03 octobre 2011
Intégrez-vous !
Non, il ne s’agit pas, après les succès de Indignez-vous ! et de Engagez-vous !, d’un improbable troisième essai de Stéphane Hessel.
Le mot « intégration » est sur toutes les lèvres. Chaque fois qu'il est question, dans le débat public, de difficultés en lien avec le « vivre ensemble », différents acteurs le mobilisent pour éviter d’avoir à recourir à des termes comme : racisme, xénophobie, discrimination ou insertion. Il est donc souvent utilisé abusivement. (Cela ne signifie pas pour autant que le terme intégration n’est pertinent dans aucune circonstance. Nous y reviendrons.)
Ce flou sémantique permet de réactualiser le débat sur l'intégration chaque fois qu'un fait divers mettant en scène des individus originaires d'un pays étranger, en particulier du Maghreb ou du Moyen-Orient, est couvert par les médias grand public. Dernièrement, trois dirigeants européens de premier plan (Merkel, Sarkozy et Cameron) ont, presque simultanément, déclaré que l'intégration était un échec. Un terme qui résonne comme un signe de ralliement politique en ces temps de crise économique.
Une façon, farfelue mais efficace, d’objectiver l’intégration des uns et des autres serait de poser voire de lister des critères clairs afin que les « prétendants » à l'intégration sachent exactement à quoi s'en tenir s’ils décident d’arpenter le parcours devant mener à « l’attestation » de leur parfaite intégration, sans que quiconque ne puisse plus revenir dessus.
Le concept d'intégration n'a aucune pertinence s'agissant de parler de citoyens nés dans ce pays, qui est le leur. L’origine est un critère intrinsèquement inobjectivable et par conséquent irrelevant. En effet, chaque personne puise (une partie de) ses origines dans un « ailleurs ». La distinction entre autochtones et allochtones devrait donc logiquement être celle qui met en présence d’une part des nationaux (les autochtones), d’autre part des primo-arrivants (les allochtones).
En revanche, dans la mesure où les flux migratoires ne cesseront jamais, le concept d'intégration a, et aura toujours, une pertinence s'agissant de parler des primo-arrivants, quelle que soit leur provenance, et s’agissant d’élaborer des politiques en matière d’accueil visant ces nouveaux venus. Dans cette circonstance, donc, iI garde tout son sens.
En effet, il est essentiel que toute personne qui décide de s’installer sur le territoire d'un pays, le pays d’accueil, soit invitée à en respecter la législation. Un début de réponse à la question de savoir ce qu'est l'intégration se déclinerait comme suit : est intégré tout individu durablement installé, tout citoyen qui respecte le cadre légal, à savoir la Constitution et les instruments internationaux en matière de droits humains, ces instruments internationaux ayant des effets directs en droit interne et faisant par conséquent corps avec celui-ci.
Une fois ces prémisses posées, et un accord de principe sur celles-ci est nécessaire sous peine de ne pas pouvoir approfondir la discussion, il est possible de préciser le point de cristallisation du débat sur l'intégration. En effet, il se pose particulièrement au regard de la présence en Occident de citoyens de confession musulmane ou appartenant à un groupe labellisé de façon un peu simpliste comme « arabo-musulman ».
Ce groupe, pourtant hétérogène, est fréquemment et indistinctement prié voire carrément sommé de s'intégrer. A l’observation, il est en réalité question de demander à tous les individus qui le composent de « vivre comme nous ». En d'autres termes, non pas de respecter la Constitution et les instruments nationaux et internationaux qui composent notre ordonnancement juridique, mais de faire les mêmes choix de vie que « nous ». De manger « comme nous », de boire « comme nous », de se comporter en société « comme nous ».
Au besoin, il sera jugé légitime de les y contraindre, au mépris de la liberté individuelle sur laquelle est bâti notre ordre constitutionnel démocratique. Or, cette contrainte, qu'elle se traduise par une violence symbolique (la formule est de Pierre Bourdieu) ou par une initiative législative, revient à violer les principes d'égalité et de non-discrimination. Le premier consacre le droit égal de pouvoir choisir librement ; le second interdit de priver du droit à l'égalité une personne en raison des choix qu'elle pose.
