31 juillet 2011
L'armée turque rentre dans ses casernes
Ces tensions s'expliquent par la résistance - et non pas seulement la réticence - de l'institution militaire face à la volonté du pouvoir civil et démocratiquement élu de l'exclure du jeu politique.
Dans une démocratie, la question ne se pose pas. L'armée, ce sont des fonctionnaires soumis à l'autorité hiérarchique du ministre qui a cette matière dans ses compétences. L’armée n’est pas élue, elle est au service des élus de la nation et la participation au jeu politique ne fait pas partie de ses prérogatives.
En Turquie, jusqu'ici, la question ne se posait pas non plus. L'armée s'ingérait dans la politique et décidait de son orientation. Si d’improbables tensions ou désaccords apparaissaient, elle procédait à un coup d'Etat et remplaçait le pouvoir civil et démocratiquement élu par des interlocuteurs plus conciliants, généralement issus de ses rangs.
La démission collective au sein des Forces Armées Turques est donc une victoire indiscutable pour la démocratie turque. Dorénavant, tout militaire - même le plus haut gradé - qui sera en désaccord avec les injonctions du pouvoir civil et démocratiquement élu devra tirer la seule conclusion que son statut lui permet : la démission.
Sachant que l'armée turque s'est toujours attribué le droit de “protéger la nation” contre les "mauvaises" décisions prises par le pouvoir civil et démocratiquement élu (ce jugement arbitraire frappant toutes les orientations considérées comme contrevenant à l'idéologie militaro-kémaliste encore largement présente dans la Constitution militaire de 1982), cet événement est d'autant plus réjouissant.
Cette grille de lecture ne doit pas être brouillée par les oppositions idéologiques à l'AKP, qu'on peut ne pas soutenir voire qu’on peut carrément exécrer, mais qu'on doit alors combattre avec les outils démocratiques, en soutenant d'autres formations politiques et en passant par le suffrage universel. S'en remettre à l'armée comme force d'opposition voire comme garante de la démocratie, c'est un réflexe qui appartient désormais au passé.
La primauté du pouvoir civil et démocratiquement élu sur l’institution militaire se normalise et l’armée reprend la place qui la sienne : les casernes.
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01 juin 2011
La laïcité : notre bien commun
La visibilité des citoyens de confession musulmane dans l’espace public de nos sociétés occidentales, qui se manifeste à travers certaines de leurs pratiques religieuses, a suscité une relance du débat sur la laïcité. En dépit du brouhaha que ce débat entraîne, il est d’une grande utilité car il permet de dépoussiérer un principe supposément bien compris.
Car qu’est-ce que la laïcité ? Il s’agit d’un principe d’organisation du pouvoir politique par l’Etat qui repose sur un faisceau d’autres principes : l’égalité (en ce compris l’égalité de traitement entre les cultes et philosophies reconnus, lorsque pareil système existe), la non-discrimination, l’Etat de droit, la séparation entre le religieux et le politique, la non-ingérence de l’autorité publique dans l’organisation interne d’une institution religieuse et vice versa, la séparation des pouvoirs, le pluralisme et la liberté convictionnelle (qui implique la liberté de croire et de ne pas croire).
La laïcité est une déclinaison particulière du principe-mère, la neutralité de l’Etat. En effet, historiquement, c’est cette seconde formulation qui est apparue la première. Aujourd’hui, les termes « laïcité » et « neutralité », dans la mesure où il s’agit de synonymes, peuvent s’utiliser indifféremment. Bien que le terme « neutralité » soit celui retenu dans l’ordre constitutionnel belge et dans le débat public en Belgique, nous privilégierons dans ce texte le terme « laïcité ».
Ce principe est un bien commun. En effet, la laïcité n’est pas une conviction philosophique, mais un mode d’organisation de la gouvernance politique qui vise notamment à protéger la liberté d’expression de toutes les convictions philosophiques. Une fois ce cadre posé, il est possible de déconstruire deux idées reçues.
1. Le fait de se reconnaître d’un culte et le fait de se revendiquer de la laïcité seraient deux choses contradictoires. C’est ce qui explique qu’on établisse très souvent dans le discours public une opposition quasi mécanique entre « religieux » et « laïques ». Or, au vu de ce qu’implique la laïcité (à ne pas confondre avec l’athéisme), il n’y a aucune incompatibilité entre le choix convictionnel et l’adhésion à la laïcité. Cette clarification, loin de concerner les seuls musulmans, vaut pour toute personne se revendiquant d’un choix philosophique, quel qu’il soit. Sur ce plan, on peut être musulman, chrétien, juif, bouddhiste, athée, agnostique ou adhérer à toute autre conviction philosophique, et par ailleurs, sur le plan politique, être laïque.
2. Il y aurait un rapport conflictuel entre la laïcité et la liberté religieuse. Comme si favoriser la seconde équivalait à mettre en danger, fût-ce potentiellement, la première. Or, il ne peut être question d’opposer ces deux principes. La laïcité ne peut qu’engendrer le respect de la liberté religieuse, telle que consacrée par la Convention européenne des droits de l’homme et la Constitution, en particulier dans les espaces publics, dans la mesure où une liberté qui n’est consacrée que dans le cadre intime est un succédané de liberté. La protection de la liberté religieuse a surtout un sens lorsqu’elle est exercée publiquement. Toute atteinte à la liberté religieuse est une atteinte au principe de laïcité.
Ces idées reçues, involontairement perpétuées ou délibérément entretenues, expliquent pourquoi la majeure partie des citoyens de confession musulmane (qui ne sont certainement pas les seuls) entretient un rapport conflictuel avec le principe de laïcité. Dans la mesure où les atteintes à leurs droits fondamentaux et les discriminations auxquelles ils font face sont systématiquement présentées comme une exigence du respect du principe de laïcité et que les tenants d’un militantisme athée font passer pour laïcité l’exclusion d’une série de pratiques religieuses, notamment de l’enseignement et de la fonction publique, ces citoyens de confession musulmane tendent à considérer que la laïcité est une entrave à leur choix de vie. Il est pourtant urgent qu’ils se réapproprient ce principe et qu’ils réalisent que pour être laïques ils ne doivent pas être moins musulmans.
Récusons également une idée largement répandue selon laquelle les citoyens de confession musulmane seraient demandeurs d’un changement du cadre légal pour le rendre conforme à leurs pratiques religieuses. En réalité, le cadre légal permet déjà le libre exercice de ces pratiques religieuses.
