02 mars 2011

T-shirt « Boycott Israël » : pas à la bibliothèque ?

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En décembre dernier, une polémique autour de la possibilité de porter un t-shirt avec le slogan « Boycott Israël » à la bibliothèque de l’ULB (Université libre de Bruxelles) a opposé deux « camps » : les partisans d’une liberté d’expression devant être garantie même au sein d’une bibliothèque et les partisans d’un ordre public devant précisément primer au sein d’une bibliothèque. En toile de fond, ce sont bien sûr des positionnements politiques directement liés au conflit israélo-palestinien qui ont irrigué les points de vue. Avec désormais un peu de recul, tentons de nous détacher des réflexes partisans et de proposer un raisonnement juridique.

 

Nous sommes dans le cadre d'une opposition entre deux considérations légitimes : la liberté d'expression et l'ordre public.

 

Cadre juridique

 

L'instrument juridique qui fonde prioritairement dans notre droit la liberté d'expression est l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

 

C'est dans cette même disposition que sont prévus les critères en vertu desquels la liberté d'expression peut être limitée. Parmi ces critères, il y a la sûreté publique et la défense de l'ordre.

 

Chargé d’assurer le respect de l’ordre au sein des bibliothèques, le Directeur des Bibliothèques de l'ULB se base, lui, sur le Règlement des Archives et des Bibliothèques de l'ULB.

 

En particulier, il agit en vertu des prérogatives que lui confère le chapitre « SANCTIONS » et ce conformément au chapitre « REGLES D'UTILISATION ». Si le chapitre « REGLES D'UTILISATION » se limite à imposer le silence (article 7), le chapitre « SANCTIONS » lui donne le droit de veiller au bon ordre et à la tranquillité des lieux (article 15).

 

Quid du cas espèce ?

 

L'argument du silence pour écarter la possibilité d’arborer pareil t-shirt me paraît irrecevable. En effet, l'étudiant qui le porte ne tient a priori aucun propos verbal. Un t-shirt comportant un slogan ne contrevient pas à cette exigence et le respect du silence n’est donc pas mis à mal.

 

Les arguments de l'incitation à la haine et de l’importation du conflit sont irrecevables également selon moi. Appeler à boycotter un Etat, quel qu'il soit, n'équivaut pas en soi à inciter à la haine. Si porter un tel t-shirt était incitateur à la haine, non seulement il devrait être interdit à la bibliothèque, mais également sur l'ensemble du campus et au-delà en vertu de notre législation anti-discrimination et antiraciste.

 

En revanche, si de tels arguments, dépourvus de pertinence sur le plan du droit, peuvent être aisément écartés, l'argument de l'ordre et de la tranquillité publics mérite notre attention. La Convention européenne exige que, pour pouvoir limiter la liberté d'expression en vertu des critères de l'ordre et de la sûreté publics, la mesure de restriction soit nécessaire dans une société démocratique. En d’autres termes, que ses effets ne soient pas disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi. Voyons cela.

 

Le cadre de la discussion, en l'espèce, ce n'est ni le droit de boycotter/d'appeler au boycott, ni le droit d'arborer ce t-shirt dans la rue, ni le droit de l'arborer sur le campus ailleurs que dans la bibliothèque. Ces droits me semblent aller de soi. En revanche, la bibliothèque a ceci de particulier que la sérénité doit y être strictement préservée. Le risque qu'un incident y perturbe cette nécessaire sérénité est décuplé. Il suffit qu'un étudiant réagisse à ce t-shirt comme si c'était une provocation et qu'il s'insurge et fasse du bruit pour que la tranquillité soit brisée. Bien sûr, si l'étudiant en question s'est donné en spectacle dans l'unique but d'attirer l'attention, une sanction pourra le cas échéant être prise à son encontre par le Directeur également. Il n'en demeure pas moins que le Directeur pourra, selon moi légitimement, tirer la conclusion qu'arborer ce t-shirt dans cette enceinte précise est de nature à mettre en péril l'ordre et la tranquillité. Voilà donc sur quelle base une interdiction pourrait trouver à s’appliquer.

