13 octobre 2008
Le droit nazi est-il un droit ?
Cette question passionnante a servi en partie d’introduction au cours de Droit naturel et grands courants du droit contemporain, dispensé par Benoît Frydman. Ayant un faible totalement assumé pour les questions qui mêlent considérations juridiques et politiques, j’avoue volontiers que ce cours fut le premier à ne pas voir mes paupières s’alourdir.
Dans un premier temps, coupons court à l’affirmation selon laquelle, si l’on parle de droit nazi, il s’agit forcément d’un droit. Précisément non. Sans substance, le droit n’est qu’un mot, une coquille vide. Il convient donc d’aller au-delà du mot et de vérifier que le décret et le contenu concordent. La question Le droit nazi est-il un droit ? n’est donc qu’apparemment tautologique.
Huguette Jones aime à entamer son cours de Droit romain par une définition, fort opportune pour notre propos, du droit (ou plus exactement du droit objectif). Il s’agit donc d’un ensemble de règles juridiques obligatoires mises en place par l’autorité régulièrement constituée et sanctionnées (c’est-à-dire protégées) par l’intermédiaire d’actions en justice.
L’argumentation construite par Benoît Frydman pousse à la conclusion que le droit nazi n’est pas un droit.
En effet, selon lui, le droit positif (qui n’est autre qu’une photographie du droit objectif c’est-à-dire un droit objectif considéré à un moment donné dans un territoire déterminé, ndlr) ne suffit pas à définir le droit. Il est nécessaire que ce concept soit chapeauté par ce que l’on nomme le droit naturel, un ensemble de valeurs qui transcendent les différentes branches du droit et qui n’en constitue pas une lui-même. Les idéaux d’égalité, de démocratie, de respect des droits de l’Homme, pour n’en citer que quelques-uns, font partie de ces valeurs.
En l’occurrence, puisque la visée du droit nazi était l’exclusion et la discrimination, dans un premier temps, l’extermination, dans un second, de toute une catégorie sociologique, et que ce système contrevient en cela aux idéaux évoqués dans le paragraphe précédent, il ne peut en conséquence nullement être considéré comme un droit véritable.
Largement dominant depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale et la renaissance du droit naturel, ce point de vue est séduisant. Pour autant, la prudence et la vigilance doivent être de mise.
Premièrement, il est tout à fait possible d’être en présence d’un droit qui ne soit pas démocratique, et partant d’un État de droit qui ne soit pas démocratique.
La posture naturaliste omet cette distinction fondamentale qui permet pourtant, à son tour, d’opérer une distinction, essentielle également, entre un État de droit et un État de police, le premier se distinguant du second par le fait que le pouvoir politique y est soumis aux règles qu’il édicte.
C’est l’application du principe général du droit administratif patere legem quam ipse fecisti, selon lequel l’autorité administrative est liée par ses propres règlements.
Deuxièmement, une définition du droit qui comprend un volet « valeurs » présente le risque d’un travestissement de sa visée.
C’est que le droit est étranger aux notions de bien et de mal. Cette catégorisation ne relève en rien de sa responsabilité. Le droit n’existe que comme bouclier, comme bastion contre les privilèges et, partant, l’arbitraire. Il a comme rôle de permettre à chacun de se situer par rapport à un corpus de règles imposées par la puissance publique. En d’autres termes, il permet à chacun de savoir dans quelle société il vit et d’en connaître les règles du jeu. Ni plus ni moins.
Bien sûr, le droit peut être au service d’un système politique démocratique. En ce sens, c’est la théorie politique dans laquelle le droit, en temps que corpus de règles établies par l’État, s’inscrira qui endossera la responsabilité du respect ou de l’irrespect de valeurs telles que l’égalité ou les droits de l’Homme. Le droit n’est qu’un outil, un moyen, qu’il ne faut en aucun cas confondre avec la fin vers laquelle il a pour mission de mener, sous peine, paradoxalement, de le vider de sa substance.