Ce ne sont pas les citoyens de confession musulmane qui demandent que les libertés individuelles consacrées par la Convention européenne des droits de l’homme et par les diverses constitutions de nos Etats démocratiques soient remises en question. Au contraire, tout ce qu’ils demandent, c’est que les lois existantes soient appliquées avec justesse et justice. Ce sont les lois françaises de 2004 sur le port de signes religieux à l’école et de 2010 sur le port du voile intégral dans l’espace public ainsi que la révision constitutionnelle suisse de 2009 sur les minarets qui ont modifié le cadre légal et qui sont revenues sur des libertés consacrées. Sans compter les propositions belges de lois, décrets et ordonnances sur le port de signes religieux à l’école et dans la fonction publique, l’ingérence de l’autorité publique belge dans l’organisation interne du culte musulman, l’instrumentalisation des lieux de culte musulmans durant les périodes de campagne électorale : autant d’exemples qui mettent en évidence que ce sont les citoyens de confession musulmane qui sont la cible d’initiatives trahissant le principe de laïcité et, par le précédent qu’elles créent, mettant en danger, à terme, les droits et libertés fondamentaux de l'ensemble des citoyens.
Dans ce cadre, il revient au « mouvement laïque » de faire preuve de cohérence dans la réaffirmation du principe de laïcité et de ne pas confondre la lutte jadis légitime contre le pouvoir politique de l’Eglise catholique et la lutte contre l’exercice de libertés individuelles. Bref, de rompre avec l’aveuglement actuel qui conduit à légitimer des discours ouvertement discriminatoires.
Parole de laïque musulman.
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans le périodique semestriel reliures, n° 26, Printemps-Eté 2011, pp. 14 et 15.]
07:00 | Lien permanent | Commentaires (9) | Envoyer cette note | Tags : laïcité, neutralité, religion, etat, musulman, juif, chrétien, athée, agnostique, liberté, liberté religieuse, démocratie, discrimination |
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07 avril 2011
Port du voile intégral : sortir de ce débat par le haut
Le débat sur le port du voile intégral sur la voie publique est relancé suite à un récent jugement du tribunal de police de Bruxelles annulant une amende infligée à une justiciable. Le cdH, le MR avec l’Open VLD et le Vlaams Belang n’ont d’ailleurs pas attendu cette décision pour redéposer, après l'échec d’une première tentative, des textes visant à faire adopter une loi d’interdiction.
Ce jugement renforce la pertinence de la proposition de circulaire que nous avons rendue publique le 25 mars 2010, des arguments auxquels sont restés sourds les membres du Parlement fédéral dissous le 6 mai dernier, à l’exception des députés Bruno Tuybens et Magda Raemaekers (sp.a) qui s’étaient abstenus lors du vote de la proposition de loi tombée en caducité depuis lors. Mercredi dernier, la Commission de l’Intérieur de la Chambre a voté à l’unanimité une proposition de loi d’interdiction.
Soulignons d’emblée une évidence : en l'espèce, nous ne sommes pas dans un débat sur le goût, mais bien dans un débat sur le droit.
Il est indispensable qu’on garde à l’esprit le cadre juridique qui organise l’exercice des libertés religieuses dans notre Etat de droit. Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après « la Convention »), de l’article 19 de la Constitution et de la législation anti-discrimination directement inspirée du droit communautaire européen.
Ce cadre établi, il est possible d'envisager des restrictions légales, pour autant que le but poursuivi soit légitime et que la mesure soit proportionnée, que le principe de non-discrimination soit respecté et que cela n'aboutisse pas à une destruction des droits protégés.
De notre point de vue, seuls deux éléments sont à retenir : la sécurité publique au regard du critère de l’identifiabilité – et non de la reconnaissabilité – de chacun (devoir décliner son identité si nécessaire et dans des circonstances déterminées) et l’importance – pas l’obligation – du maintien du lien social.
L’interdiction de toute tenue vestimentaire couvrant intégralement le corps sur la voie publique a ceci de disproportionnée qu'il n'a jamais été démontré adéquatement que le port du voile intégral représente un danger pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui.
Loin d’être une affirmation du principe d’égalité hommes-femmes, une loi d’interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public en constitue une rupture, dans la mesure où elle prive une femme qui le souhaite du droit d’exercer cette liberté.
Invoquer le principe de « neutralité/laïcité » ne nous semble nullement être de nature à justifier une interdiction générale. Ce principe concerne les institutions publiques et non la voie publique. Il doit conduire à la préservation du principe de liberté et non à sa négation. Il emporte l'obligation pour l'Etat de protéger le pluralisme et non de le limiter. De plus, une telle interdiction générale violerait le principe de proportionnalité et le prescrit des articles 14, 17 et 18 de la Convention. Quant au « vivre ensemble », il ne s’agit pas d’un principe de droit.
Par ailleurs, le critère de la « dignité » ne peut servir de fondement non plus à pareille interdiction. La puissance publique ne peut se substituer aux personnes afin de se faire juge de leur dignité.
Soulignons également qu'en vertu du principe de séparation du religieux et du politique et conformément à la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après « la Cour »), il ne revient pas non plus à l’Etat de définir le contenu d’une pratique religieuse ou de se prononcer sur la validité ou la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. De façon générale, constitue une pratique religieuse la pratique qui est qualifiée comme telle par la personne concernée.
Ces différents principes ont été rappelés par la Cour dans un arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010 qui a donné raison à des requérants qui ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous.
La Cour a relevé qu'« il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui ». La Cour a également observé qu'« aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses ».
Dès lors, la Cour a estimé qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif.
Le tribunal de police, qui a suivi l’avis du Procureur du Roi, ne fait que rappeler ces différents principes dans l’affaire qu’il a eu à examiner, renforçant ainsi notre analyse.
Aussi, devant la mobilisation déraisonnable et disproportionnée qui, malgré le jugement du tribunal de police, gagne une nouvelle fois l'appareil législatif, la nécessité du rappel des principes fondamentaux de notre démocratie et du cadre juridique existant s'impose à nous.
C'est le double objectif poursuivi par la présente proposition de circulaire (disponible sur www.neutralite.be), qui constitue à nos yeux le moyen le plus approprié pour assurer le nécessaire équilibre entre garantie de la sécurité publique et respect des libertés individuelles.
