01 juin 2011
La laïcité : notre bien commun
La visibilité des citoyens de confession musulmane dans l’espace public de nos sociétés occidentales, qui se manifeste à travers certaines de leurs pratiques religieuses, a suscité une relance du débat sur la laïcité. En dépit du brouhaha que ce débat entraîne, il est d’une grande utilité car il permet de dépoussiérer un principe supposément bien compris.
Car qu’est-ce que la laïcité ? Il s’agit d’un principe d’organisation du pouvoir politique par l’Etat qui repose sur un faisceau d’autres principes : l’égalité (en ce compris l’égalité de traitement entre les cultes et philosophies reconnus, lorsque pareil système existe), la non-discrimination, l’Etat de droit, la séparation entre le religieux et le politique, la non-ingérence de l’autorité publique dans l’organisation interne d’une institution religieuse et vice versa, la séparation des pouvoirs, le pluralisme et la liberté convictionnelle (qui implique la liberté de croire et de ne pas croire).
La laïcité est une déclinaison particulière du principe-mère, la neutralité de l’Etat. En effet, historiquement, c’est cette seconde formulation qui est apparue la première. Aujourd’hui, les termes « laïcité » et « neutralité », dans la mesure où il s’agit de synonymes, peuvent s’utiliser indifféremment. Bien que le terme « neutralité » soit celui retenu dans l’ordre constitutionnel belge et dans le débat public en Belgique, nous privilégierons dans ce texte le terme « laïcité ».
Ce principe est un bien commun. En effet, la laïcité n’est pas une conviction philosophique, mais un mode d’organisation de la gouvernance politique qui vise notamment à protéger la liberté d’expression de toutes les convictions philosophiques. Une fois ce cadre posé, il est possible de déconstruire deux idées reçues.
1. Le fait de se reconnaître d’un culte et le fait de se revendiquer de la laïcité seraient deux choses contradictoires. C’est ce qui explique qu’on établisse très souvent dans le discours public une opposition quasi mécanique entre « religieux » et « laïques ». Or, au vu de ce qu’implique la laïcité (à ne pas confondre avec l’athéisme), il n’y a aucune incompatibilité entre le choix convictionnel et l’adhésion à la laïcité. Cette clarification, loin de concerner les seuls musulmans, vaut pour toute personne se revendiquant d’un choix philosophique, quel qu’il soit. Sur ce plan, on peut être musulman, chrétien, juif, bouddhiste, athée, agnostique ou adhérer à toute autre conviction philosophique, et par ailleurs, sur le plan politique, être laïque.
2. Il y aurait un rapport conflictuel entre la laïcité et la liberté religieuse. Comme si favoriser la seconde équivalait à mettre en danger, fût-ce potentiellement, la première. Or, il ne peut être question d’opposer ces deux principes. La laïcité ne peut qu’engendrer le respect de la liberté religieuse, telle que consacrée par la Convention européenne des droits de l’homme et la Constitution, en particulier dans les espaces publics, dans la mesure où une liberté qui n’est consacrée que dans le cadre intime est un succédané de liberté. La protection de la liberté religieuse a surtout un sens lorsqu’elle est exercée publiquement. Toute atteinte à la liberté religieuse est une atteinte au principe de laïcité.
Ces idées reçues, involontairement perpétuées ou délibérément entretenues, expliquent pourquoi la majeure partie des citoyens de confession musulmane (qui ne sont certainement pas les seuls) entretient un rapport conflictuel avec le principe de laïcité. Dans la mesure où les atteintes à leurs droits fondamentaux et les discriminations auxquelles ils font face sont systématiquement présentées comme une exigence du respect du principe de laïcité et que les tenants d’un militantisme athée font passer pour laïcité l’exclusion d’une série de pratiques religieuses, notamment de l’enseignement et de la fonction publique, ces citoyens de confession musulmane tendent à considérer que la laïcité est une entrave à leur choix de vie. Il est pourtant urgent qu’ils se réapproprient ce principe et qu’ils réalisent que pour être laïques ils ne doivent pas être moins musulmans.