 

Le principe-mère qui peut théoriquement être opposé à ce raisonnement est la liberté d'expression, qui consiste à pouvoir aussi exprimer des points de vue qui « heurtent, choquent ou inquiètent » (voir jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'Homme). Mais, encore une fois, il n'est ici question ni du droit de boycotter, ni du droit d'arborer ce t-shirt dans la rue, ni du droit d'arborer ce t-shirt sur le campus, ni encore du droit d'arborer ce t-shirt dans un amphithéâtre, mais du droit d'arborer ce t-shirt dans une bibliothèque qui est un lieu spécifiquement soumis à l'exigence de sérénité. Je pense donc que les arguments pour contester une éventuelle interdiction en l'espèce sont très fragiles.

 

Bien sûr, mobiliser une telle argumentation revient à ouvrir la boîte de Pandore. Si arborer un t-shirt appelant au boycott d'Israël est de nature à mettre en péril la sérénité au sein de la bibliothèque, alors il faut/dra considérer que tous les t-shirts ou vêtements comportant un slogan du même type ou un message militant le sont tout autant. Tous les cas de figure doivent donc être soumis au même traitement et il sera possible alors de faire par exemple interdire qu'on puisse arborer un t-shirt appelant au boycott des organes, Etats, individus qui s'expriment de manière critique à l'encontre d'Israël.

 

Distinguer deux cas

 

Il faut opérer une distinction entre 1) la situation où un étudiant qui se balade avec le t-shirt en question sur le campus se rend à la bibliothèque et 2) la situation où un groupe d'étudiants s'y rendent vêtus du même t-shirt et dans l’optique d’une action organisée. 

 

1) Dans le premier cas, l'étudiant qui porte ce t-shirt est sur le campus et il se rend naturellement à la bibliothèque. Si, en l’absence de tout incident, le Directeur décide de lui barrer d’initiative l'accès en cas de refus d'ôter le t-shirt, son attitude est dépourvue de tout fondement légal ou réglementaire et il outrepasse donc ses compétences en voulant, a priori, sans aucune nécessité ou constatation d'un quelconque trouble à la sérénité, interdire le port de ce t-shirt. Ce n’est donc que si un trouble survient que le Directeur peut prendre des mesures.

 

2) Dans le deuxième cas, l’action peut clairement être interprétée comme une « manifestation » de nature à perturber la sérénité de la bibliothèque. Nous nous trouvons donc dans la configuration qui permet au Directeur de prendre une mesure d’interdiction, dès lors qu’un trouble surviendrait.

 

Exceptions à l’exception à la règle

 

Comme on le voit, nous sommes en présence d’un cas où la liberté d’expression connaît une exception. Mais cette exception connaît elle-même des exceptions. En effet, tout incident ne peut conduire à une interdiction. 

 

L’introduction d’une plainte ne suffit pas systématiquement à fonder un constat de trouble à la sérénité, à la tranquillité et/ou à l'ordre publics. Un trouble à l'ordre public est une situation où la paix publique est atteinte de façon significative. Un étudiant qui est seulement indisposé par quelque chose et qui s’en plaint auprès d'un surveillant ou du Directeur n'est pas dans son droit lorsqu'il affirme qu'il y a un trouble à l'ordre public. Il y a trouble lorsqu’il y a tapage, attroupement, émeute ou bagarre. En l'absence de ces éléments, pas de trouble donc une interdiction ne serait pas proportionnée.

 

Par ailleurs, le bénéfice d’une liberté individuelle (ici exprimer un choix pour soi-même) ne peut conduire à une mesure d’interdiction. Prenons deux exemples. 