Pour le groupe de travail neutralite.be :
Abdelghani Ben Moussa, militant anti-discriminations
Ida Dequeecker, féministe
Inès Wouters, avocate
Mehmet Saygin, juriste
Saïda El Fekri, consultante
@WGneutralis
facebook.com/Workgroup.Neutralis
[Ce texte, qui est une version revue et actualisée d'un texte publié déjà sur ce blog le 26 mars 2010, a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien Le Soir, édition du 5 avril 2011, p. 15. Il est par ailleurs lisible sur lesoir.be.]
07:38 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : voile intégral, cedh, loi, cdh, mr, open vld, vlaams belang, neutralite.be, sécurité, liberté, démocratie |
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13 octobre 2010
Indépendance du pouvoir judiciaire en Turquie : nouveau mode de composition de la Cour constitutionnelle et du Haut Conseil des Juges et des Procureurs (HSYK)
17:21 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : uetd, osce, pouvoir judiciaire, turquie, référendum, constitution, cour constitutionnelle, hsyk, démocratie, démocratisation |
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28 septembre 2010
Démocratie turque renforcée
Le 12 septembre 2010, a eu lieu en Turquie un référendum portant sur un paquet de révision constitutionnelle de 26 articles. Beaucoup d’encre a coulé à ce sujet, mais peu de contributions ont porté ou portent sur le contenu même du paquet. Sauf rares exceptions, la couverture médiatique – en particulier francophone – de cette actualité se base sur des grilles de lecture stéréotypées et caricaturales n’apportant que peu d’éléments et ne favorisant pas la compréhension d’une réalité politique qui mérite d’être examinée avec un peu plus d’objectivité. En voici une tentative.
Laïques résistant aux islamistes
Il s’agit de la principale grille de lecture proposée à l’opinion publique européenne pour expliquer les enjeux politiques en Turquie. Or, comme nous le verrons, ces étiquettes, non seulement recouvrent des définitions fluctuantes, mais de surcroît sont utilisées abusivement.
L’étiquette « islamiste » peut indifféremment être collée sur le front d’un panel extraordinairement varié de personnes, de Ben Laden à Tayyip Erdoğan. Sans une clarification de la définition qui l’accompagne, il s’agit potentiellement dès lors d’une arme de diabolisation massive. Même chose pour le mot « laïque », utilisé en Turquie comme instrument de légitimation d’un certain nombre de discriminations, notamment en matière de libertés religieuses et de respect des droits des minorités.
Ce flou terminologique s’accompagne d’une utilisation abusive des étiquettes. Ainsi, il y aurait deux camps : les islamistes d’un côté et les laïques de l’autre, avec une étanchéité voire un déterminisme parfaits. Or, l’AKP est une formation politique qui se caractérise par la grande hétérogénéité de sa composition. Les laïques, eux, ne sont pas nécessairement là où l’on croit. Un exemple parmi beaucoup : pendant le mois de Ramadan, l’ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği – Association de la Pensée Ataturkiste), association autoproclamée gardienne de l’héritage laïque de la Turquie, n’a pas hésité à instrumentaliser la religion à des fins politiques en distribuant des cartons d’aide aux nécessiteux dans lesquels se trouvaient des brochures de propagande en faveur du NON au référendum du 12 septembre 2010. A l’issue du référendum, la présidente actuelle de l’ADD (et ancienne présidente du Conseil d’Etat turc, ce qui est révélateur pour la suite de notre propos) Tansel Çölaşan a d’ailleurs affirmé lors d’une conférence que les 58 % de Turcs qui ont voté en faveur du paquet de révision constitutionnelle sont des traîtres.
La grille de lecture qui correspond à la réalité des enjeux politiques en Turquie aujourd’hui met plutôt en scène partisans de sa démocratisation et partisans du statu quo. Nous y reviendrons.
Armée, CHP et haute magistrature : bastions de la démocratie et de la laïcité
Cette idée reçue, martelée ad nauseam, ne correspond à aucune réalité. La ligne de conduite de ces trois « entités » (et dans le cas de la haute magistrature – qui comprend la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et d’un certain point de vue le Haut Conseil des Juges et des Procureurs (HSYK) – cela s’est solidifié entre 1960 et 1982) n’a jamais été de veiller au respect de la démocratie (a fortiori de la laïcité), mais de veiller au maintien et au verrouillage du système militaro-kémaliste qui se pose en garant d’une constitution issue du coup d’Etat militaire de 1980.
Toute personne dont les idées sont suspectées de constituer une « menace » sur ce système est brimée dans ses droits fondamentaux, grâce à un véritable régime de tutelle institutionnelle : musulmans visibles (les étudiantes portant le foulard à l’université constituant la partie émergée de l’iceberg), Kurdes revendiquant l’égalité de droits, croyants autres que musulmans dénonçant les discriminations religieuses, militants de la gauche radicale, etc.
Dans ce cadre, la laïcité a toujours été instrumentalisée pour légitimer et maintenir en place le système militaro-kémaliste. Ceux qui militent pour plus de démocratie et d'égalité de droits, sous quelque forme que ce soit, sont désignés comme les ennemis de la laïcité, et donc de la république. Mais cette situation, en particulier à une époque où la technologie permet les plus insoupçonnables révélations, n’est plus tenable et les contradictions se médiatisent. Par exemple, il est apparu au grand jour que le CHP distribue des Corans lors de certains meetings politiques pour s’attirer les voix de l’électorat sensible à la pratique islamique. Il est à présent de notoriété que des officiers sont exclus arbitrairement de l’armée parce qu’ils sont surpris en train de prier. Ou encore la haute magistrature considère que la tentative de l’AKP de faire passer une révision constitutionnelle levant l'interdiction du port du foulard par les étudiantes à l’université constitue une preuve de son anti-laïcité alors qu’elle s’accommode très bien de l’existence d’une Direction des affaires religieuses, institution publique d’organisation et de contrôle (ce qui en soi est problématique) du seul culte islamique sunnite de tendance hanéfite.
