26 juillet 2008
Contrôle de constitutionnalité « à la turque »
Je souhaite revenir l’espace de quelques lignes sur un événement juridique majeur dans le paysage turc qui n’a, je crois, pas du tout été correctement relayé par la presse internationale : l’annulation par la Cour constitutionnelle de la révision constitutionnelle autorisant le port du foulard dans les universités.
Dans ce texte, je fais volontairement l’économie d’une analyse centrée sur le port du foulard et la laïcité, pour la simple raison que c’est précisément sur ce point que la presse internationale, dans son écrasante majorité, s’est concentrée, en présentant pour la énième fois une opposition entre deux camps monolithiques et figés qui résumeraient la réalité de l’espace public turc : les « laïques » et les « islamistes ».
Néanmoins, j’écrirai ultérieurement sur ce sujet aussi, tant il me paraît évident, au regard des règles démocratiques, des droits et libertés fondamentaux et de la laïcité elle-même, qu’un texte normatif prévoyant l’interdiction du port du foulard à l’école (en général et non simplement à l’université) est indéfendable.
Le 9 février 2008, le Parlement turc, à une large majorité de 411 voix – donc supérieure à la majorité des 2/3 (367 voix) requise s’agissant de la loi fondamentale –, a voté une révision constitutionnelle modifiant les articles 10 (égalité devant la loi) et 42 (droit et devoir d’éducation et d’instruction) de la Constitution et consacrant le droit pour les étudiantes qui le souhaitent de porter le foulard dans les universités.
Immédiatement après ce vote, la principale formation d’opposition, le CHP, a saisi la Cour constitutionnelle d’une demande d’annulation de la révision constitutionnelle modifiant les articles 10 et 42 de la Constitution et autorisant le port du foulard dans les universités.
Ce que l’écrasante majorité de la presse internationale a relaté s’arrête à ce stade-ci de l’histoire : non seulement la Cour constitutionnelle a jugé la demande d’annulation recevable, mais elle l’a aussi in fine jugée fondée, statuant en faveur de l’annulation de la révision constitutionnelle du 9 février 2008 ; la laïcité turque est donc sauvée et les tenants de l’ « islamisme modéré » y réfléchiront à deux fois s’il leur reprend l’envie de vouloir islamiser sournoisement cette société turque aux institutions si modernes et évoluées.
Sauf que c’est un peu court. Pire : cette présentation édulcore la réalité du processus juridique qui a conduit à cette issue prohibitionniste.
En effet, la Cour constitutionnelle, cette institution qui est censée assurer le respect de la Constitution, a purement et simplement violé les articles 148 et 153… de la Constitution.
Parcourons donc successivement ces deux articles ensemble.
Article 148 : « La Cour constitutionnelle contrôle la conformité à la Constitution, quant à la forme et quant au fond, des lois, des décrets-lois et du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie. En ce qui concerne les amendements constitutionnels, son examen et son contrôle portent exclusivement sur la forme. Toutefois, les décrets-lois édictés, en période d'état d'urgence, d'état de siège ou de guerre ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, ni quant à la forme, ni quant au fond.
Le contrôle de la constitutionnalité des lois quant à la forme se limite à la vérification de l'existence de la majorité requise lors de leur vote final; en ce qui concerne les amendements constitutionnels, le contrôle porte uniquement sur le respect des majorités nécessaires à leur proposition et à leur adoption et de la condition d'après laquelle ils ne peuvent pas être délibérés selon la procédure d'urgence. Le contrôle quant à la forme peut être demandé par le Président de la République ou par un cinquième des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. L'action en annulation d'une loi pour vice de forme ne peut être intentée plus de dix jours après la date de sa publication; la nullité pour vice de forme ne peut pas non plus être invoquée par voie d'exception d'inconstitutionnalité. (…) »
La phrase à retenir est ici : « En ce qui concerne les amendements constitutionnels, son examen et son contrôle portent exclusivement sur la forme. »
Aucune équivoque possible : la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour exercer un contrôle quant au fond lorsqu’il est question dans le chef du Parlement de voter une révision constitutionnelle. Précisons que les conditions de forme étaient parfaitement remplies par la révision constitutionnelle votée le 9 février 2008. La Cour constitutionnelle commet dès lors un excès de compétence et piétine une première fois le texte dont elle a pourtant pour mission d’assurer le respect.
