était sans doute fort commode en ce qu’elle permettait de faire l’économie d’un réel travail d’investigation, mais son pragmatisme a par son propre fait obéré toute réflexion un tant soit peu pertinente et réellement informative, la réalité du « contexte turc » étant infiniment plus complexe.

Une autre illustration de cette tentation : le parallèle Flamands/Wallons et Kurdes/Turcs. Passons sur le simplisme du premier parallèle en ce qu’il ne tient pas compte des francophones de Bruxelles. Passons sur le simplisme général des deux mises en situation en ce qu’elles insinuent l’existence d’un problème qui concernerait l’ensemble des Flamands et des Wallons et l’ensemble des Kurdes et des Turcs. Contentons-nous de procéder à une lecture assidue et une écoute attentive des « analyses » de tout ce beau monde, lesquelles révèlent un besoin quasi irrépressible de ramener l’inconnu au connu, au lieu d’abandonner le connu pour appréhender sereinement, et sainement, l’inconnu. Cette complaisance immobiliste permet tout au plus de s’illusionner quant à la compréhension du monde de l’autre.

Chacun appréhende l’autre en ne tenant compte que du résultat, de la situation présente, en faisant fi du processus historique qui a conduit à cette situation. Les situations semblent se ressembler, donc il suffit de plaquer à la situation A les leviers qui sous-tendent la situation B, ou inversement. Les processus historiques sont-ils identiques ? Les réflexes populaires correspondent-ils ? Les systèmes de valeurs sont-ils similaires ? Les concepts et notions renvoient-ils à des significations comparables « ici » et « là-bas » ? Autant de points d’achoppement qui ne posent aucun problème analytique puisqu’ils n’existent tout simplement plus.

Un dernier exemple pour illustrer mon propos : le débat actuel autour du projet de « Constitution civile » en Turquie.

En bref, il s’agit d’un tournant majeur dans l’histoire de ce pays et de sa nécessaire démocratisation. Imaginons à présent que ce soit une force politique ou associative tierce, donc non turque, qui rédige la Constitution turque. C’est tout bonnement absurde, pour des raisons sociologiques qui sont évidentes, mais qui nécessitent de prendre du recul par rapport à ce que nous pensons être des évidences universelles et perpétuelles. Ce texte constitutionnel doit émaner de la société turque elle-même, la seule à pouvoir apprécier tous les tenants et aboutissants qui la fondent.

Bien sûr, il serait sot d’exclure une piste analytique sous prétexte que celle-ci se situe hors d’un cadre précis, national en l’occurrence, mais il n’en demeure pas moins fort discutable de comparer deux histoires nationales aux contours sociologiques différents avec comme conséquence une « pensée par procuration », qui appréhende le « là-bas » avec des lunettes d’ « ici ».

28 avril 2007

Démocratie turque maltraitée

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C'est un citoyen en colère qui s'exprime.

 

Un citoyen qui aime la Turquie et qui ne laissera personne avoir le monopole de cet amour. L'explication de cette posture est très simple et j'invite tous les curieux à (re)lire mon articulet intitulé "Chosification raciste".

 

C'est un démocrate en colère qui s'exprime.

 

Un démocrate conscient du danger qui guette quiconque se définissant, donc s'autoproclamant "démocrate". Un démocrate qui n'a ni n'aura par conséquent de cesse de réinterroger son rapport à la démocratie.

 

C'est en tant que citoyen et démocrate que je dis STOP. Depuis hier soir, la Turquie vit une nouvelle fois une aberration archaïque que sa lente mais nécessaire démocratisation nous permettait jusqu'ici de penser éteinte, morte, enfouie à jamais dans les méandres de l'Histoire.

 

À l'heure où, conformément à une procédure prévue par l'article 102 de la Constitution turque de 1982, la Grande Assemblée Nationale de Turquie (TBMM) doit/devait élire celui qui sera/était appelé à assurer la présidence de la République de Turquie durant les 7 prochaines années, les Forces Armées Turques (TSK) ont publié un communiqué qui équivaut à un semi-coup d'État.

 

Le summum de l'intolérable est atteint dans le passage du communiqué qui justifie a priori une intervention militaire. Quand ces chers messieurs comprendront-ils que l'armée n'a PAS à se mêler de politique ? Quand comprendront-ils qu'une telle posture est incontestablement anti-démocratique ? Plus grave encore : quand les partisans d'une telle posture dans le chef de l'armée comprendront-ils qu'ils sont, ce faisant, les "alliés de leurs propres fossoyeurs", comme dirait Kundera ?

