07 avril 2011

Port du voile intégral : sortir de ce débat par le haut

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Le débat sur le port du voile intégral sur la voie publique est relancé suite à un récent jugement du tribunal de police de Bruxelles annulant une amende infligée à une justiciable. Le cdH, le MR avec l’Open VLD et le Vlaams Belang n’ont d’ailleurs pas attendu cette décision pour redéposer, après l'échec d’une première tentative, des textes visant à faire adopter une loi d’interdiction.

Ce jugement renforce la pertinence de la proposition de circulaire que nous avons rendue publique le 25 mars 2010, des arguments auxquels sont restés sourds les membres du Parlement fédéral dissous le 6 mai dernier, à l’exception des députés Bruno Tuybens et Magda Raemaekers (sp.a) qui s’étaient abstenus lors du vote de la proposition de loi tombée en caducité depuis lors. Mercredi dernier, la Commission de l’Intérieur de la Chambre a voté à l’unanimité une proposition de loi d’interdiction.

Soulignons d’emblée une évidence : en l'espèce, nous ne sommes pas dans un débat sur le goût, mais bien dans un débat sur le droit.

Il est indispensable qu’on garde à l’esprit le cadre juridique qui organise l’exercice des libertés religieuses dans notre Etat de droit. Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après « la Convention »), de l’article 19 de la Constitution et de la législation anti-discrimination directement inspirée du droit communautaire européen.

Ce cadre établi, il est possible d'envisager des restrictions légales, pour autant que le but poursuivi soit légitime et que la mesure soit proportionnée, que le principe de non-discrimination soit respecté et que cela n'aboutisse pas à une destruction des droits protégés.

De notre point de vue, seuls deux éléments sont à retenir : la sécurité publique au regard du critère de l’identifiabilité – et non de la reconnaissabilité – de chacun (devoir décliner son identité si nécessaire et dans des circonstances déterminées) et l’importance – pas l’obligation – du maintien du lien social.

L’interdiction de toute tenue vestimentaire couvrant intégralement le corps sur la voie publique a ceci de disproportionnée qu'il n'a jamais été démontré adéquatement que le port du voile intégral représente un danger pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui. 

Loin d’être une affirmation du principe d’égalité hommes-femmes, une loi d’interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public en constitue une rupture, dans la mesure où elle prive une femme qui le souhaite du droit d’exercer cette liberté.

Invoquer le principe de « neutralité/laïcité » ne nous semble nullement être de nature à justifier une interdiction générale. Ce principe concerne les institutions publiques et non la voie publique. Il doit conduire à la préservation du principe de liberté et non à sa négation. Il emporte l'obligation pour l'Etat de protéger le pluralisme et non de le limiter. De plus, une telle interdiction générale violerait le principe de proportionnalité et le prescrit des articles 14, 17 et 18 de la Convention. Quant au « vivre ensemble », il ne s’agit pas d’un principe de droit.

Par ailleurs, le critère de la « dignité » ne peut servir de fondement non plus à pareille interdiction. La puissance publique ne peut se substituer aux personnes afin de se faire juge de leur dignité.

Soulignons également qu'en vertu du principe de séparation du religieux et du politique et conformément à la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après « la Cour »), il ne revient pas non plus à l’Etat de définir le contenu d’une pratique religieuse ou de se prononcer sur la validité ou la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. De façon générale, constitue une pratique religieuse la pratique qui est qualifiée comme telle par la personne concernée.

Ces différents principes ont été rappelés par la Cour dans un arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010 qui a donné raison à des requérants qui ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous.

La Cour a relevé qu'« il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui ». La Cour a également observé qu'« aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses ».

Dès lors, la Cour a estimé qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif. 

Le tribunal de police, qui a suivi l’avis du Procureur du Roi, ne fait que rappeler ces différents principes dans l’affaire qu’il a eu à examiner, renforçant ainsi notre analyse.

Aussi, devant la mobilisation déraisonnable et disproportionnée qui, malgré le jugement du tribunal de police, gagne une nouvelle fois l'appareil législatif, la nécessité du rappel des principes fondamentaux de notre démocratie et du cadre juridique existant s'impose à nous. 

C'est le double objectif poursuivi par la présente proposition de circulaire (disponible sur www.neutralite.be), qui constitue à nos yeux le moyen le plus approprié pour assurer le nécessaire équilibre entre garantie de la sécurité publique et respect des libertés individuelles.

 

Pour le groupe de travail neutralite.be :

Abdelghani Ben Moussa, militant anti-discriminations
Ida Dequeecker, féministe
Inès Wouters, avocate
Mehmet Saygin, juriste
Saïda El Fekri, consultante

@WGneutralis
facebook.com/Workgroup.Neutralis

 

[Ce texte, qui est une version revue et actualisée d'un texte publié déjà sur ce blog le 26 mars 2010, a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien Le Soir, édition du 5 avril 2011, p. 15. Il est par ailleurs lisible sur lesoir.be.]