Ce discours n'est aujourd'hui plus l'apanage de l'extrême-droite traditionnelle. Il a largement contaminé l'ensemble des partis politiques dits « démocratiques ». Il est normalisé et promu par un ensemble disparate d’acteurs politiques, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite de l'échiquier. S'opposer à cette tendance tentaculaire, voilà le véritable défi que ce que l’on nomme communément le « vivre ensemble ». Et il y a urgence.
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans le magazine luxembourgeois Diwan, édition d'octobre 2011, p. 4.]
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01 juin 2011
La laïcité : notre bien commun
La visibilité des citoyens de confession musulmane dans l’espace public de nos sociétés occidentales, qui se manifeste à travers certaines de leurs pratiques religieuses, a suscité une relance du débat sur la laïcité. En dépit du brouhaha que ce débat entraîne, il est d’une grande utilité car il permet de dépoussiérer un principe supposément bien compris.
Car qu’est-ce que la laïcité ? Il s’agit d’un principe d’organisation du pouvoir politique par l’Etat qui repose sur un faisceau d’autres principes : l’égalité (en ce compris l’égalité de traitement entre les cultes et philosophies reconnus, lorsque pareil système existe), la non-discrimination, l’Etat de droit, la séparation entre le religieux et le politique, la non-ingérence de l’autorité publique dans l’organisation interne d’une institution religieuse et vice versa, la séparation des pouvoirs, le pluralisme et la liberté convictionnelle (qui implique la liberté de croire et de ne pas croire).
La laïcité est une déclinaison particulière du principe-mère, la neutralité de l’Etat. En effet, historiquement, c’est cette seconde formulation qui est apparue la première. Aujourd’hui, les termes « laïcité » et « neutralité », dans la mesure où il s’agit de synonymes, peuvent s’utiliser indifféremment. Bien que le terme « neutralité » soit celui retenu dans l’ordre constitutionnel belge et dans le débat public en Belgique, nous privilégierons dans ce texte le terme « laïcité ».
Ce principe est un bien commun. En effet, la laïcité n’est pas une conviction philosophique, mais un mode d’organisation de la gouvernance politique qui vise notamment à protéger la liberté d’expression de toutes les convictions philosophiques. Une fois ce cadre posé, il est possible de déconstruire deux idées reçues.
1. Le fait de se reconnaître d’un culte et le fait de se revendiquer de la laïcité seraient deux choses contradictoires. C’est ce qui explique qu’on établisse très souvent dans le discours public une opposition quasi mécanique entre « religieux » et « laïques ». Or, au vu de ce qu’implique la laïcité (à ne pas confondre avec l’athéisme), il n’y a aucune incompatibilité entre le choix convictionnel et l’adhésion à la laïcité. Cette clarification, loin de concerner les seuls musulmans, vaut pour toute personne se revendiquant d’un choix philosophique, quel qu’il soit. Sur ce plan, on peut être musulman, chrétien, juif, bouddhiste, athée, agnostique ou adhérer à toute autre conviction philosophique, et par ailleurs, sur le plan politique, être laïque.
2. Il y aurait un rapport conflictuel entre la laïcité et la liberté religieuse. Comme si favoriser la seconde équivalait à mettre en danger, fût-ce potentiellement, la première. Or, il ne peut être question d’opposer ces deux principes. La laïcité ne peut qu’engendrer le respect de la liberté religieuse, telle que consacrée par la Convention européenne des droits de l’homme et la Constitution, en particulier dans les espaces publics, dans la mesure où une liberté qui n’est consacrée que dans le cadre intime est un succédané de liberté. La protection de la liberté religieuse a surtout un sens lorsqu’elle est exercée publiquement. Toute atteinte à la liberté religieuse est une atteinte au principe de laïcité.
