26 mars 2010
Port du voile intégral dans l'espace public : circulaire
Le débat sur l’exercice des libertés religieuses a pris ces derniers mois une tournure inquiétante. Avec une fixation toute particulière sur le port du foulard à l'école et du voile intégral sur la voie publique. Ce dernier cas fait actuellement l'objet de propositions de loi en discussion en Commission des Affaires intérieures de la Chambre. C'est ce qui suscite la présente initiative.
Nous souhaitons mettre d’emblée l’accent sur une évidence : en l'espèce, nous ne sommes pas dans un débat sur le goût, mais bien dans un débat sur le droit.
C’est pourquoi nous pensons qu’il est indispensable que, dans ce débat, chacun garde à l’esprit le cadre juridique qui organise l’exercice des libertés religieuses dans notre Etat de droit. Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme (« la Convention »), de l’article 19 de la Constitution et de la législation anti-discrimination directement inspirée du droit communautaire européen.
De notre point de vue, seuls deux éléments sont à retenir : la sécurité publique au regard du critère de l’identifiabilité – et non de la reconnaissabilité – de chaque citoyen (devoir décliner son identité si nécessaire et dans des circonstances déterminées) et l’importance – pas l’obligation – du maintien du lien social.
Dans ce cadre démocratique, il est possible d'envisager certaines restrictions légales, pour autant que le but poursuivi soit légitime et que la mesure soit proportionnée, que le principe de non-discrimination soit respecté et que cela n'aboutisse pas à une destruction des droits protégés.
L’interdiction de toute tenue vestimentaire couvrant intégralement le corps sur la voie publique a ceci de disproportionnée qu'il n'a jamais été démontré adéquatement que le port du voile intégral représente un danger pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui.
Par ailleurs, le critère de la « dignité » ne peut servir de fondement non plus à pareille interdiction. La puissance publique ne peut nullement se substituer aux personnes afin de se faire juge de leur dignité. Le contraire reviendrait à créer une querelle théorique entre les principes de liberté et de dignité alors que la liberté doit permettre de développer sa propre conception de la dignité, dans le respect des balises prévues à l'article 9.2 de la Convention. Cela reviendrait donc à supprimer la notion de liberté.
L'invocation du principe de « neutralité » - le « vivre ensemble » n'est pas un principe de droit - ne nous semble nullement être de nature à justifier une interdiction générale. Au contraire, ce principe doit conduire à la préservation du principe de liberté et non à sa négation ; il emporte l'obligation pour l'Etat de protéger le pluralisme et non de le limiter. De plus, une telle interdiction générale violerait le principe de proportionnalité et le prescrit des articles 14, 17 et 18 de la Convention.
Soulignons également qu'en vertu du principe de séparation du religieux et du politique et conformément à la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'Homme (« la Cour »), il ne revient pas non plus à l’Etat de définir le contenu d’une pratique religieuse ou de se prononcer sur la validité ou la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. De façon générale, constitue une pratique religieuse la pratique qui est qualifiée comme telle par la personne concernée.
Ces différents principes ont été rappelés par la Cour dans un arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010 qui a donné raison à des requérants qui ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous.
La Cour a relevé qu'« il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui ». Quant à la thèse d'un éventuel prosélytisme dans le chef des requérants, la Cour a observé qu'« aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses ».
Dès lors, la Cour a estimé qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif.
Aussi, devant la mobilisation déraisonnable et disproportionnée de l'appareil législatif par un certain nombre de partis politiques, la nécessité du rappel des principes fondamentaux de notre démocratie et du cadre juridique existant s'est imposée à nous. C'est le double objectif poursuivi par la présente proposition de circulaire, qui constitue à nos yeux le moyen le plus approprié pour assurer le nécessaire équilibre entre respect des libertés individuelles et garantie de la sécurité publique. En effet, les textes en vigueur consacrent l'exercice de la liberté religieuse et prévoient des limitations respectueuses du principe de proportionnalité.
Pour le groupe de travail neutralite.be :
Abdelghani Ben Moussa, militant anti-discriminations
Ida Dequeecker, féministe
Inès Wouters, avocate
Mehmet Saygin, juriste
Saïda El Fekri, consultante
15:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : neutralite.be, voile intégral, liberté, dignité, loi, fonction de police, cedh, constitution, laïcité, neutralité, vivre ensemble |
Facebook | |
Imprimer