Révision constitutionnelle au profit de l’AKP
Cette insinuation plus ou moins récurrente a largement dominé le débat autour du paquet de révision constitutionnelle en Turquie. A tel point que le kémaliste CHP et l’ultranationaliste MHP ont martelé que voter OUI au paquet de révision constitutionnelle équivaudrait à voter oui à l’AKP. Bien sûr, le piège était gros : il consistait à effriter le soutien de la population au contenu du paquet en faisant planer une atmosphère de campagne électorale. Mais cette stratégie de diabolisation a aussi poussé certains intellectuels à essayer de « démontrer » que l’entrée en vigueur de cette profonde révision de la Constitution ne favoriserait nullement le parti au pouvoir, acceptant par là de rentrer dans un débat biaisé.
Nul doute que le parti au pouvoir tirera profit de la nouvelle configuration de la démocratie en Turquie. C’est le propre du jeu politique. En revanche, il convient de revenir à la seule vraie question à retenir dans ce débat : ce paquet renforce-t-il la démocratie en Turquie ou non ? Nous le verrons, la réponse est clairement positive.
Indépendance de l’appareil judiciaire
Voilà justement un point de contenu. En l’espèce, le mythe ressassé par l’opposition au paquet de révision constitutionnelle est que la magistrature, en particulier la haute magistrature, en Turquie, est indépendante, et que l’AKP, qui n’a plus de concurrent au sein du Parlement turc, souhaite faire main basse sur l’appareil judiciaire afin de renforcer son pouvoir. Le paquet en serait une nouvelle preuve. Avant de nous pencher sur ce qu’apporte le paquet, jetons un œil à l’appareil judiciaire tel qu’il existe avant le 12 septembre 2010.
Pour être indépendant, l’appareil judiciaire doit également faire preuve d’impartialité, celle-ci pouvant être définie comme l’aptitude des magistrats à s’affranchir dans l’exercice de leur profession de leurs propres préjugés, de leurs propres sensibilités idéologiques au sens large, les principes démocratiques devant être leurs seuls aiguillons. Et la justice turque est institutionnellement partiale. Il ne peut en être autrement dans un système modelé pour que la justice le soit. Les coups d’Etat de 1960 et de 1982, en particulier, ont permis d’établir une hiérarchie de valeurs : la protection d’une idéologie d’Etat (la fameuse tutelle institutionnelle) d’un côté, les principes démocratiques de l’autre côté, les seconds ne devant être garantis que s’ils ne mettent pas en danger la première.
C’est ainsi que les présidents du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation ainsi que les membres du HSYK font très souvent ce qui serait inconcevable dans n’importe quelle démocratie respectueuse du principe de séparation des pouvoirs : publication de communiqués de presse et organisation de conférences de presse, à l’instar de partis politiques, qui sont autant d’occasions de s’exprimer sur des points politiques et idéologiques, autant d’ingérences dans les affaires du pouvoir législatif.
Ces dernières années, la Cour constitutionnelle en était même arrivée à violer elle-même la Constitution dont elle est pourtant chargée d’assurer le respect. J’en avais parlé dans un précédent billet, en prenant comme exemple un cas (très médiatique) parmi d’autres.
Par conséquent, contrairement à la thèse constamment présentée par les opposants au paquet de révision constitutionnelle et mécaniquement répétée par les médias européens, francophones en particulier, la haute magistrature turque n’est pas indépendante. Elle ne pouvait donc que le devenir.
Les deux articles les plus polémiques du paquet de révision constitutionnelle (et les plus cruciaux si l’on garde en tête les éléments susmentionnés) concernent la composition du HSYK et de la Cour constitutionnelle. Or, la composition de ces deux organes n’avait avant le paquet de révision constitutionnelle son équivalent dans aucune démocratie de l’Union européenne.
Commençons par le HSYK. Il s’agit en quelque sorte d’un Conseil supérieur de la justice, un organe qui a essentiellement pour mission de contrôler la bonne administration de la justice par les magistrats et les procureurs turcs. Passons la question des suppléants. Il est composé de 7 membres effectifs : le ministre de la Justice qui le préside (ce qui est dénoncé par l’opposition kémaliste, encore une fois, alors que c’est la même chose en Allemagne par exemple), le sous-secrétaire du ministre de la Justice et cinq autres membres élus au sein de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Ce qui frappe tout de suite, c’est que le corps des plus de dix mille magistrats du pays n’est absolument pas représenté dans l’organe qui doit pourtant le contrôler. L’assise démocratique de cette institution se distingue donc par son absence et le pouvoir concentré entre les mains de cinq individus est disproportionné. L’opposition de la haute magistrature à toute évolution en la matière s’explique par le fait qu’elle ne souhaite pas devoir partager le gâteau avec des membres des juridictions inférieures.
Poursuivons avec la Cour constitutionnelle. Investie de la compétence d’annuler toute loi qui contreviendrait à la Constitution, elle dispose également d’un pouvoir conséquent. Dans un Etat démocratique, elle doit donc avoir une assise démocratique quant à sa composition. C’est la raison pour laquelle dans les Etats de l’Union européenne les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Parlement et/ou le chef de l’Etat. En Turquie, avant le paquet de révision constitutionnelle et sans s’attarder sur les membres suppléants, elle est composée de 11 membres effectifs, 8 étant nommés par le président de la République sur la base de listes présentées par différentes institutions (relevant principalement de la haute magistrature), 3 étant nommés directement par le président de la République. Son assise démocratique est assez réduite et le recours citoyen est exclu.
Régression de la démocratie et atteinte à la laïcité
Maintenant que nous avons brièvement remis en question quelques idées préconçues massivement injectées à l’opinion publique européenne par les médias mainstream européens, francophones en particulier, s’agissant de cette actualité, quel est concrètement le contenu du paquet de révision constitutionnelle qui a été approuvé par les citoyens turcs le 12 septembre dernier ?
1. Tout d’abord, les principes d’égalité et de non-discrimination sont précisés de façon à assurer la constitutionnalité des mesures de discrimination positive. Ainsi, ne pourront pas être considérées comme constituant une rupture du principe d’égalité les mesures qui protègent certaines catégories de la population : les femmes, les enfants, les personnes âgées, les blessés de guerre, les soldats morts à la guerre et leurs veuves ainsi que les handicapés.