 

La principale caractéristique d'une démocratie est la tenue d'élections à intervalles réguliers (et son corollaire : l'alternance du pouvoir). Quel que soit le système électoral pris en compte (majoritaire ou proportionnel), il est incontournable, dans une démocratie véritable, que le Pouvoir législatif, donc le Parlement, et lui seul, s'occupe des questions liées à la gestion politique du pays. Si un Gouvernement officie mal et ne respecte pas sa mission, deux possibilités s'offrent aux citoyens : la première est directe et consiste, lors des élections suivantes, à voter pour un autre parti que celui au pouvoir ; la seconde est indirecte et consiste, à travers les représentants de la Nation c'est-à-dire les Députés, à désavouer le Gouvernement et à emmener le pays vers des élections anticipées, cette seconde possibilité n'étant mise en oeuvre qu'en cas de crise grave.

 

Mais en Turquie, il existe une troisième possibilité : le coup d'État militaire. Le principe est simple : deux-trois personnes se réunissent, décident que le Gouvernement X ou Y ne leur plaît pas (ou plus), agissent comme s'ils s'exprimaient au nom de la population, et paralysent la vie politique du pays en faisant si nécessaire circuler dans les rues de la Capitale Ankara quelques chars, pour que le message soit sans équivoque. Le Gouvernement, en conséquence, tombe et de nouvelles élections ont lieu. Tout ceci dans un climat d'autolégitimation pseudo-démocratique inacceptable pour quiconque se revendiquant véritablement comme "démocrate".

 

Le système décrit comme "troisième possibilité" porte un nom : dictature. La société civile, les partis d'opposition, les médias, le monde académique n'existent plus.

 

Mais ma colère vise au moins égalitairement l'Union européenne, que je juge en partie responsable de cette nouvelle rétrogradation turque.

 

Le Gouvernement turc actuel, s'il n'est pas exempt de défauts, et s'il doit être critiqué comme n'importe quel gouvernement, n'en est pas moins le plus pro-européen que la Turquie moderne post-1923 ait connu, le plus courageux également en matière de droits de ses composantes minoritaires, le plus décidé en matière de démocratisation et de droits humains, le plus vaillant sur la question chypriote et sur la question arménienne. Autant de dossiers sur lesquels les tenants du nationalisme turc jouent pourtant leur va-tout pour le discréditer aux yeux de la population et pour pousser l'armée à intervenir, ce qui au passage leur permet de faire l'économie d'une réelle alternative purement politique.

 

Mais peu importe. Le parti qui constitue le Gouvernement turc actuel, AK Parti, serait un parti "islamiste", "islamiste modéré", "fondamentaliste", ou que sais-je. Sur base de quoi une telle affirmation, grave dans la mesure où l'accusation d'"islamisme" est devenue une véritable arme de discrédit massif ? Le passé prétendument nébuleux de certains de ses dirigeants, comme Recep Tayyip Erdoğan et Abdullah Gül. Quant au présent, rien. Mais ce n'est pas grave. Le discrédit est efficace. Emballé, c'est pesé ! À l'avenir, lorsque je parlerai du Pape Benoît XVI, je préciserai systématiquement que c'est un (ancien) "nazi", et je prends le pari que ça fera sortir de leurs gonds ceux-là mêmes qui traitent d'"islamiste" quiconque étant un peu "trop" musulman à leur goût.

 

Par rapport à la question de l'islam, justement, il est piquant de voir (encore faut-il vouloir le voir...) que les bien-pensants européens s'indignent à tout-va du non-respect des droits humains en Turquie, mais jamais parce que les droits des citoyens turcs de confession musulmane sont bafoués, et donc les droits de la majorité. Les États et intellectuels tiers, certains du moins, ne cessent d'agiter la menace "islamiste" alors que les musulmans de Turquie sont les premières victimes de l'autoritarisme de l'État turc.

 

Il n'y a rien de plus dangereux qu'un démocrate à géométrie variable, qui s'indigne lorsque l'idéologie à laquelle il adhère est fragilisée et qui se tait lorsque c'est autrui qui est victime. Finalement, disent même certains, mieux vaut l'armée que le foulard. "Deux poids, deux mesures" qui en dit long sur les intentions.

 

Que l'on soit de droite ou de gauche, croyant ou non-croyant, la condamnation de ce qui est en train de se passer en Turquie doit être sans appel. De même, il est primordial de soutenir le Gouvernement turc actuel dans ce difficile contexte, non pas par préférence partisane, mais parce qu'il a été élu démocratiquement et qu'il sera remplacé, s'il doit un jour être remplacé, tout aussi démocratiquement.

 

C'est donc un véritable test démocratique qui nous concerne tous, turcs ou non.