16 mars 2011

Cachez ce foulard que je ne saurais voir

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Une Limbourgeoise de confession musulmane vient de voir son contrat de travail intérimaire non reconduit par la chaîne de magasins Hema en raison de son refus de retirer son foulard. Sitôt l’information relayée par les médias, la ministre fédérale de l’Egalité des chances, Joëlle Milquet, a saisi le Centre pour l’égalité des chances afin de lui demander d’effectuer une “analyse juridique approfondie”.


 
Le lendemain, Hema reconnaît s’être trompée, non pas d’avoir discriminé son employée après l’avoir autorisée à porter le foulard, mais de ne pas avoir pratiqué cette discrimination dès le départ. C’est dans ces circonstances, et avec la benédiction du Centre, que l’employée s’est vue offrir un autre emploi, mais dans la réserve, à l'abri du regard des clients. La ministre s'est réjouie de la décision prise par l’entreprise. La vendeuse, elle, vient de refuser cet arrangement indigne. Sur les plans politique et juridique, ce fait divers pose question pour le think tank Vigilance musulmane.


 
Sur le plan politique, la position de la ministre, également présidente du cdH, s’est radicalisée progressivement ces dernières années.


 
Rappelons que le cdH a lui-même cherché à dérober au regard des électeurs le foulard de l’une de ses candidates tant aux élections communales de 2006 qu’aux élections régionales de 2009.
 


N’est-ce pas le cdH qui, à Charleroi, dans le rôle d’employeur avec ses partenaires PS et MR, a licencié une professeure de mathématiques exerçant depuis 3 ans, en raison de son refus de retirer son foulard ? A tel point que, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Mons rappelant son droit de porter le foulard et la compatibilité de ce choix avec le décret neutralité, le cdH, cette fois dans le rôle de législateur communal, a modifié les règles afin de les adapter à sa thèse. C’est aussi le cdH qui, avec ses partenaires PS et Ecolo, veut modifier, également dans ce sens, le décret neutralité en Communauté francaise.


 
Notons que le cadre de la fonction publique, soumis au principe de neutralité, ne permet pas une atteinte plus grande à la liberté de porter un foulard que le cadre du secteur privé. La neutralité concerne le service rendu et non l’apparence de la personne qui le rend.


 
Le résultat, c’est l’actuel climat délétère que ce parti dit démocrate humaniste - dans sa course pour ne pas se laisser distancer par le MR - a contribué à installer et qui conduit naturellement à ce qu’une entreprise comme Hema déclare sans-gêne s'être “adaptée aux habitudes belges”. En effet, depuis 2009 surtout, nous assistons à une forte montée de l'intolérance, jadis alimentée par les seules formations d’extrême droite, mais aujourd’hui nourrie par le MR dans le rôle de locomotive.


 
Maintenant que le cdH est impliqué à ce point dans des projets de violation des droits fondamentaux, le “cas Hema” offrait l’occasion à la ministre de redorer une image abîmée, notamment à Bruxelles, et ce à peu de frais : il est question ici du secteur privé et non du secteur public (on fait l’économie du débat grippé sur la neutralité de la fonction publique) et c’est en Flandre que ce fait divers se produit.


 
Sur le plan juridique, la gestion de ce fait divers constitue une régression pour la lutte contre les discriminations.


 
Nous estimons que le Centre devrait acter l'existence d’une discrimination sur la base d’un critère protégé par la loi du 10 mai 2007, obtenir les excuses de Hema et la réintégration de l’employée au même poste, et, en cas de refus, saisir la justice. La loi n’est d’aucune utilité si elle n’est pas appliquée.


 
Sur le plan politique, l’attitude de la ministre et présidente du cdH, reprochant à Hema de discriminer tout en discriminant elle-même lorsqu’elle est dans le rôle de l’employeur, peut indiscutablement être qualifiée d’hypocrite. Sur le plan juridique, sa gestion du dossier, à ce stade, confère une prime au non-respect des droits fondamentaux. En d’autres termes, Madame Milquet est elle encore crédible comme ministre de l’Egalité des chances ? Selon nous, la réponse est non.


 
Pour le think tank Vigilance musulmane :
 
Mehmet Saygin
 


 
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien La Libre Belgique, édition du 15 mars 2011, ainsi que d'une parution sur lalibre.be à l'adresse http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/648810/cach.... Il est par ailleurs consultable à l'adresse http://www.chroniquelaique.be/2011/03/14/cachez-ce-foular....]

23 juin 2009

Neutralité/Laïcité de l'Etat : mal comprise ?

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L’élection de Mademoiselle Mahinur Özdemir au Parlement bruxellois est un événement qui n’aura échappé à personne ou presque. Avant même de prêter serment, entre les commentaires méprisants envers son engagement de la part de Didier Reynders, en guerre contre tout le monde, et la tentative de son propre parti, le cdH, de « neutraliser » son foulard sur un tract électoral, c'est à un parcours de combattante qu’a eu droit la députée fraîchement élue durant cette campagne essentiellement focalisée sur son foulard.