Ces idées reçues, involontairement perpétuées ou délibérément entretenues, expliquent pourquoi la majeure partie des citoyens de confession musulmane (qui ne sont certainement pas les seuls) entretient un rapport conflictuel avec le principe de laïcité. Dans la mesure où les atteintes à leurs droits fondamentaux et les discriminations auxquelles ils font face sont systématiquement présentées comme une exigence du respect du principe de laïcité et que les tenants d’un militantisme athée font passer pour laïcité l’exclusion d’une série de pratiques religieuses, notamment de l’enseignement et de la fonction publique, ces citoyens de confession musulmane tendent à considérer que la laïcité est une entrave à leur choix de vie. Il est pourtant urgent qu’ils se réapproprient ce principe et qu’ils réalisent que pour être laïques ils ne doivent pas être moins musulmans.
Récusons également une idée largement répandue selon laquelle les citoyens de confession musulmane seraient demandeurs d’un changement du cadre légal pour le rendre conforme à leurs pratiques religieuses. En réalité, le cadre légal permet déjà le libre exercice de ces pratiques religieuses.
Ce ne sont pas les citoyens de confession musulmane qui demandent que les libertés individuelles consacrées par la Convention européenne des droits de l’homme et par les diverses constitutions de nos Etats démocratiques soient remises en question. Au contraire, tout ce qu’ils demandent, c’est que les lois existantes soient appliquées avec justesse et justice. Ce sont les lois françaises de 2004 sur le port de signes religieux à l’école et de 2010 sur le port du voile intégral dans l’espace public ainsi que la révision constitutionnelle suisse de 2009 sur les minarets qui ont modifié le cadre légal et qui sont revenues sur des libertés consacrées. Sans compter les propositions belges de lois, décrets et ordonnances sur le port de signes religieux à l’école et dans la fonction publique, l’ingérence de l’autorité publique belge dans l’organisation interne du culte musulman, l’instrumentalisation des lieux de culte musulmans durant les périodes de campagne électorale : autant d’exemples qui mettent en évidence que ce sont les citoyens de confession musulmane qui sont la cible d’initiatives trahissant le principe de laïcité et, par le précédent qu’elles créent, mettant en danger, à terme, les droits et libertés fondamentaux de l'ensemble des citoyens.
Dans ce cadre, il revient au « mouvement laïque » de faire preuve de cohérence dans la réaffirmation du principe de laïcité et de ne pas confondre la lutte jadis légitime contre le pouvoir politique de l’Eglise catholique et la lutte contre l’exercice de libertés individuelles. Bref, de rompre avec l’aveuglement actuel qui conduit à légitimer des discours ouvertement discriminatoires.
Parole de laïque musulman.
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans le périodique semestriel reliures, n° 26, Printemps-Eté 2011, pp. 14 et 15.]
07:00 | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : laïcité, neutralité, religion, etat, musulman, juif, chrétien, athée, agnostique, liberté, liberté religieuse, démocratie, discrimination |
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07 avril 2011
Port du voile intégral : sortir de ce débat par le haut
Le débat sur le port du voile intégral sur la voie publique est relancé suite à un récent jugement du tribunal de police de Bruxelles annulant une amende infligée à une justiciable. Le cdH, le MR avec l’Open VLD et le Vlaams Belang n’ont d’ailleurs pas attendu cette décision pour redéposer, après l'échec d’une première tentative, des textes visant à faire adopter une loi d’interdiction.
Ce jugement renforce la pertinence de la proposition de circulaire que nous avons rendue publique le 25 mars 2010, des arguments auxquels sont restés sourds les membres du Parlement fédéral dissous le 6 mai dernier, à l’exception des députés Bruno Tuybens et Magda Raemaekers (sp.a) qui s’étaient abstenus lors du vote de la proposition de loi tombée en caducité depuis lors. Mercredi dernier, la Commission de l’Intérieur de la Chambre a voté à l’unanimité une proposition de loi d’interdiction.
Soulignons d’emblée une évidence : en l'espèce, nous ne sommes pas dans un débat sur le goût, mais bien dans un débat sur le droit.