Récusons également une idée largement répandue selon laquelle les citoyens de confession musulmane seraient demandeurs d’un changement du cadre légal pour le rendre conforme à leurs pratiques religieuses. En réalité, le cadre légal permet déjà le libre exercice de ces pratiques religieuses.
Ce ne sont pas les citoyens de confession musulmane qui demandent que les libertés individuelles consacrées par la Convention européenne des droits de l’homme et par les diverses constitutions de nos Etats démocratiques soient remises en question. Au contraire, tout ce qu’ils demandent, c’est que les lois existantes soient appliquées avec justesse et justice. Ce sont les lois françaises de 2004 sur le port de signes religieux à l’école et de 2010 sur le port du voile intégral dans l’espace public ainsi que la révision constitutionnelle suisse de 2009 sur les minarets qui ont modifié le cadre légal et qui sont revenues sur des libertés consacrées. Sans compter les propositions belges de lois, décrets et ordonnances sur le port de signes religieux à l’école et dans la fonction publique, l’ingérence de l’autorité publique belge dans l’organisation interne du culte musulman, l’instrumentalisation des lieux de culte musulmans durant les périodes de campagne électorale : autant d’exemples qui mettent en évidence que ce sont les citoyens de confession musulmane qui sont la cible d’initiatives trahissant le principe de laïcité et, par le précédent qu’elles créent, mettant en danger, à terme, les droits et libertés fondamentaux de l'ensemble des citoyens.
Dans ce cadre, il revient au « mouvement laïque » de faire preuve de cohérence dans la réaffirmation du principe de laïcité et de ne pas confondre la lutte jadis légitime contre le pouvoir politique de l’Eglise catholique et la lutte contre l’exercice de libertés individuelles. Bref, de rompre avec l’aveuglement actuel qui conduit à légitimer des discours ouvertement discriminatoires.
Parole de laïque musulman.
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans le périodique semestriel reliures, n° 26, Printemps-Eté 2011, pp. 14 et 15.]
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16 mars 2011
Cachez ce foulard que je ne saurais voir
16:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : foulard, hema, centre pour l'égalité des chances, milquet, cdh, mr, ps, ecolo, discrimination, charleroi, neutralité, fonction publique, secteur privé, loi du 10 mai 2007, vigilance musulmane, chronique laïque |
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26 mars 2010
Port du voile intégral dans l'espace public : circulaire
Le débat sur l’exercice des libertés religieuses a pris ces derniers mois une tournure inquiétante. Avec une fixation toute particulière sur le port du foulard à l'école et du voile intégral sur la voie publique. Ce dernier cas fait actuellement l'objet de propositions de loi en discussion en Commission des Affaires intérieures de la Chambre. C'est ce qui suscite la présente initiative.
Nous souhaitons mettre d’emblée l’accent sur une évidence : en l'espèce, nous ne sommes pas dans un débat sur le goût, mais bien dans un débat sur le droit.
C’est pourquoi nous pensons qu’il est indispensable que, dans ce débat, chacun garde à l’esprit le cadre juridique qui organise l’exercice des libertés religieuses dans notre Etat de droit. Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme (« la Convention »), de l’article 19 de la Constitution et de la législation anti-discrimination directement inspirée du droit communautaire européen.
De notre point de vue, seuls deux éléments sont à retenir : la sécurité publique au regard du critère de l’identifiabilité – et non de la reconnaissabilité – de chaque citoyen (devoir décliner son identité si nécessaire et dans des circonstances déterminées) et l’importance – pas l’obligation – du maintien du lien social.
Dans ce cadre démocratique, il est possible d'envisager certaines restrictions légales, pour autant que le but poursuivi soit légitime et que la mesure soit proportionnée, que le principe de non-discrimination soit respecté et que cela n'aboutisse pas à une destruction des droits protégés.
L’interdiction de toute tenue vestimentaire couvrant intégralement le corps sur la voie publique a ceci de disproportionnée qu'il n'a jamais été démontré adéquatement que le port du voile intégral représente un danger pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui.
Par ailleurs, le critère de la « dignité » ne peut servir de fondement non plus à pareille interdiction. La puissance publique ne peut nullement se substituer aux personnes afin de se faire juge de leur dignité. Le contraire reviendrait à créer une querelle théorique entre les principes de liberté et de dignité alors que la liberté doit permettre de développer sa propre conception de la dignité, dans le respect des balises prévues à l'article 9.2 de la Convention. Cela reviendrait donc à supprimer la notion de liberté.
