16 mars 2011
Cachez ce foulard que je ne saurais voir
16:47 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : foulard, hema, centre pour l'égalité des chances, milquet, cdh, mr, ps, ecolo, discrimination, charleroi, neutralité, fonction publique, secteur privé, loi du 10 mai 2007, vigilance musulmane, chronique laïque |
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07 février 2010
Voile ? Non, foulard
En effet, ce vêtement est un « foulard ». Vérifions à l’aide des ouvrages de référence en la matière.
Le Robert, dictionnaire terminologique populaire par excellence, nous apprend que le voile, en tant que « morceau d'étoffe », est « destiné à cacher le visage », ou encore qu'il s'agit d'une « coiffure féminine de tissu fin, flottante, qui recouvre la tête », cette dernière comprenant le « crâne et la face » (selon la définition du Trésor de la Langue Française). L'exemple qui sert d'illustration, aussi bien au Robert qu'au Trésor de la Langue Française, est le suivant : Voile blanc de mariée, de communiante (DUMAS père, Don Juan, 1836, II, 2e tabl., 8, p. 40).
Quid du foulard ? La définition du Trésor de la Langue Française : « Pièce de tissu carré portée en pointe nouée autour du cou et, spécialement pour la femme, sur la tête ou autour des épaules, qui permet de se protéger du froid ou qui sert d'ornement. »
Cette clarification terminologique permet de comprendre que, à moins de désigner un vêtement cachant à la fois les cheveux et le visage, il convient d’utiliser des formules basées sur le terme « foulard », comme « port du foulard » et « femmes portant le foulard ».
Par ailleurs, elle permet de comprendre que, lorsqu’il est question de désigner un vêtement cachant à la fois les cheveux et le visage, mais aussi tout le reste du corps, la formule idoine est « voile intégral ».
17:18 | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : voile, foulard, sémantique, le robert, le tlf |
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23 juin 2009
Neutralité/Laïcité de l'Etat : mal comprise ?
L’élection de Mademoiselle Mahinur Özdemir au Parlement bruxellois est un événement qui n’aura échappé à personne ou presque. Avant même de prêter serment, entre les commentaires méprisants envers son engagement de la part de Didier Reynders, en guerre contre tout le monde, et la tentative de son propre parti, le cdH, de « neutraliser » son foulard sur un tract électoral, c'est à un parcours de combattante qu’a eu droit la députée fraîchement élue durant cette campagne essentiellement focalisée sur son foulard.
Loin de se dissiper, cette agitation est relancée par M. Ducarme fils, en manque d'inspiration, qui souhaite interdire le port de tout signe religieux au sein des assemblées. Il suit ainsi les traces de M. Ducarme père qui nous invitait récemment (Le Soir, 19 mars) à « renforcer l’Etat laïc » et à « renoncer à la neutralité ». Interpellés par cette démarche, il nous a semblé utile de rappeler à l’opinion publique quelques principes fondamentaux et de tordre le cou à certaines idées reçues.
Une assertion, souvent répétée, suggère que l’élection d’une personne portant le foulard et siégeant dans une assemblée parlementaire serait un évènement inédit. Il n’en est rien, puisque le cas existe depuis 2006, année de l’élection de Mademoiselle Özdemir au conseil communal de Schaerbeek. Un fait que M. Gosuin, visiblement agacé aujourd’hui par cette nouvelle réalité, ne pouvait ignorer alors qu’un certain Bernard Clerfayt, autre figure du FDF et bourgmestre de Schaerbeek, siège aux côtés de Mademoiselle Özdemir, sans que cela ne constitue la moindre « menace » pour la neutralité de nos institutions.
Dès lors, la « nouveauté » du débat actuel est un leurre. Nous comprenons que le MR éprouve des difficultés à digérer la perspective de vivre une nouvelle législature dans l’opposition. Toutefois, si cela devait se confirmer, il serait souhaitable pour l’intérêt général qu’il le fasse dans la dignité.
Une autre allégation, à savoir qu'il est interdit de siéger avec un foulard au Parlement bruxellois, relève du mensonge. En effet, une lecture attentive du règlement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (par ailleurs disponible sur le site du Parlement bruxellois en cliquant ici) montre qu'aucune disposition dans ce texte pourtant prolixe et détaillé n'interdit à une personne portant le foulard de l’arborer dans l’enceinte de l’assemblée.