Il est indispensable qu’on garde à l’esprit le cadre juridique qui organise l’exercice des libertés religieuses dans notre Etat de droit. Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après « la Convention »), de l’article 19 de la Constitution et de la législation anti-discrimination directement inspirée du droit communautaire européen.
Ce cadre établi, il est possible d'envisager des restrictions légales, pour autant que le but poursuivi soit légitime et que la mesure soit proportionnée, que le principe de non-discrimination soit respecté et que cela n'aboutisse pas à une destruction des droits protégés.
De notre point de vue, seuls deux éléments sont à retenir : la sécurité publique au regard du critère de l’identifiabilité – et non de la reconnaissabilité – de chacun (devoir décliner son identité si nécessaire et dans des circonstances déterminées) et l’importance – pas l’obligation – du maintien du lien social.
L’interdiction de toute tenue vestimentaire couvrant intégralement le corps sur la voie publique a ceci de disproportionnée qu'il n'a jamais été démontré adéquatement que le port du voile intégral représente un danger pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui.
Loin d’être une affirmation du principe d’égalité hommes-femmes, une loi d’interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public en constitue une rupture, dans la mesure où elle prive une femme qui le souhaite du droit d’exercer cette liberté.
Invoquer le principe de « neutralité/laïcité » ne nous semble nullement être de nature à justifier une interdiction générale. Ce principe concerne les institutions publiques et non la voie publique. Il doit conduire à la préservation du principe de liberté et non à sa négation. Il emporte l'obligation pour l'Etat de protéger le pluralisme et non de le limiter. De plus, une telle interdiction générale violerait le principe de proportionnalité et le prescrit des articles 14, 17 et 18 de la Convention. Quant au « vivre ensemble », il ne s’agit pas d’un principe de droit.
Par ailleurs, le critère de la « dignité » ne peut servir de fondement non plus à pareille interdiction. La puissance publique ne peut se substituer aux personnes afin de se faire juge de leur dignité.
Soulignons également qu'en vertu du principe de séparation du religieux et du politique et conformément à la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après « la Cour »), il ne revient pas non plus à l’Etat de définir le contenu d’une pratique religieuse ou de se prononcer sur la validité ou la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. De façon générale, constitue une pratique religieuse la pratique qui est qualifiée comme telle par la personne concernée.
Ces différents principes ont été rappelés par la Cour dans un arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010 qui a donné raison à des requérants qui ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous.
La Cour a relevé qu'« il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui ». La Cour a également observé qu'« aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses ».
Dès lors, la Cour a estimé qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif.
Le tribunal de police, qui a suivi l’avis du Procureur du Roi, ne fait que rappeler ces différents principes dans l’affaire qu’il a eu à examiner, renforçant ainsi notre analyse.
Aussi, devant la mobilisation déraisonnable et disproportionnée qui, malgré le jugement du tribunal de police, gagne une nouvelle fois l'appareil législatif, la nécessité du rappel des principes fondamentaux de notre démocratie et du cadre juridique existant s'impose à nous.
C'est le double objectif poursuivi par la présente proposition de circulaire (disponible sur www.neutralite.be), qui constitue à nos yeux le moyen le plus approprié pour assurer le nécessaire équilibre entre garantie de la sécurité publique et respect des libertés individuelles.
Pour le groupe de travail neutralite.be :
Abdelghani Ben Moussa, militant anti-discriminations
Ida Dequeecker, féministe
Inès Wouters, avocate
Mehmet Saygin, juriste
Saïda El Fekri, consultante
@WGneutralis
facebook.com/Workgroup.Neutralis
[Ce texte, qui est une version revue et actualisée d'un texte publié déjà sur ce blog le 26 mars 2010, a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien Le Soir, édition du 5 avril 2011, p. 15. Il est par ailleurs lisible sur lesoir.be.]
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26 mars 2010
Port du voile intégral dans l'espace public : circulaire
Le débat sur l’exercice des libertés religieuses a pris ces derniers mois une tournure inquiétante. Avec une fixation toute particulière sur le port du foulard à l'école et du voile intégral sur la voie publique. Ce dernier cas fait actuellement l'objet de propositions de loi en discussion en Commission des Affaires intérieures de la Chambre. C'est ce qui suscite la présente initiative.