L'invocation du principe de « neutralité » - le « vivre ensemble » n'est pas un principe de droit - ne nous semble nullement être de nature à justifier une interdiction générale. Au contraire, ce principe doit conduire à la préservation du principe de liberté et non à sa négation ; il emporte l'obligation pour l'Etat de protéger le pluralisme et non de le limiter. De plus, une telle interdiction générale violerait le principe de proportionnalité et le prescrit des articles 14, 17 et 18 de la Convention.
Soulignons également qu'en vertu du principe de séparation du religieux et du politique et conformément à la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'Homme (« la Cour »), il ne revient pas non plus à l’Etat de définir le contenu d’une pratique religieuse ou de se prononcer sur la validité ou la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. De façon générale, constitue une pratique religieuse la pratique qui est qualifiée comme telle par la personne concernée.
Ces différents principes ont été rappelés par la Cour dans un arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010 qui a donné raison à des requérants qui ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous.
La Cour a relevé qu'« il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui ». Quant à la thèse d'un éventuel prosélytisme dans le chef des requérants, la Cour a observé qu'« aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses ».
Dès lors, la Cour a estimé qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif.
Aussi, devant la mobilisation déraisonnable et disproportionnée de l'appareil législatif par un certain nombre de partis politiques, la nécessité du rappel des principes fondamentaux de notre démocratie et du cadre juridique existant s'est imposée à nous. C'est le double objectif poursuivi par la présente proposition de circulaire, qui constitue à nos yeux le moyen le plus approprié pour assurer le nécessaire équilibre entre respect des libertés individuelles et garantie de la sécurité publique. En effet, les textes en vigueur consacrent l'exercice de la liberté religieuse et prévoient des limitations respectueuses du principe de proportionnalité.
Pour le groupe de travail neutralite.be :
Abdelghani Ben Moussa, militant anti-discriminations
Ida Dequeecker, féministe
Inès Wouters, avocate
Mehmet Saygin, juriste
Saïda El Fekri, consultante
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22 juillet 2009
Signes « visibles » d’appartenance : le cadre légal existe !
Le 2 juillet 2009, le Centre d’Action Laïque (CAL) s’alarme du danger qui guetterait la neutralité des services publics et de la mise à mal du principe de séparation Eglises/Etat. Il souligne l’urgence d’un cadre légal en la matière. Le think tank Vigilance musulmane (VM), attaché aux principes de neutralité de l’Etat dans ses rapports avec les cultes et philosophies reconnus et de séparation du religieux et du politique, estime que quelques clarifications s’imposent.
Une note de la cellule « Diversité » du SPF Justice recommande au ministre d’autoriser l’extériorisation, par ses fonctionnaires, de signes d’appartenance religieuse ou philosophique. Ce qui fait bondir le CAL, qui réclame de la part des fonctionnaires « une parfaite neutralité de leur apparence » et qui rappelle son soutien à une proposition de loi « visant à appliquer la séparation de l’Etat et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non confessionnelles » déposée au Sénat en 2007.
Son article 5 stipule : « Les agents des pouvoirs publics s’abstiennent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une quelconque manifestation extérieure de toute forme d’expression philosophique, religieuse, communautaire ou partisane. »
Les auteurs de la proposition de loi soutenue par le CAL défendent la thèse suivante : non seulement le fonctionnaire doit être neutre dans les actes qu’il pose, mais de surcroît il doit être d’une apparence parfaitement neutre, qu’il soit en contact avec le public ou pas. Or, affirmer que la neutralité des fonctionnaires implique une neutralité dans les actes posés mais aussi une neutralité « totale » et « parfaite » de leur apparence, c’est défendre un point de vue et non énoncer une vérité juridique incontestable.