 

1) Un(e) étudiant(e) qui se scandaliserait bruyamment dans la bibliothèque à la vue d'une étudiante portant le foulard. Contrairement au cas de l’étudiant qui porte un t-shirt contenant le slogan « Boycott Israël » (il y a un acte de militantisme, ce slogan adressant à autrui un appel à boycotter cet Etat), le cas de l'étudiante portant le foulard est celui d’une personne qui fait un choix pour elle-même. Ce serait différent si la même étudiante se baladait à la bibliothèque avec un t-shirt contenant comme slogan « Portez toutes le foulard (sinon vous irez en Enfer !) ».

 

2) Un étudiant qui se scandaliserait bruyamment dans la bibliothèque à la vue d’un t-shirt qui, au lieu du slogan « Boycott Israël », porterait le slogan « Je boycotte Israël ». Dans pareille configuration, il n'y aurait plus de message incitateur à l'activisme et plus d'acte qu'on pourrait dénoncer comme étant provocateur. Si, malgré tout, un tiers se sent agressé et essaie de susciter un incident afin qu'un trouble à l'ordre survienne, les autorités devront lui expliquer à lui que la protection de la tranquillité ne peut rimer avec la protection de sa susceptibilité. Cela n'exclut pas que les responsables de la bibliothèque optent pour l'éradication de la source des tensions et donc interdisent tout message politique. Mais il faudrait alors modifier le règlement en ce sens en imposant une forme de « neutralité » au sein de la bibliothèque. Autant installer des vestiaires à l'entrée. L’impraticabilité de cette formule est une évidence.

 

En conclusion, il me paraît possible, dans ce genre de situation, de ne pas égarer l’élémentaire bon sens sous prétexte de lutter contre des arguments démagogiques.

22 août 2008

À propos du procès à charge d’Abou Jahjah

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Je ne vais pas revenir sur les détails de cette procédure pénale (dont je vous invite néanmoins à prendre connaissance en cliquant ici), dont l’instance d’appel est prévue pour septembre.

En revanche, je voudrais livrer deux commentaires que cela m’inspire.

Premièrement, deux des caractéristiques qui fondent le droit pénal me semblent piétinées : le légalisme et l’exceptionnalité (ou exceptivité, pour être totalement précis).

Le droit pénal est légaliste en vertu des articles 12 et 14 de la Constitution.

Article 12 : «  La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. »

Article 14 : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. »

Le droit pénal est exceptionnel (exceptif) par voie de conséquence, dans la mesure où tout ce qui n’est pas expressément interdit et catégorisé comme pénalement répréhensible est autorisé.

Ces deux caractéristiques du droit pénal découlent directement de l’esprit révolutionnaire de 1789 et traduisent une préoccupation fondamentale dans tout système authentiquement démocratique : la prévention de l’arbitraire.

Or, dans le procès qui nous (pré)occupe, entre autres entorses aux droits de la défense (principalement celui à un procès équitable) tels que consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la motivation avancée par le juge pose problème.

En effet, les prévenus n’auraient pas utilisé leur « autorité morale » pour calmer les esprits ; ils sont donc directement responsables pour les émeutes et les dommages occasionnés, et l’article 66 du Code pénal (qui traite de la « participation criminelle », et plus particulièrement de la « corréité ») trouve à s’appliquer.

C’est là que réside le piétinement des caractères légaliste et exceptionnel (exceptif) du droit pénal : la latitude reconnue au juge par rapport à ce qui constitue une « autorité morale », son « utilisation », une « responsabilité » – le droit pénal exclut par principe la responsabilité « pour autrui » –, est largement excessive et viole par là même un autre principe fondamental dans un État de droit démocratique : la proportionnalité.

Il est parfaitement plausible d’imaginer que, si je m’étais trouvé à Schaerbeek ou à Saint-Josse-ten-Noode durant les émeutes d’octobre 2007, ce type de chef d’inculpation aurait techniquement pu être invoqué contre moi. Il s’agit d’une source d’insécurité juridique inacceptable car, par conséquent, les libertés d’expression et de mobilisation se trouvent sous la menace d’une véritable épée de Damoclès.