Nous souhaitons mettre d’emblée l’accent sur une évidence : en l'espèce, nous ne sommes pas dans un débat sur le goût, mais bien dans un débat sur le droit.
C’est pourquoi nous pensons qu’il est indispensable que, dans ce débat, chacun garde à l’esprit le cadre juridique qui organise l’exercice des libertés religieuses dans notre Etat de droit. Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme (« la Convention »), de l’article 19 de la Constitution et de la législation anti-discrimination directement inspirée du droit communautaire européen.
De notre point de vue, seuls deux éléments sont à retenir : la sécurité publique au regard du critère de l’identifiabilité – et non de la reconnaissabilité – de chaque citoyen (devoir décliner son identité si nécessaire et dans des circonstances déterminées) et l’importance – pas l’obligation – du maintien du lien social.
Dans ce cadre démocratique, il est possible d'envisager certaines restrictions légales, pour autant que le but poursuivi soit légitime et que la mesure soit proportionnée, que le principe de non-discrimination soit respecté et que cela n'aboutisse pas à une destruction des droits protégés.
L’interdiction de toute tenue vestimentaire couvrant intégralement le corps sur la voie publique a ceci de disproportionnée qu'il n'a jamais été démontré adéquatement que le port du voile intégral représente un danger pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui.
Par ailleurs, le critère de la « dignité » ne peut servir de fondement non plus à pareille interdiction. La puissance publique ne peut nullement se substituer aux personnes afin de se faire juge de leur dignité. Le contraire reviendrait à créer une querelle théorique entre les principes de liberté et de dignité alors que la liberté doit permettre de développer sa propre conception de la dignité, dans le respect des balises prévues à l'article 9.2 de la Convention. Cela reviendrait donc à supprimer la notion de liberté.
L'invocation du principe de « neutralité » - le « vivre ensemble » n'est pas un principe de droit - ne nous semble nullement être de nature à justifier une interdiction générale. Au contraire, ce principe doit conduire à la préservation du principe de liberté et non à sa négation ; il emporte l'obligation pour l'Etat de protéger le pluralisme et non de le limiter. De plus, une telle interdiction générale violerait le principe de proportionnalité et le prescrit des articles 14, 17 et 18 de la Convention.
Soulignons également qu'en vertu du principe de séparation du religieux et du politique et conformément à la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'Homme (« la Cour »), il ne revient pas non plus à l’Etat de définir le contenu d’une pratique religieuse ou de se prononcer sur la validité ou la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. De façon générale, constitue une pratique religieuse la pratique qui est qualifiée comme telle par la personne concernée.
Ces différents principes ont été rappelés par la Cour dans un arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010 qui a donné raison à des requérants qui ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous.
La Cour a relevé qu'« il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui ». Quant à la thèse d'un éventuel prosélytisme dans le chef des requérants, la Cour a observé qu'« aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses ».
Dès lors, la Cour a estimé qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif.
Aussi, devant la mobilisation déraisonnable et disproportionnée de l'appareil législatif par un certain nombre de partis politiques, la nécessité du rappel des principes fondamentaux de notre démocratie et du cadre juridique existant s'est imposée à nous. C'est le double objectif poursuivi par la présente proposition de circulaire, qui constitue à nos yeux le moyen le plus approprié pour assurer le nécessaire équilibre entre respect des libertés individuelles et garantie de la sécurité publique. En effet, les textes en vigueur consacrent l'exercice de la liberté religieuse et prévoient des limitations respectueuses du principe de proportionnalité.
Pour le groupe de travail neutralite.be :
Abdelghani Ben Moussa, militant anti-discriminations
Ida Dequeecker, féministe
Inès Wouters, avocate
Mehmet Saygin, juriste
Saïda El Fekri, consultante
15:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : neutralite.be, voile intégral, liberté, dignité, loi, fonction de police, cedh, constitution, laïcité, neutralité, vivre ensemble |
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