Loin de se dissiper, cette agitation est relancée par M. Ducarme fils, en manque d'inspiration, qui souhaite interdire le port de tout signe religieux au sein des assemblées. Il suit ainsi les traces de M. Ducarme père qui nous invitait récemment (Le Soir, 19 mars) à « renforcer l’Etat laïc » et à « renoncer à la neutralité ». Interpellés par cette démarche, il nous a semblé utile de rappeler à l’opinion publique quelques principes fondamentaux et de tordre le cou à certaines idées reçues.

Une assertion, souvent répétée, suggère que l’élection d’une personne portant le foulard et siégeant dans une assemblée parlementaire serait un évènement inédit. Il n’en est rien, puisque le cas existe depuis 2006, année de l’élection de Mademoiselle Özdemir au conseil communal de Schaerbeek. Un fait que M. Gosuin, visiblement agacé aujourd’hui par cette nouvelle réalité, ne pouvait ignorer alors qu’un certain Bernard Clerfayt, autre figure du FDF et bourgmestre de Schaerbeek, siège aux côtés de Mademoiselle Özdemir, sans que cela ne constitue la moindre « menace » pour la neutralité de nos institutions.

Dès lors, la « nouveauté » du débat actuel est un leurre. Nous comprenons que le MR éprouve des difficultés à digérer la perspective de vivre une nouvelle législature dans l’opposition. Toutefois, si cela devait se confirmer, il serait souhaitable pour l’intérêt général qu’il le fasse dans la dignité.

Une autre allégation, à savoir qu'il est interdit de siéger avec un foulard au Parlement bruxellois, relève du mensonge. En effet, une lecture attentive du règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (par ailleurs disponible sur le site du Parlement bruxellois en cliquant ici) montre qu'aucune disposition dans ce texte pourtant prolixe et détaillé n'interdit à une personne portant le foulard de l’arborer dans l’enceinte de l’assemblée.

D’ailleurs, une modification du règlement dans le sens de l’introduction d’une interdiction à cet égard ne serait juridiquement pas fondée. En effet, le règlement d'une assemblée doit, comme tout règlement d'ordre intérieur, respecter la hiérarchie des normes, en l'occurrence les textes garantissant les droits et libertés fondamentaux, en particulier la Constitution et la Convention européenne des droits de l'Homme. Une modification du règlement dans le sens de l'interdiction serait à tout le moins contraire à l’article 19 de la Constitution et à l’article 9 de la Convention, puisqu'elle violerait la liberté d'exercer en public un culte, liberté fondamentale consacrée par ces deux normes supérieures.

Par ailleurs, amalgamer l'exercice d'une fonction de parlementaire à celle d'un fonctionnaire de l'Etat relève de la désinformation. Autant le second est tenu d'être neutre, non pas en apparence comme c'est souvent erronément affirmé mais dans les tâches qu'il accomplit, autant le premier reçoit la confiance de citoyens par le biais de suffrages exprimés dans une démocratie représentative. Quoi de plus naturel, pour une assemblée, d’être le reflet du corps électoral qu'elle est censée représenter ?

Pour conclure, signalons qu’avant d’entrer en fonction, chaque membre du Parlement bruxellois doit prêter serment de la manière suivante : « Je jure d’observer la Constitution. » Chaque député s’engage donc à observer les principes constitutionnels de neutralité de l’Etat (donc de laïcité politique) et de séparation du religieux et du politique. Qu’il n’y ait aucun doute sur notre détermination à veiller au respect de ces principes de notre modèle de démocratie.

Les convictions religieuses de Mademoiselle Özdemir, y compris lorsqu'elles sont affichées, ne constituent à nos yeux ni un avantage, ni un inconvénient. Elle n'est pour nous « que » la plus jeune parlementaire de l'assemblée bruxelloise. A l’instar de tous ses collègues, elle sera jugée, pendant et au terme de cette législature, sur la qualité de son travail de parlementaire au service de l'intérêt général.

Finalement, nous pensons en effet qu’une grande confusion sur la neutralité de nos institutions est sciemment entretenue, mais que les responsables de cette confusion sont en l’occurrence des mandataires politiques qui font concrètement bien peu de cas des valeurs laïques, qui sont également les nôtres et qu’ils sont censés incarner, et qui manifestent fort peu d’attachement au principe de neutralité qu’ils sont supposés défendre.


Pour le think tank Vigilance musulmane :

Abdelghani Ben Moussa, militant antiraciste
Mehmet A. Saygın, juriste

www.vigilancemusulmane.be
info@vigilancemusulmane.be

 

[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes de La Libre Belgique, édition du 23 juin 2009, pp. 54 et 55 ainsi que d'une parution sur lalibre.be à l'adresse http://www.lalibre.be/index.php?view=article&art_id=511234.]