Pour illustrer le danger que représente la confusion entre le droit et des valeurs quelles qu’elles soient, il suffit de penser à la restriction de toute une série de libertés fondamentales que représentent les lois dites anti-terroristes, instaurées au nom de la démocratie, mais qui aboutissent à un recul démocratique. C’est ce qui s’appelle une aporie. Pourtant, le droit que constitue cette législation, pour anti-démocratique qu’il soit, reste un droit.
Idem pour le droit nazi. À moins que l’on délaisse l’explication naturaliste des « valeurs » et que l’on analyse l’adéquation entre l’affirmation d’un droit nazi et l’absence, dans ce droit supposé, d’arbitraire.
En effet, il est infiniment plus pertinent et moins dangereux d’apprécier si les critères que doit recouvrir un ensemble de règles pour être considéré comme un droit sont réunis. En ce qui concerne le droit nazi, deux critères essentiels manquent : les principes de hiérarchie des normes et de séparation des pouvoirs. En vertu d’une loi sur les pleins pouvoirs, adoptée dès le 24 mars 1933, le gouvernement, en fait le chancelier, reçoit le pouvoir législatif, de sorte que, sur le plan juridique, les normes relevant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, concentrés dans les mains d’une même entité, se confondent.
Le droit nazi n’est donc pas un droit. Nullement en raison d’entorses à des valeurs dont l’actualité montre à quel point elles peuvent faire l’objet de cyniques instrumentalisations, mais en raison d’entorses à des principes qui sont autant de critères à remplir par un ensemble de règles pour pouvoir accéder au rang de droit. Benoît Frydman a par conséquent raison quant à sa conclusion, tort quant à son argumentation, qui ne rend pas justice au droit.
18:07 | Lien permanent | Commentaires (4) | Envoyer cette note | Tags : droit, nazi, droit naturel, démocratie, arbitraire |
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01 juin 2008
Jugement du TGI de Lille : indignations vierges de toute tartufferie ?
Le 1er avril dernier (ça ne s’invente pas…), le tribunal de grande instance de Lille a rendu un jugement annulant un mariage présentant un vice de consentement.
Jusque là, me direz-vous, rien de bien extraordinaire. Et pourtant, ce n’est rien moins qu’une hystérie collective, aussi bien médiatique, politique et associative, qui s’est emparée de la France.
J’avais l’intention de m’atteler à la rédaction d’un billet, afin d’exprimer de façon intelligible l’agacement que m’inspire ce tollé malintentionné, mais le hasard de mes promenades virtuelles fait que je suis tombé sur un article magnifique, rédigé par un juriste de surcroît, qui résume parfaitement mon avis sur la question.
Je me contente donc de vous aiguiller vers cette perle et m’en retourne à mes syllabus de Droit dans l’attente productive de mon prochain examen.
Cliquez ici. Bonne lecture !
02:13 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : tgi, lille, jugement, droit, mariage, annulation, eolas |
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25 décembre 2006
Vers la nécessaire ré-humanisation du droit : l’exemple « George de Leval »
Sous l’égide de la Fondation Francqui, chaque Université peut proposer, chaque année, l’organisation de cycles de conférences. La Fondation invite alors un professeur belge qui occupera cette Chaire et organisera un enseignement du plus haut niveau dans sa spécialité. Le Pr. Georges de Leval (Faculté de droit de l’ULg), lauréat de la Chaire Francqui au titre belge pour l’année académique 2006-2007, a retenu comme thématique générale « Le citoyen et la justice civile. Un délicat équilibre entre efficacité et qualité ». Sa leçon inaugurale, « Les attentes du citoyen dans un contexte de mutation juridique et judiciaire : entre mythes et réalités », a eu lieu ce 7 novembre en présence de Laurette Onkelinx, ministre de la Justice.