C’est d’ailleurs pour cela que le Conseil d’Etat (CE) a sévèrement critiqué cet article 5, estimant que :
« Les développements ne contiennent pas de justification suffisante de l'obligation qui est faite à tout agent des pouvoirs publics d'observer une même neutralité stricte dans son apparence extérieure, quelle que soit la nature de sa fonction et indépendamment de la circonstance que cette fonction soit exercée en contact ou non avec le public. Compte tenu du principe de proportionnalité, cette justification s'impose d'autant plus que l'obligation inscrite à l'article 5 peut conduire à l'exclusion de citoyens de la fonction publique pour le seul motif qu'ils exercent un droit fondamental, sans qu'il ne soit démontré adéquatement que cet exercice représente un danger pour la sécurité publique, [...] la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou [...] la protection des droits et libertés d'autrui (article 9, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’Homme) ou pour la sécurité nationale, [...] la sûreté publique, [...] la défense de l'ordre et [...] la prévention du crime, [...] la protection de la santé ou de la morale, [...] la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (article 10, paragraphe 2, de la Convention). La justification doit également répondre aux exigences résultant du principe d'égalité et de non-discrimination. »
Cet avis du CE est très éclairant. Il nous conforte dans l’idée que la quête d’une neutralité « parfaite » et « totale » n’est qu’une lecture hégémonique que le CAL fait du principe de neutralité.
De plus, contrairement à ce que le CAL sous-entend, le cadre légal existe. La neutralité des agents de l’Etat est prévue par l’article 8 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant sur le statut des agents de l’Etat tel que modifié par l’arrêté royal du 14 juin 2007 et qui stipule :
« § 1er. L'agent de l'Etat traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.
Lorsqu'il est, dans le cadre de ses fonctions, en contact avec le public, l'agent de l'Etat évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en sa totale neutralité, en sa compétence ou en sa dignité.
§ 2. Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent de l'Etat évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions. »
Il nous semble avoir parfaitement anticipé les préoccupations du CAL, mais aussi efficacement prévu les balises juridiques évoquées par le CE permettant d’apprécier ce qui est de nature à ébranler la confiance du public. Il revient à ceux qui affirment qu’un signe « visible » d’appartenance est en soi de nature à ébranler la confiance du public de faire la démonstration que ce dernier constitue un danger au regard d’une des valeurs juridiques prévues aux articles 9, §2, et 10, §2, de la Convention.
Pour le think tank Vigilance musulmane :
Abdelghani Ben Moussa
Mehmet A. Saygın
www.vigilancemusulmane.be
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien Le Soir, édition du 22 juillet 2009, p. 14, ainsi que d'une parution sur lesoir.be à l'adresse http://www.lesoir.be/forum/cartes_blanches/2009-07-22/signes-visibles-cadre-legal-existe-718991.shtml.]
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30 juin 2009
Qui a parlé d'accommodements raisonnables ?
Dans une carte blanche du 18 mai 2009 intitulée « « Raisonnables », les accommodements ? », il est affirmé que l’expression du religieux dans la sphère publique serait une application de la notion d’ « accommodement raisonnable », ce qui présenterait selon les auteurs divers dangers dont celui du communautarisme.
Une confusion existe au sujet de la notion d' « accommodement raisonnable » et des principes fondamentaux qui gouvernent notre société. Un « accommodement raisonnable » désigne l'assouplissement d'une norme en vue d’éviter que celle-ci ne crée une discrimination à l’encontre d’une catégorie de personnes, l’objectif étant de respecter le principe d’égalité des citoyens.
Il convient donc d’abord de vérifier la « norme » applicable et quelle est la hiérarchie des normes. En Belgique, la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après « CEDH ») prime sur la Constitution, laquelle prime sur les lois, décrets et ordonnances, etc. Un justiciable peut saisir la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l'Homme si une norme nationale, ne répondant pas aux principes consacrés, lui cause préjudice. On ne peut donc mettre au même niveau le règlement d'ordre intérieur d’une école et un article de la CEDH ou un principe constitutionnel.
Dans le domaine qui soulève déraisonnablement la controverse, il s’agit de la liberté de culte. Or, la CEDH (article 9) et la Constitution (article 19) consacrent clairement la liberté de culte. Ce sont des normes supérieures auxquelles doivent se conformer les législations et règlementations nationales. Des limitations à ces libertés sont possibles selon la CEDH, mais seules des lois (et décrets) peuvent les limiter, pour autant que ces lois constituent « des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Revendiquer l'application d'un principe consacré par la CEDH et par la Constitution, à savoir la liberté de culte, en l’absence de loi (ou de décret) limitant cette liberté, ce n'est pas « déroger » à une norme, mais c'est bien l’appliquer. Il ne peut donc être question d' « accommodement raisonnable ».