Deuxièmement, l’appareil d’État a privilégié, dans cette affaire, le tout-sécuritaire/répressif là où un questionnement salutaire sur la question du racisme structurel aurait pu avoir lieu.

Une petite anecdote pour illustrer mon propos. Au début de mon parcours à l’université, j’ai participé à une dynamique appelée Legal Team. Il s’agissait d’un groupement composé principalement d’étudiants en droit, mais aussi de juristes professionnels, tous impliqués à des degrés divers dans des mouvements altermondialistes. Son objectif était d’encadrer rassemblements et autres manifestations et de s’assurer que la puissance publique, plus prosaïquement la police, dans le cadre de l’exercice de sa mission de maintien de l’ordre (public), n’outrepasse pas ses droits en commettant des bavures en tous genres. In fine, il y avait à la clé la préservation du droit de rassemblement consacré par l’article 26 de la Constitution.

L’existence même de ce groupement aurait dû être de nature à interpeller l’appareil d’État. En effet, pourquoi des personnes ressentent-elles le besoin de se protéger contre ceux qui sont supposés les protéger ? Une question primordiale qui appelle une réflexion digne de ce nom.

Dyab Abou Jahjah est l’ancien président de la Ligue Arabe Européenne (LAE). Cette organisation, sans doute alertée par le racisme structurel qui gangrène les forces de police anversoises, avait depuis quelque temps mis sur pied ses propres « legal teams ». L’objectif était de s’assurer que les contrôles de police, et les interpellations policières de façon générale, ne suivent pas une logique raciste et discriminatoire, visant spécifiquement une catégorie sociologique ô combien floue : les personnes, les jeunes surtout, d’origine maghrébine/arabo-musulmane/immigrée.

Le modus operandi était le suivant : filature des forces de police sur le terrain et information des jeunes quant à leurs droits civils et politiques, trop souvent méconnus. La similitude avec les « copwatchers » aux États-Unis est frappante. Une initiative citoyenne pour certains, une provocation visant les forces de l’ordre pour d’autres, mais en définitive rien de répréhensible.

Il me semble que l’une des principales causes de la diabolisation de la LAE et de ses dirigeants par l’appareil d’État, tous pouvoirs confondus, réside dans l’orgueil d’un système qui a préféré supprimer une organisation devenue gênante plutôt que de faire son autocritique et d’offrir une réponse sociale au sentiment d’exclusion porté par une partie de la population.

Quoi qu’il en soit, dans cette affaire dont l’importance ne peut être sous-estimée, je ne peux qu’espérer que la Belgique – dont je me plais à rappeler qu’il s’agit d’un Royaume pourtant largement plus respectueux de la démocratie que la Turquie, qui est une République – ne se compromette pas sur le plan du respect de l’État de droit et de la démocratie.

14 mars 2007

Agonie du libre-examen : éloge funèbre anticipé ?

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Le diagnostic est pour le moins inquiétant : l’ULB est, depuis quelques mois, le théâtre d’une controverse qui porte sur la signification du « libre-examen » et, in extenso, sur les « valeurs » qu’il est supposé chapeauter. L’inquiétude réside dans la manière dont, sous couvert de liberté de pensée et d’expression, c’est paradoxalement mais précisément la libre pensée et la libre expression qui sont appréhendées d’une façon par trop restrictive.

« La pensée ne doit jamais se soumettre, ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n’est aux faits eux-mêmes, car, pour elle, se soumettre, c’est cesser d’exister. » Il est de notoriété qu’un concept, surtout s’il est aussi complexe que le libre-examen, est plus aisément définissable avec un aphorisme, d’où cette indémodable citation d’Henri Poincaré.