D’ailleurs, une modification du règlement dans le sens de l’introduction d’une interdiction à cet égard ne serait juridiquement pas fondée. En effet, le règlement d'une assemblée doit, comme tout règlement d'ordre intérieur, respecter la hiérarchie des normes, en l'occurrence les textes garantissant les droits et libertés fondamentaux, en particulier la Constitution et la Convention européenne des droits de l'Homme. Une modification du règlement dans le sens de l'interdiction serait à tout le moins contraire à l’article 19 de la Constitution et à l’article 9 de la Convention, puisqu'elle violerait la liberté d'exercer en public un culte, liberté fondamentale consacrée par ces deux normes supérieures.
Par ailleurs, amalgamer l'exercice d'une fonction de parlementaire à celle d'un fonctionnaire de l'Etat relève de la désinformation. Autant le second est tenu d'être neutre, non pas en apparence comme c'est souvent erronément affirmé mais dans les tâches qu'il accomplit, autant le premier reçoit la confiance de citoyens par le biais de suffrages exprimés dans une démocratie représentative. Quoi de plus naturel, pour une assemblée, d’être le reflet du corps électoral qu'elle est censée représenter ?
Pour conclure, signalons qu’avant d’entrer en fonction, chaque membre du Parlement bruxellois doit prêter serment de la manière suivante : « Je jure d’observer la Constitution. » Chaque député s’engage donc à observer les principes constitutionnels de neutralité de l’Etat (donc de laïcité politique) et de séparation du religieux et du politique. Qu’il n’y ait aucun doute sur notre détermination à veiller au respect de ces principes de notre modèle de démocratie.
Les convictions religieuses de Mademoiselle Özdemir, y compris lorsqu'elles sont affichées, ne constituent à nos yeux ni un avantage, ni un inconvénient. Elle n'est pour nous « que » la plus jeune parlementaire de l'assemblée bruxelloise. A l’instar de tous ses collègues, elle sera jugée, pendant et au terme de cette législature, sur la qualité de son travail de parlementaire au service de l'intérêt général.
Finalement, nous pensons en effet qu’une grande confusion sur la neutralité de nos institutions est sciemment entretenue, mais que les responsables de cette confusion sont en l’occurrence des mandataires politiques qui font concrètement bien peu de cas des valeurs laïques, qui sont également les nôtres et qu’ils sont censés incarner, et qui manifestent fort peu d’attachement au principe de neutralité qu’ils sont supposés défendre.
Pour le think tank Vigilance musulmane :
Abdelghani Ben Moussa, militant antiraciste
Mehmet A. Saygın, juriste
www.vigilancemusulmane.be
info@vigilancemusulmane.be
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes de La Libre Belgique, édition du 23 juin 2009, pp. 54 et 55 ainsi que d'une parution sur lalibre.be à l'adresse http://www.lalibre.be/index.php?view=article&art_id=511234.]
09:32 | Lien permanent | Commentaires (8) | Envoyer cette note | Tags : mahinur Özdemir, parlement bruxellois, neutralité, laïcité, foulard, ducarme, mr |
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03 mai 2009
Le Conseil d'Etat viole-t-il le principe de séparation des pouvoirs ?
Deux récents arrêts du Conseil d’Etat ont de quoi interpeller. En effet, la plus haute juridiction administrative du pays s’est prononcée sur la recevabilité de deux recours en annulation intentés en octobre 2005 par le MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie) à l’encontre de deux ROI (Règlements d’Ordre Intérieur) adoptés par l’Athénée Royal de Vauban et l’Athénée Royal de Gilly. Ces recours visaient aussi la décision de la ministre de la Communauté française en charge de l’Enseignement obligatoire de l’époque de confirmer les modifications introduites dans les ROI concernés visant à interdire le port du foulard dans ces établissements scolaires.