L' « égalité » que les auteurs de la carte blanche du 18 mai invoquent ressemble à la notion d'uniformité. Or l'égalité se fait dans la diversité et la différence et non dans l’uniformité. C'est consacré de façon claire par la CEDH et par la Constitution. La Déclaration universelle des droits de l'Homme, dont s'inspire la CEDH, née au lendemain de la seconde guerre mondiale, avait pour objectif d'empêcher qu'une hégémonie raciale ou idéologique puisse à nouveau s'installer, suite aux horreurs du régime nazi. Il ne s'agissait pas d'imposer un mode de vie particulier, en l'occurrence occidental, au reste du monde ou aux personnes qui choisissent de s'installer en Europe. L'égalité dont il est question n'est pas ce nivellement des différences, de type « hégémonique », mais une égalité fondamentale, laissant la place à la différence, et à son corollaire, le respect par chacune et chacun, quelles que soient ses croyances, de ces normes fondamentales, lesquelles doivent devenir le creuset de ce « socle commun de valeurs ». Il convient en revanche d'éviter de faire un amalgame, hélas trop récurrent, entre « valeurs universelles » et « mode de vie occidental ». Cela reviendrait à trahir l’universalité de ces valeurs.
De façon paradoxale, ce sont en fait les auteurs de cette carte blanche qui réclament des « accommodements » aux normes supérieures établies par la CEDH et par la Constitution car ils estiment dangereux de laisser à certains le droit de faire valoir leurs droits. Une telle démarche tend surtout à préserver un certain mode de vie, une certaine conception de l’identité occidentale, faits de repères historiques, culturels et autres, mais non des valeurs fondamentales.
Cette démarche aboutit à imposer une forme subtile d'hégémonie et de totalitarisme, curieusement dénommée « laïcité ». La question est de savoir si cet « accommodement » à la norme supérieure revendiquée par certains « laïques » est « raisonnable ». La CEDH prévoit cette possibilité de dérogation, pour autant que ce soit par une loi (ou un décret en Belgique). C'est à notre avis le seul vrai débat ouvert à ce sujet.
En Belgique, la laïcité est la neutralité. La neutralité est cet espace commun où chacun(e) peut trouver sa place. Mais ce n’est pas une norme imposant une manière de vivre « laïque » au sens philosophique du terme. Ceci qui constituerait selon nous une dérive et un détournement du principe constitutionnel de neutralité.
Il est temps d’aborder les réalités du 21e siècle et de dépasser le clivage « religion/laïcité » du 19e siècle : la laïcité politique, qui n’est autre que la neutralité, appartient à tous et toutes, pas plus aux « laïques philosophiques » (athées et agnostiques) qu'à ceux et celles qui se revendiquent d'une religion. Il revient dès lors à chacun et chacune, sans formation de camps opposés, de préserver et de défendre cet espace commun.
Et pour plus de clarté, il convient de séparer l'Etat de la laïcité organisée. Celle-ci est reconnue par l'Etat comme une conviction philosophique, à l'égal d'une religion, et bénéficie à ce titre de financements publics. La laïcité organisée n'a pas le monopole de la laïcité politique. Cette dernière appartient à toutes les convictions religieuses et philosophiques de façon égale : c'est le garant de notre liberté, de notre égalité et de notre fraternité. Nous battre pour préserver cet espace de neutralité, c'est le véritable enjeu de la démocratie et du vivre ensemble.