Car qu’est-ce que le libre-examen, si ce n’est le havre de sérénité et de recul où se réfugie la pensée, chaque fois qu’elle est mise à mal, dans un monde qui, progressivement, se replie et où l’intellect se « bunkerise » ? L’ULB a toujours constitué un lieu d’impertinence pertinente, un espace de remise en question perpétuelle, de non-conformisme assumé, de lutte contre l’immobilisme, tous les immobilismes. C’est ce qui lui confère son attrait dans l’esprit de milliers d’étudiants qui rêvent peut-être naïvement mais résolument d’un monde meilleur.

Or, à quoi assistons-nous, depuis quelques mois ? À une conception du libre-examen si peu confiante en ses principes qu’elle se soumet à sa propre peur, sa propre incapacité à confronter son intelligence et son argumentation à l’altérité, alors que, dans le plus pur esprit du libre-examen, elle devrait aller à la rencontre de son contradicteur, débattre, faire valoir ses idées, accepter que la partie « adverse » présente les siennes, afin qu’à l’issue de ce débat contradictoire, celles et ceux qui le souhaitent puissent peser le pour et le contre avant de parvenir à construire un point de vue circonstancié, loin des raccourcis et du sensationnalisme de la rumeur, des ouï-dire.

Pis, la bunkerisation intellectuelle s’accompagne en l’occurrence d’une poétique mais curieuse déresponsabilisation : la pensée et l’expression ne seraient pas empêchées, mais simplement sommées d’officier ailleurs, « hors de nos murs ». Comme il semble loin, le temps où notre institution universitaire jetait des ponts… L’ironie étant qu’il faudrait presque se réjouir de l’existence d’autres institutions dont, pourtant, nous pensons et affirmons nous dissocier parce qu’elles sont orientées idéologiquement, alors que nous, nous refusons tout dogme.

C’est oublier que si le refus de tout dogme est la condition sine qua non d’une libre recherche et d’une saine évolution intellectuelle, la sacralisation de l’adogmatisme peut le pousser à devenir le plus pernicieux des dogmes : le refus de soumission au dogme se mue en soumission au refus de s’interroger sur le dogme, quitte à le réfuter ou à s’en distancier.

Pis encore, nous sommes les spectateurs d’une véritable campagne de suspicion généralisée. Parallèlement à l’établissement d’un libre-examen « orthodoxe », apparaissent inévitablement des déviants, des « hérétiques », mais ceux-ci se cachent, se prévalent de « nos » valeurs pour pouvoir, le moment venu, mieux les utiliser contre « nous ». Ces hérétiques sont partout et nulle part à la fois, et il convient d’user de la plus grande vigilance, d’être sur le qui-vive en permanence. Le moindre écart « potentiel » de conduite doit être signalé. Le tout, très logiquement (sic), pour la santé du libre-examen, de la liberté d’expression et de la liberté de pensée.

Le délire ne s’arrête pas là. En effet, à cette pétition de principe qui veut que l’on sévisse en cas de discours « potentiellement » extrême, et donc préventivement, s’ajoute un véritable assistanat idéologique : la communauté universitaire, estudiantine en particulier, subit le paternalisme aberrant de décideurs convaincus que le vulgum pecus universitaire doit être protégé, lui qui est sans doute jugé trop insuffisamment apte à pouvoir faire la part des choses ; à entendre sans se soumettre ; à comprendre sans accepter (s’il y a lieu de ne pas accepter).

La liberté – a fortiori le libre-examen – est une affaire délicate. Ce qui la rend si précieuse c'est qu'elle mérite d'être préservée en toutes circonstances, même si elle bénéficie à des opinions inquiétantes ou dangereuses. Et même à des individus dont nous aurions des raisons de croire qu'ils ne nous en laisseraient pas, eux, le bénéfice. Car c'est justement cela – le fait que nous ne les traitons pas comme nous pensons qu’ils nous traiteraient – qui nous permet de prétendre valoir mieux qu'eux.

Soulevons ce défi ensemble et ne nous laissons pas piéger par nos propres certitudes. Scientia vincere tenebras !