2. La protection des données à caractère personnel et privé est renforcée. Jusqu’ici, le fichage des citoyens était une pratique relativement courante, ce qui a fortiori dans un Etat gangrené par une tutelle idéologique est d’autant plus dangereux. Kurde ? Fiché. Musulman un peu trop visible ? Fiché. Partisan (ou opposant) de l’AKP ? Fiché. Arménien ? Fiché. La révision constitutionnelle prévoit que la manipulation des données à caractère personnel et privé ne sera possible qu’en conformité avec le cadre prévu par la loi et moyennant l’accord expresse de l’intéressé.
3. La possibilité pour les citoyens turcs de quitter le territoire turc ne pourra plus être limitée que moyennant une décision de justice dûment motivée, et ce uniquement en cas d’enquête pénale ou d’avis de recherche. En effet, jusqu’ici, cette possibilité était arbitrairement et aléatoirement limitée, sans qu’aucun recours ne soit prévu.
4. Une disposition spécifiquement prévue pour les enfants renforce leur protection contre toute forme de violence et les droits qui leur sont conférés en vertu principalement de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989.
5. La réglementation en matière de statut des fonctionnaires connaît une large évolution. Ainsi, l’interdiction du droit de grève (appliquée jusqu’ici dans un nombre tellement important de cas que cela vidait le droit de grève de sa substance) disparaît ; apparaît le droit pour les fonctionnaires de conclure des conventions collectives ; apparaît de même la possibilité pour un fonctionnaire travaillant dans un secteur déterminé de se faire membre de plus d’une organisation syndicale ; enfin, les sanctions disciplinaires qui frappent les fonctionnaires seront dorénavant sujettes à recours.
6. Fait son entrée parmi les mécanismes de contrôle de l’administration l’institution de l’ombudsman. Directement rattaché à la présidence du Parlement, l’ombudsman centralisera toutes les plaintes concernant l’administration et les traitera systématiquement.
7. La pratique consistant à priver de son mandat de député tous les élus faisant partie d’un parti qui a été dissout par la Cour constitutionnelle disparaît. Il est à noter qu’un autre article faisant partie initialement du paquet de révision constitutionnelle en a finalement été retiré (et c’est fort regrettable) parce qu’il n’a pas pu passer le test du vote au Parlement, condition préalable pour pouvoir être soumis à référendum. Cet article modifiait la procédure d’interdiction des partis politiques actuellement en vigueur en Turquie et qui a conduit à la dissolution de dizaines de parti, principalement accusés soit de séparatisme soit d’extrémisme religieux.
8. Les décisions prises par le YAŞ (Yüksek Askeri Şura – Haut Conseil Militaire), l’organe décisionnel des forces armées s’agissant du fonctionnement interne de l’institution, seront dorénavant sujettes à recours aussi. Quiconque sera exclu et estimera que l’exclusion est arbitraire et infondée aura enfin la possibilité de contester cette décision en justice.
9. Le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs ne pourront à l’avenir plus exercer de contrôle sur les actes administratifs que sur le plan de la légalité. Le contrôle d’opportunité est une compétence qui leur est retirée. L’on revient donc à un système en vigueur par exemple en Belgique et cela tombe sous le sens, sans quoi le principe de séparation des pouvoirs est violé.
10. Hors temps de guerre, les civils ne pourront plus être jugés par des tribunaux militaires. Cette pratique juridictionnelle parfaitement anachronique sur le plan démocratique disparaît enfin.
11. La composition du HSYK est totalement revue. Le nombre de membres effectifs passe de 7 à 22. Diverses chambres sont créées dans un souci de spécialisation. Les prérogatives du ministre de la Justice, qui continue à présider le nouveau HSYK, sont réduites. La haute magistrature dépêche toujours un certain nombre de membres, mais la grande nouveauté est que le corps des magistrats inférieurs a enfin la possibilité d’envoyer également un certain nombre de membres afin qu’ils siègent au sein de cet organe aux côtés de leurs collègues des juridictions supérieures, au grand dam de l’égo de ces derniers. A côté de ce marqueur de démocratisation, une autre nouveauté salutaire est que les décisions prises par le HSYK sont dorénavant sujettes à recours, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici et a donné lieu à l’impossibilité de contester des décisions de retrait de compétences parfaitement idéologiques et anti-juridiques infligées à plusieurs procureurs enquêtant dans le cadre du procès Ergenekon.
12. La composition de la Cour constitutionnelle est totalement revue. Le nombre de membres effectifs passe de 11 à 17. Diverses chambres sont là aussi créées dans un souci de spécialisation. Une nouveauté réside dans le fait que dorénavant 3 des membres effectifs seront nommés par le Parlement, mais indirectement seulement : 2 membres effectifs seront choisis sur une liste de 3 candidats présentés par la Cour des comptes, 1 membre effectif sera choisi sur une liste de 3 candidats présentés par l’ordre des avocats. Affirmer dès lors que l’AKP souhaite politiser cette institution et l’inscrire dans son giron relève de la démagogie la plus simpliste. La même constatation peut être formulée pour le HSYK. L’ironie, dans le cas de la Cour constitutionnelle, est que les opposants à cette réforme semblent ignorer ou oublier c’est que le système qui trouvait à s’appliquer entre 1961 et le coup d’Etat de 1980 était bel et bien un système fort analogue à celui qui entre actuellement en vigueur.
13. Le recours citoyen auprès de la Cour constitutionnelle fait son entrée dans l’arsenal juridique de protection des droits de la personne. A l’avenir, chaque citoyen qui estime qu’un de ses droits fondamentaux est violé par une norme législative pourra s’adresser directement à la Cour après avoir épuisé les voies de recours ordinaires. Outre qu’il s’agit d’un grand pas vers plus de démocratie, cela contribuera à réduire substantiellement le nombre de dossiers à charge de l’Etat turc auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme (environ 13000 dossiers sur les 120000 au total, alors que le Conseil de l’Europe compte, rappelons-le, 47 membres).
14. L’article provisoire 15 de la Constitution, celui qui stipulait que les hauts responsables militaires auteurs du coup d’Etat du 12 septembre 1980 ne peuvent être jugés, est enfin abrogé, ce qui rend possible que justice soit rendue aux dizaines de milliers de victimes de ce qui restera comme une des pages les plus sombres de l’histoire de la République de Turquie.