Dans le cadre du chantier neutralite.be :
Abdelghani Ben Moussa, militant antiraciste
Anne Rayet, avocate
Hajer Missaoui, juriste
Hava Yildiz, avocate
Inès Wouters, avocate
Malika Hamidi, doctorante en sociologie
Marie-Claire Foblets, professeure de droit KUL
Marie Jo Sanchez, coordinatrice d’école
Mehmet A. Saygin, juriste
Michael Privot, islamologue
Michel Staszewski, enseignant
Mohamed Boulif, consultant en finance
Nadine Rosa-Rosso, enseignante
Paul Lowenthal, professeur émérite UCL
Pierre Huygens, anthropologue
Souhail Chichah, chercheur en économie de la discrimination ULB
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes de La Libre Belgique, édition du 30 juin 2009, pp. 54 et 55 ainsi que d'une parution sur lalibre.be à l'adresse http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/512764/le-religieux-dans-la-sphere-publique.html.]
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23 juin 2009
Neutralité/Laïcité de l'Etat : mal comprise ?
L’élection de Mademoiselle Mahinur Özdemir au Parlement bruxellois est un événement qui n’aura échappé à personne ou presque. Avant même de prêter serment, entre les commentaires méprisants envers son engagement de la part de Didier Reynders, en guerre contre tout le monde, et la tentative de son propre parti, le cdH, de « neutraliser » son foulard sur un tract électoral, c'est à un parcours de combattante qu’a eu droit la députée fraîchement élue durant cette campagne essentiellement focalisée sur son foulard.
Loin de se dissiper, cette agitation est relancée par M. Ducarme fils, en manque d'inspiration, qui souhaite interdire le port de tout signe religieux au sein des assemblées. Il suit ainsi les traces de M. Ducarme père qui nous invitait récemment (Le Soir, 19 mars) à « renforcer l’Etat laïc » et à « renoncer à la neutralité ». Interpellés par cette démarche, il nous a semblé utile de rappeler à l’opinion publique quelques principes fondamentaux et de tordre le cou à certaines idées reçues.
Une assertion, souvent répétée, suggère que l’élection d’une personne portant le foulard et siégeant dans une assemblée parlementaire serait un évènement inédit. Il n’en est rien, puisque le cas existe depuis 2006, année de l’élection de Mademoiselle Özdemir au conseil communal de Schaerbeek. Un fait que M. Gosuin, visiblement agacé aujourd’hui par cette nouvelle réalité, ne pouvait ignorer alors qu’un certain Bernard Clerfayt, autre figure du FDF et bourgmestre de Schaerbeek, siège aux côtés de Mademoiselle Özdemir, sans que cela ne constitue la moindre « menace » pour la neutralité de nos institutions.
Dès lors, la « nouveauté » du débat actuel est un leurre. Nous comprenons que le MR éprouve des difficultés à digérer la perspective de vivre une nouvelle législature dans l’opposition. Toutefois, si cela devait se confirmer, il serait souhaitable pour l’intérêt général qu’il le fasse dans la dignité.
Une autre allégation, à savoir qu'il est interdit de siéger avec un foulard au Parlement bruxellois, relève du mensonge. En effet, une lecture attentive du règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (par ailleurs disponible sur le site du Parlement bruxellois en cliquant ici) montre qu'aucune disposition dans ce texte pourtant prolixe et détaillé n'interdit à une personne portant le foulard de l’arborer dans l’enceinte de l’assemblée.
D’ailleurs, une modification du règlement dans le sens de l’introduction d’une interdiction à cet égard ne serait juridiquement pas fondée. En effet, le règlement d'une assemblée doit, comme tout règlement d'ordre intérieur, respecter la hiérarchie des normes, en l'occurrence les textes garantissant les droits et libertés fondamentaux, en particulier la Constitution et la Convention européenne des droits de l'Homme. Une modification du règlement dans le sens de l'interdiction serait à tout le moins contraire à l’article 19 de la Constitution et à l’article 9 de la Convention, puisqu'elle violerait la liberté d'exercer en public un culte, liberté fondamentale consacrée par ces deux normes supérieures.
Par ailleurs, amalgamer l'exercice d'une fonction de parlementaire à celle d'un fonctionnaire de l'Etat relève de la désinformation. Autant le second est tenu d'être neutre, non pas en apparence comme c'est souvent erronément affirmé mais dans les tâches qu'il accomplit, autant le premier reçoit la confiance de citoyens par le biais de suffrages exprimés dans une démocratie représentative. Quoi de plus naturel, pour une assemblée, d’être le reflet du corps électoral qu'elle est censée représenter ?