La première dérive réside dans l’examen de recevabilité opéré par le Conseil d’Etat. Pour rappel, cet examen a comme finalité de répondre à la question de savoir si la partie requérante, ici le MRAX, a un intérêt à agir. Pour y répondre, le Conseil d’Etat analyse l’article 3 des statuts du MRAX, libellé comme suit :
« L’association a pour but la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Elle appelle à l’union et à l’action tous ceux qui entendent s’opposer aux discriminations, aux haines, aux préjugés fondés sur une prétendue race, la nationalité, la langue, la culture, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la confession ou les convictions philosophiques. Elle veut faire triompher l’amitié et la paix entre les peuples et promouvoir l’égalité et la fraternité entre les êtres humains. (…) »
Pour apprécier l’intérêt à agir dans le chef du MRAX, le Conseil d’Etat devrait se limiter à apprécier s’il existe un lien entre ses objectifs et le cas d’espèce. Ni plus ni moins. Or, il va au-delà en procédant de facto à un examen sur le fondement des recours… pour répondre à la question de la recevabilité. Voilà le paragraphe-clé, très similairement libellé dans les deux arrêts :
« Considérant qu’en édictant qu’est interdit aux élèves “le port de tout couvre chef, de signe ostensible d’appartenance politique ou religieuse dans l’enceinte de l’établissement”, le règlement attaqué, loin de porter atteinte à l’objet social de la requérante, a pour effet de le rencontrer et de le conforter; qu’il s’ensuit que la requérante n’a pas intérêt à en poursuivre l’annulation; que le recours est irrecevable. »
Ainsi, le Conseil d’Etat répond au stade de l’examen sur la recevabilité à une question qu’il devrait être amené à se poser une fois seulement les recours jugés recevables et l’examen sur le fondement commencé.
La deuxième dérive, qui découle directement de la première, réside dans le modus operandi du Conseil d’Etat s’agissant de son examen de facto sur le fondement. En effet, (en gardant bien à l’esprit que le Conseil d’Etat ne peut pas procéder à un tel examen durant la phase ayant trait à la recevabilité), il est important de rappeler que tout examen sur le fondement consiste à apprécier la légalité d’un acte administratif incriminé.
Ainsi, s’agissant du port du foulard à l’école, le Conseil d’Etat devrait apprécier la conformité des ROI et de la décision de la ministre de l’époque aux deux normes à caractère législatif concernées qui sont en vigueur : les décrets « neutralité » de 1994 et de 2003. Or, force est de constater qu’à aucun moment le Conseil d’Etat ne ressent le besoin d’effectuer ce contrôle de légalité, ce qui est sa mission première dès lors qu’il décide de procéder à un examen sur le fondement.
La troisième dérive réside dans l’absence de motivation dans les deux arrêts rendus. En effet, nous ne saurons pas en quoi l’interdiction du port du foulard à l’école contribue à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, contre les discriminations, haines, préjugés fondés sur une prétendue race, la nationalité, la langue, la culture, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la confession ou les convictions philosophiques, pour l’amitié et la paix entre les peuples et pour l’égalité et la fraternité entre les êtres humains.
Ce faisant, le Conseil d’Etat ne fait ni plus ni moins que violer le principe de séparation des pouvoirs, puisqu’il outrepasse l’examen de légalité en procédant à une interprétation politico-idéologique et péremptoire des valeurs mentionnées dans l’article 3 des statuts du MRAX. C’est d’autant plus ahurissant que le même Conseil d’Etat, section administrative également, s’était déclaré en 2002 incompétent pour apprécier l’opportunité d’interdire ou non le port du foulard à l’école, faisant ainsi suite à une sollicitation du gouvernement Hasquin.
Ces deux arrêts du Conseil d’Etat sont en définitive une nouvelle illustration d’une réalité tout à fait inacceptable : l’application à géométrie variable du droit selon que les cas d’espèce touchent ou non à la question de la visibilité des citoyens de confession musulmane.
Que les magistrats qui ont rendu ces arrêts décrédibilisants pour l'institution du Conseil d'Etat s’arrogent le droit de prendre la place du politique et décident à sa place est en soi intolérable, mais qu’en plus ils subvertissent le droit même à l’égalité, qu’ils sont censés protéger, est proprement insoutenable. Et laisse augurer un avenir sombre pour toutes les associations luttant en justice contre les discriminations, toutes les discriminations.
En conclusion, ce piétinement du droit est rendu possible par l’irresponsabilité de la Communauté française, qui n’a que trop laissé pourrir la situation et qu’il faut, plus que jamais, contraindre à se souvenir de sa mission première : trouver des solutions en garantissant les droits fondamentaux.
Abdelghani BEN MOUSSA – Coordinateur du think tank Vigilance musulmane, ex-administrateur du MRAX
Hajer MISSAOUI – Juriste diplômée de la Sorbonne, spécialiste des droits de l’Homme
Hanieh ZIAEI – Politologue, titulaire d'une maîtrise en politique internationale et comparée de l'Université de Montréal
Mehmet A. SAYGIN – Juriste, secrétaire général de l’Union des démocrates turcs européens
Michael PRIVOT – Islamologue, militant antiraciste
[Cet article a été publié sur Le Soir en ligne le 30 avril 2009 : http://www.lesoir.be/forum/cartes_blanches/foulard-a-l-ecole-une-2009-04-30-703847.shtml.]
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