Bien sûr, il est permis de trouver que ce paquet de révision constitutionnelle est insuffisant. Il l’est à bien des égards. Il est fondé d’estimer que la Turquie a besoin d’une constitution entièrement civile et non d’une constitution militaire « démocratisée ». C’est ainsi que, de plus en plus nombreux, des acteurs de la société civile turque ont mené une campagne de soutien au OUI intitulée « Yetmez! ama EVET! » (« Pas assez, mais OUI ! »), qui résumait parfaitement bien l’importance d’un vote en faveur de ce paquet en dépit de ses imperfections et à laquelle j’ai activement contribué.
Parler de régression démocratique et/ou laïque ou encore de modifications cosmétiques, c'est refuser de faire un constat objectif sur l'état d’avancement aujourd'hui de la démocratie en Turquie. Après avoir pris connaissance du contenu de cette révision constitutionnelle, un démocrate ne peut que la soutenir. La campagne de diabolisation de cette avancée importante auprès de l’opinion publique s'est réduite à une tentative de freiner le processus de démocratisation de la Turquie. En vain : la vérité sortie des urnes a montré qu'une nette majorité des citoyens turcs a marqué son adhésion.
Que malgré tout le parti au pouvoir en tire profit, serait-ce antidémocratique ?
16:42 | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : turquie, démocratie, laïcité, constitution, hsyk, cour constitutionnelle, référendum, akp, chp, mhp, armée, militaro-kémaliste |
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03 août 2010
Déchéance de nationalité à la française
Dans un discours prononcé la semaine dernière à Grenoble, le président français Nicolas Sarkozy a déclaré vouloir revoir la législation française en matière de nationalité, proposant des déchéances de nationalité pour les « personnes d’origine étrangère » en cas d’atteinte à la vie d’un policier, d’un gendarme ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Le tollé était prévisible.
Les choses se précisent. L'« évolution » législative visée par M. Sarkozy prendra la forme d'une révision de la loi existante (voir article 25 du Code civil). Le texte sera présenté en septembre à l'Assemblée nationale par le ministre français de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale Eric Besson. Les grandes lignes sont d'ores et déjà connues : ce texte donnera la possibilité de prononcer la déchéance pour des actes et des crimes qui sont passibles d’une peine de plus de cinq ans et qui ont été commis dans un délai de moins de dix ans après l’acquisition de la nationalité.
Le ministre tente de modérer les réactions de désapprobation provoquées par cette annonce en précisant que, si la déchéance de la nationalité française est actuellement réservée à des faits graves, comme l’espionnage ou le terrorisme, elle existait aussi jusqu'en 1998 pour un certain nombre de crimes dits de droit commun. Or, ce rappel apparaît comme hors sujet : indépendamment de la discussion sur le bien-fondé d'une déchéance prononcée à l'issue de la commission d'une infraction de droit commun, la réelle particularité de la réglementation souhaitée par M. Sarkozy, occultée par M. Besson, c'est l'entrée en vigueur d'une législation d'exception, ne visant que certains citoyens sur une base ethnique.
Plusieurs juristes français de renom ont tout de suite relevé certains problèmes fondamentaux que pose cette entreprise juridique. En effet, nous sommes en présence d'une violation des principes de l'Etat de droit démocratique à de multiples niveaux : violation du principe d'égalité des citoyens (et donc au moins de l'article 1er de la Constitution française), de l'interdiction de la déchéance pour motifs de droit pénal général (et donc de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, entrée en vigueur en 2008 et ratifiée par la France) et du principe de proportionnalité (et donc de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle). Toutes ces normes fondamentales étant largement dues à la volonté de rompre avec la pratique funeste des déchéances prononcées en masse durant la première moitié du 20e siècle, donc durant une époque et au sein de régimes décrits comme définitivement révolus.
Plusieurs autres choses m'interpellent profondément dans cette histoire.
1. Au-delà du caractère discriminatoire de ce texte à l'égard des citoyens français d'origine étrangère, ce qui semble échapper à l'attention générale et dont chaque citoyen devrait pourtant s'alarmer, c'est le précédent que crée une telle initiative législative. Cautionner l'adoption de cette réglementation aujourd'hui pour une certaine catégorie de citoyens (qui sera bien évidemment déterminée de façon arbitraire au gré de ce qui est porteur électoralement), c'est légitimer l'adoption d'une telle réglementation demain pour d'autres catégories de citoyens (qui seront déterminées tout aussi arbitrairement). En d'autres termes, à terme, ce sont les droits et libertés de tous les citoyens qui sont menacés.
2. La polémique actuelle montre qu'un autre danger se normalise, à savoir la banalisation de la terminologie « citoyens français d'origine étrangère », ce qui est déjà une victoire pour la rhétorique discriminatoire, puisque cette terminologie est le préalable indispensable à l'adoption de législations telles que celle qui fait l'objet de ces quelques lignes.
3. Encore aujourd'hui, M. Besson défend l'intention du gouvernement français en invoquant les « valeurs de la République ». Le ministre fait semblant, une fois n'est pas coutume, de confondre valeurs démocratiques et parti-pris idéologiques et l'on est en droit de se demander quelle valeur de la République justifie la violation du principe d'égalité, valeur de la République.
En ces temps difficiles où la France passe d'un Etat de droit démocratique à un Etat de droit tout court, l'entrée en vigueur le 1er mars dernier de la révision constitutionnelle qui a instauré le recours citoyen auprès du Conseil constitutionnel pour inconstitutionnalité d'une norme législative constitue une soupape de sécurité. Il reste à espérer que, jusqu'au retour à la raison des pouvoirs législatif et exécutif, l'institution juridictionnelle s.l. continuera à jouer son rôle de garante des droits fondamentaux de la personne.
17:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : déchéance, nationalité, france, sarkozy, besson, égalité, origine, étrangère, constitution, démocratie |
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13 octobre 2008
Le droit nazi est-il un droit ?
Cette question passionnante a servi en partie d’introduction au cours de Droit naturel et grands courants du droit contemporain, dispensé par Benoît Frydman. Ayant un faible totalement assumé pour les questions qui mêlent considérations juridiques et politiques, j’avoue volontiers que ce cours fut le premier à ne pas voir mes paupières s’alourdir.
Dans un premier temps, coupons court à l’affirmation selon laquelle, si l’on parle de droit nazi, il s’agit forcément d’un droit. Précisément non. Sans substance, le droit n’est qu’un mot, une coquille vide. Il convient donc d’aller au-delà du mot et de vérifier que le décret et le contenu concordent. La question Le droit nazi est-il un droit ? n’est donc qu’apparemment tautologique.