Il est d’ailleurs légitime de s’interroger, suite à pareil arrêt, quant à l’utilité du Parlement, tant l’abus de pouvoir commis par la Cour constitutionnelle équivaut à une véritable substitution au législateur. En effet, la Cour constitutionnelle peut tout aussi bien complètement se passer de la procédure législative et décider toute seule de ce qui est, quant au fond, acceptable ou non en termes de révision constitutionnelle.
Article 153 : « Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs. Les arrêts d'annulation ne peuvent être rendus publics avant que leurs motifs aient été rédigés.
Lorsqu'elle annule une loi ou un décret-loi ou une de leurs dispositions, la Cour constitutionnelle ne peut pas se substituer au législateur en établissant une disposition susceptible d'entraîner une application nouvelle.
La loi, le décret-loi ou le Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie ou celle de leurs dispositions qui a été annulée cesse d'être en vigueur à la date de la publication de l'arrêt d'annulation au Journal officiel. En cas de nécessité, la Cour constitutionnelle peut aussi fixer la date d'entrée en vigueur de la décision d'annulation. Cette date ne peut dépasser d'un an la date de la publication de l'arrêt au Journal officiel.
Dans le cas où l'entrée en vigueur de la décision d'annulation est différée, la Grande Assemblée nationale de Turquie délibère et se prononce en priorité sur les projets ou propositions de lois visant à combler le vide juridique entraîné par l'arrêt d'annulation.
Les arrêts d'annulation ne sont pas rétroactifs. (…) »
A priori, la phrase à retenir est ici : « Les arrêts d’annulation ne peuvent être rendus publics avant que leurs motifs aient été rédigés. »
J’écris « a priori » car la Cour constitutionnelle, par sa posture, commet en réalité au regard de cet article de la Constitution un florilège d’inconstitutionnalités, petites et grandes.
La plus importante s’explique par l’extrait de l’article 153 que j’ai sélectionné. En effet, la Cour constitutionnelle ne peut rendre aucun arrêt d’annulation sans motivation. Cette exigence de motivation est prévue, non seulement par la Constitution turque, mais aussi par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, en son article 45. Pourtant, pour invraisemblable que ce soit, la juridiction garante du respect de la Constitution la piétine une deuxième fois, qui plus est en méconnaissant un principe international visant à prévenir l’arbitraire.
Mais, comme je le suggérais, la Cour constitutionnelle ne s’arrête pas en si bon chemin, car, alors qu’aucune disposition constitutionnelle ne lui en donne le pouvoir, elle suspend, durant l’examen de la demande d’annulation, l’exécution de la révision constitutionnelle votée par le Parlement. Par voie de conséquence, ce nouvel excès de compétence aboutit à une nouvelle violation de l’article 153 qui, rappelons-le, stipule que « les arrêts d’annulation ne sont pas rétroactifs ». En l’occurrence, il l’est de facto.
Résumons. Dans un même dossier, la Cour constitutionnelle a :
- opéré un contrôle quant au fond d’une révision constitutionnelle alors que son contrôle en l’occurrence ne peut s’exercer que quant à la forme ;
- violé le principe d’exigence de motivation consacré par la Constitution elle-même (et par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales) ; et
- suspendu durant l’examen de la demande d’annulation l’exécution de la révision constitutionnelle votée par le Parlement turc alors qu’elle n’en a pas le pouvoir.
L’article 2 de la Constitution turque stipule que la République de Turquie est « un Etat de droit démocratique, laïc et social ».
Or, l’arrêt et le modus operandi de la Cour constitutionnelle, chaleureusement salués par les milieux laïcistes (oui : pas laïques, mais laïcistes) en Turquie, banalement enregistrés par l’écrasante majorité de la presse internationale, constituent une faillite de l’Etat de droit, de la démocratie (et de la laïcité, mais ce sera pour un prochain texte).
Qui va contrôler le contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle ?
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