Et, jusqu’au début de cette leçon inaugurale, « Chaire Francqui », « Georges de Leval », « enseignement du plus haut niveau » n’étaient pour moi que des ensembles de mots sans signification particulière, ne suscitaient en moi aucune émotion, en dehors d’une inavouable indifférence. En effet, comment pouvais-je ne pas connaître cet illustre spécialiste du droit judiciaire et ne pas me réjouir de pouvoir m’installer – comme toujours confortablement – dans le non moins illustre auditoire Lameere ?
Pourtant… En vadrouille depuis le petit matin pour cause de projets associatifs, allant de réunion en réunion, assistant dans la mesure du possible aux cours de la journée, je suis arrivé au Lameere, juste à l’heure, harassé et en proie à l’alourdissement de paupières bien décidées à tirer leur révérence. Je ne savais pas encore que j’allais être frappé de plein fouet, non pas tellement par le fond de la matière dispensée par le Pr. Georges de Leval, mais par sa méthodologie, la revigorante musique de son humaine phraséologie. Les deux plus agréables heures de cours depuis le début de l’année académique, rien que ça (n’en déplaise à mon Précis de Droit constitutionnel belge, qui me lance des regards jalousement désapprobateurs).
Qu’est-ce que le droit ? Un système juridique entier, un ensemble de règles établies par l’autorité régulièrement constituée et sanctionnées par cette autorité, notamment par l’intermédiaire d’actions en justice. C’est beau, c’est lisse, cela coule de source. Mais qu’est-ce que cela signifie, au fond ? Ce ne sont que des mots qui s’imbriquent, s’enchevêtrent, et, trop souvent hélas, se digèrent façon « fast-food » par des étudiants en prévision d’examens.
Il n’est pire issue pour une discipline que la routine. Une matière qui ne vit pas par et pour l’Homme est une matière en déliquescence. Et, excusez le catégorisme de la formule, la « civilisation du droit » est à cet égard en plein immobilisme. Elle évolue en circuit fermé. Véritable tour de Babel. Paradoxe s’il en est car « l’inflation normative » existe et s’étend inexorablement à tous les pans du droit.
Si cette inflation est une réalité et apparaît aux yeux du logicien type comme un gage de dynamisme, le problème, tout aussi réel, se situe dans la perception que le citoyen, le justiciable lambda opère vis-à-vis de ce qu’il considère de plus en plus comme un élément perturbateur de son équilibre quotidien, un ensemble de règles irrémédiablement opaque et minutieusement ésotérique, une source de mépris pour le non-initié. S’installe par conséquent un fossé gigantesque entre le système et son destinataire, bénéficiaire théorique.
Cette première leçon dispensée par le Pr. Georges de Leval m’a pour cette raison fait l’effet d’un électrochoc. En tentant, avec quelque succès, de réconcilier le droit et son usager exclusif (vous, moi), après avoir préalablement posé le constat nécessaire de l’inutile « ésotérisation » du langage et des rouages juridiques, il m’a soudain réveillé de mon sommeil matriciel en me rappelant pourquoi j’ai choisi de faire des études de droit.
En effet, je suis intimement convaincu que le droit, pour tout noble qu’il soit, est au maximum une rose de la contingence. Il n’est qu’un vernis plus ou moins esthétique, un apparat qui n’est nullement autosuffisant. Il convient donc de le mettre au service de quelque chose de plus grand, de plus fondamental, de nécessaire en somme : l’Humanité – je résiste à l’envie de formuler une définition toute personnelle de ce « Droit humanitaire ».
Je me permets donc de conseiller à mes chers condisciples de ne pas déserter cet événement sous prétexte de l’existence d’un support écrit et de découvrir ou de redécouvrir le Pr. Georges de Leval lors de l’une ou l’autre étape suivante de ce cycle de conférences, au cours de leçons qui auront lieu les 14 et 24 novembre ainsi que les 5 et 15 décembre prochains, et au sujet desquelles, pour le paraphraser, naît dans mon chef un « droit à l’impatience ».
21:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : georges de leval, chaire francqui, ulb, droit |
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