Huguette Jones aime à entamer son cours de Droit romain par une définition, fort opportune pour notre propos, du droit (ou plus exactement du droit objectif). Il s’agit donc d’un ensemble de règles juridiques obligatoires mises en place par l’autorité régulièrement constituée et sanctionnées (c’est-à-dire protégées) par l’intermédiaire d’actions en justice.
L’argumentation construite par Benoît Frydman pousse à la conclusion que le droit nazi n’est pas un droit.
En effet, selon lui, le droit positif (qui n’est autre qu’une photographie du droit objectif c’est-à-dire un droit objectif considéré à un moment donné dans un territoire déterminé, ndlr) ne suffit pas à définir le droit. Il est nécessaire que ce concept soit chapeauté par ce que l’on nomme le droit naturel, un ensemble de valeurs qui transcendent les différentes branches du droit et qui n’en constitue pas une lui-même. Les idéaux d’égalité, de démocratie, de respect des droits de l’Homme, pour n’en citer que quelques-uns, font partie de ces valeurs.
En l’occurrence, puisque la visée du droit nazi était l’exclusion et la discrimination, dans un premier temps, l’extermination, dans un second, de toute une catégorie sociologique, et que ce système contrevient en cela aux idéaux évoqués dans le paragraphe précédent, il ne peut en conséquence nullement être considéré comme un droit véritable.
Largement dominant depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale et la renaissance du droit naturel, ce point de vue est séduisant. Pour autant, la prudence et la vigilance doivent être de mise.
Premièrement, il est tout à fait possible d’être en présence d’un droit qui ne soit pas démocratique, et partant d’un État de droit qui ne soit pas démocratique.
La posture naturaliste omet cette distinction fondamentale qui permet pourtant, à son tour, d’opérer une distinction, essentielle également, entre un État de droit et un État de police, le premier se distinguant du second par le fait que le pouvoir politique y est soumis aux règles qu’il édicte.
C’est l’application du principe général du droit administratif patere legem quam ipse fecisti, selon lequel l’autorité administrative est liée par ses propres règlements.
Deuxièmement, une définition du droit qui comprend un volet « valeurs » présente le risque d’un travestissement de sa visée.
C’est que le droit est étranger aux notions de bien et de mal. Cette catégorisation ne relève en rien de sa responsabilité. Le droit n’existe que comme bouclier, comme bastion contre les privilèges et, partant, l’arbitraire. Il a comme rôle de permettre à chacun de se situer par rapport à un corpus de règles imposées par la puissance publique. En d’autres termes, il permet à chacun de savoir dans quelle société il vit et d’en connaître les règles du jeu. Ni plus ni moins.
Bien sûr, le droit peut être au service d’un système politique démocratique. En ce sens, c’est la théorie politique dans laquelle le droit, en temps que corpus de règles établies par l’État, s’inscrira qui endossera la responsabilité du respect ou de l’irrespect de valeurs telles que l’égalité ou les droits de l’Homme. Le droit n’est qu’un outil, un moyen, qu’il ne faut en aucun cas confondre avec la fin vers laquelle il a pour mission de mener, sous peine, paradoxalement, de le vider de sa substance.
Pour illustrer le danger que représente la confusion entre le droit et des valeurs quelles qu’elles soient, il suffit de penser à la restriction de toute une série de libertés fondamentales que représentent les lois dites anti-terroristes, instaurées au nom de la démocratie, mais qui aboutissent à un recul démocratique. C’est ce qui s’appelle une aporie. Pourtant, le droit que constitue cette législation, pour anti-démocratique qu’il soit, reste un droit.
Idem pour le droit nazi. À moins que l’on délaisse l’explication naturaliste des « valeurs » et que l’on analyse l’adéquation entre l’affirmation d’un droit nazi et l’absence, dans ce droit supposé, d’arbitraire.
En effet, il est infiniment plus pertinent et moins dangereux d’apprécier si les critères que doit recouvrir un ensemble de règles pour être considéré comme un droit sont réunis. En ce qui concerne le droit nazi, deux critères essentiels manquent : les principes de hiérarchie des normes et de séparation des pouvoirs. En vertu d’une loi sur les pleins pouvoirs, adoptée dès le 24 mars 1933, le gouvernement, en fait le chancelier, reçoit le pouvoir législatif, de sorte que, sur le plan juridique, les normes relevant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, concentrés dans les mains d’une même entité, se confondent.
Le droit nazi n’est donc pas un droit. Nullement en raison d’entorses à des valeurs dont l’actualité montre à quel point elles peuvent faire l’objet de cyniques instrumentalisations, mais en raison d’entorses à des principes qui sont autant de critères à remplir par un ensemble de règles pour pouvoir accéder au rang de droit. Benoît Frydman a par conséquent raison quant à sa conclusion, tort quant à son argumentation, qui ne rend pas justice au droit.
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22 août 2008
À propos du procès à charge d’Abou Jahjah
Je ne vais pas revenir sur les détails de cette procédure pénale (dont je vous invite néanmoins à prendre connaissance en cliquant ici), dont l’instance d’appel est prévue pour septembre.
En revanche, je voudrais livrer deux commentaires que cela m’inspire.
Premièrement, deux des caractéristiques qui fondent le droit pénal me semblent piétinées : le légalisme et l’exceptionnalité (ou exceptivité, pour être totalement précis).
Le droit pénal est légaliste en vertu des articles 12 et 14 de la Constitution.
Article 12 : « La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. »
Article 14 : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. »
Le droit pénal est exceptionnel (exceptif) par voie de conséquence, dans la mesure où tout ce qui n’est pas expressément interdit et catégorisé comme pénalement répréhensible est autorisé.
Ces deux caractéristiques du droit pénal découlent directement de l’esprit révolutionnaire de 1789 et traduisent une préoccupation fondamentale dans tout système authentiquement démocratique : la prévention de l’arbitraire.
Or, dans le procès qui nous (pré)occupe, entre autres entorses aux droits de la défense (principalement celui à un procès équitable) tels que consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la motivation avancée par le juge pose problème.
En effet, les prévenus n’auraient pas utilisé leur « autorité morale » pour calmer les esprits ; ils sont donc directement responsables pour les émeutes et les dommages occasionnés, et l’article 66 du Code pénal (qui traite de la « participation criminelle », et plus particulièrement de la « corréité ») trouve à s’appliquer.