Pour conclure, signalons qu’avant d’entrer en fonction, chaque membre du Parlement bruxellois doit prêter serment de la manière suivante : « Je jure d’observer la Constitution. » Chaque député s’engage donc à observer les principes constitutionnels de neutralité de l’Etat (donc de laïcité politique) et de séparation du religieux et du politique. Qu’il n’y ait aucun doute sur notre détermination à veiller au respect de ces principes de notre modèle de démocratie.
Les convictions religieuses de Mademoiselle Özdemir, y compris lorsqu'elles sont affichées, ne constituent à nos yeux ni un avantage, ni un inconvénient. Elle n'est pour nous « que » la plus jeune parlementaire de l'assemblée bruxelloise. A l’instar de tous ses collègues, elle sera jugée, pendant et au terme de cette législature, sur la qualité de son travail de parlementaire au service de l'intérêt général.
Finalement, nous pensons en effet qu’une grande confusion sur la neutralité de nos institutions est sciemment entretenue, mais que les responsables de cette confusion sont en l’occurrence des mandataires politiques qui font concrètement bien peu de cas des valeurs laïques, qui sont également les nôtres et qu’ils sont censés incarner, et qui manifestent fort peu d’attachement au principe de neutralité qu’ils sont supposés défendre.
Pour le think tank Vigilance musulmane :
Abdelghani Ben Moussa, militant antiraciste
Mehmet A. Saygın, juriste
www.vigilancemusulmane.be
info@vigilancemusulmane.be
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes de La Libre Belgique, édition du 23 juin 2009, pp. 54 et 55 ainsi que d'une parution sur lalibre.be à l'adresse http://www.lalibre.be/index.php?view=article&art_id=511234.]
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11 mai 2009
Pour un code de bonne conduite en matière de respect de la sérénité des espaces religieux
Vu la politisation croissante dont font l’objet les lieux de culte depuis quelques années, se traduisant par exemple par :
- la présence physique de mandataires politiques dans les mosquées durant le grand rassemblement de la prière du vendredi ou à l’occasion de cérémonies religieuses afin d’adresser un message au groupe de fidèles opportunément réunis ;
- l’instrumentalisation des responsables et personnels de mosquées et églises en vue d’organiser une propagande indirecte à destination des fidèles durant les rassemblements ;
- l’utilisation des murs des édifices religieux comme supports pour le placardage d’affiches électorales ;
- la distribution de tracts électoraux à la sortie et dans les environs immédiats des mosquées et églises.
Vu le caractère incompatible de ces pratiques avec le principe constitutionnel de séparation du religieux et du politique et la nécessaire quiétude qui doit avoir cours dans les lieux de culte, dont la visée est le recueillement spirituel.
Nous souhaitons à travers le présent texte :
• réaffirmer le principe constitutionnel de séparation du religieux et du politique ;
• exhorter les instances décisionnelles des partis politiques à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe ;
• interpeller les formations politiques sur la non-conformité à ce principe de la présence sur les listes électorales de responsables de lieux de culte, pratique manifestement contraire à l’esprit de l’article 7, §3, de l’Ordonnance bruxelloise du 29 juin 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement du culte islamique ;
• lancer un appel aux responsables des lieux de culte pour qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires à la préservation de la sérénité et de l’esprit de fraternité qui sont indispensables au bon déroulement des activités cultuelles ;
• inviter les candidat(e)s et mandataires à respecter la quiétude des lieux de culte et de leurs environs immédiats durant les moments de rassemblement des fidèles, en évitant toute forme de propagande, écrite ou verbale, directe ou indirecte.
Bruxelles, le 7 mai 2009.
Vigilance musulmane
www.vigilancemusulmane.be
info@vigilancemusulmane.be
[Cet appel a fait l'objet d'une couverture médiatique tant sur lesoir.be à l'adresse http://www.lesoir.be/actualite/belgique/bannir-la-campagne-des-2009-05-10-705631.shtml que dans l'édition du quotidien Le Soir du lundi 11 mai 2009, page 6.]
13:46 | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : séparation, religieux, politique, vigilance musulmane, neutralité, laïcité, clientélisme, lieux de culte, constitution |
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