C’est là que réside le piétinement des caractères légaliste et exceptionnel (exceptif) du droit pénal : la latitude reconnue au juge par rapport à ce qui constitue une « autorité morale », son « utilisation », une « responsabilité » – le droit pénal exclut par principe la responsabilité « pour autrui » –, est largement excessive et viole par là même un autre principe fondamental dans un État de droit démocratique : la proportionnalité.
Il est parfaitement plausible d’imaginer que, si je m’étais trouvé à Schaerbeek ou à Saint-Josse-ten-Noode durant les émeutes d’octobre 2007, ce type de chef d’inculpation aurait techniquement pu être invoqué contre moi. Il s’agit d’une source d’insécurité juridique inacceptable car, par conséquent, les libertés d’expression et de mobilisation se trouvent sous la menace d’une véritable épée de Damoclès.
Deuxièmement, l’appareil d’État a privilégié, dans cette affaire, le tout-sécuritaire/répressif là où un questionnement salutaire sur la question du racisme structurel aurait pu avoir lieu.
Une petite anecdote pour illustrer mon propos. Au début de mon parcours à l’université, j’ai participé à une dynamique appelée Legal Team. Il s’agissait d’un groupement composé principalement d’étudiants en droit, mais aussi de juristes professionnels, tous impliqués à des degrés divers dans des mouvements altermondialistes. Son objectif était d’encadrer rassemblements et autres manifestations et de s’assurer que la puissance publique, plus prosaïquement la police, dans le cadre de l’exercice de sa mission de maintien de l’ordre (public), n’outrepasse pas ses droits en commettant des bavures en tous genres. In fine, il y avait à la clé la préservation du droit de rassemblement consacré par l’article 26 de la Constitution.
L’existence même de ce groupement aurait dû être de nature à interpeller l’appareil d’État. En effet, pourquoi des personnes ressentent-elles le besoin de se protéger contre ceux qui sont supposés les protéger ? Une question primordiale qui appelle une réflexion digne de ce nom.
Dyab Abou Jahjah est l’ancien président de la Ligue Arabe Européenne (LAE). Cette organisation, sans doute alertée par le racisme structurel qui gangrène les forces de police anversoises, avait depuis quelque temps mis sur pied ses propres « legal teams ». L’objectif était de s’assurer que les contrôles de police, et les interpellations policières de façon générale, ne suivent pas une logique raciste et discriminatoire, visant spécifiquement une catégorie sociologique ô combien floue : les personnes, les jeunes surtout, d’origine maghrébine/arabo-musulmane/immigrée.
Le modus operandi était le suivant : filature des forces de police sur le terrain et information des jeunes quant à leurs droits civils et politiques, trop souvent méconnus. La similitude avec les « copwatchers » aux États-Unis est frappante. Une initiative citoyenne pour certains, une provocation visant les forces de l’ordre pour d’autres, mais en définitive rien de répréhensible.
Il me semble que l’une des principales causes de la diabolisation de la LAE et de ses dirigeants par l’appareil d’État, tous pouvoirs confondus, réside dans l’orgueil d’un système qui a préféré supprimer une organisation devenue gênante plutôt que de faire son autocritique et d’offrir une réponse sociale au sentiment d’exclusion porté par une partie de la population.
Quoi qu’il en soit, dans cette affaire dont l’importance ne peut être sous-estimée, je ne peux qu’espérer que la Belgique – dont je me plais à rappeler qu’il s’agit d’un Royaume pourtant largement plus respectueux de la démocratie que la Turquie, qui est une République – ne se compromette pas sur le plan du respect de l’État de droit et de la démocratie.
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26 juillet 2008
Contrôle de constitutionnalité « à la turque »
Je souhaite revenir l’espace de quelques lignes sur un événement juridique majeur dans le paysage turc qui n’a, je crois, pas du tout été correctement relayé par la presse internationale : l’annulation par la Cour constitutionnelle de la révision constitutionnelle autorisant le port du foulard dans les universités.
Dans ce texte, je fais volontairement l’économie d’une analyse centrée sur le port du foulard et la laïcité, pour la simple raison que c’est précisément sur ce point que la presse internationale, dans son écrasante majorité, s’est concentrée, en présentant pour la énième fois une opposition entre deux camps monolithiques et figés qui résumeraient la réalité de l’espace public turc : les « laïques » et les « islamistes ».
Néanmoins, j’écrirai ultérieurement sur ce sujet aussi, tant il me paraît évident, au regard des règles démocratiques, des droits et libertés fondamentaux et de la laïcité elle-même, qu’un texte normatif prévoyant l’interdiction du port du foulard à l’école (en général et non simplement à l’université) est indéfendable.
Le 9 février 2008, le Parlement turc, à une large majorité de 411 voix – donc supérieure à la majorité des 2/3 (367 voix) requise s’agissant de la loi fondamentale –, a voté une révision constitutionnelle modifiant les articles 10 (égalité devant la loi) et 42 (droit et devoir d’éducation et d’instruction) de la Constitution et consacrant le droit pour les étudiantes qui le souhaitent de porter le foulard dans les universités.
Immédiatement après ce vote, la principale formation d’opposition, le CHP, a saisi la Cour constitutionnelle d’une demande d’annulation de la révision constitutionnelle modifiant les articles 10 et 42 de la Constitution et autorisant le port du foulard dans les universités.
Ce que l’écrasante majorité de la presse internationale a relaté s’arrête à ce stade-ci de l’histoire : non seulement la Cour constitutionnelle a jugé la demande d’annulation recevable, mais elle l’a aussi in fine jugée fondée, statuant en faveur de l’annulation de la révision constitutionnelle du 9 février 2008 ; la laïcité turque est donc sauvée et les tenants de l’ « islamisme modéré » y réfléchiront à deux fois s’il leur reprend l’envie de vouloir islamiser sournoisement cette société turque aux institutions si modernes et évoluées.
Sauf que c’est un peu court. Pire : cette présentation édulcore la réalité du processus juridique qui a conduit à cette issue prohibitionniste.
En effet, la Cour constitutionnelle, cette institution qui est censée assurer le respect de la Constitution, a purement et simplement violé les articles 148 et 153… de la Constitution.
Parcourons donc successivement ces deux articles ensemble.
Article 148 : « La Cour constitutionnelle contrôle la conformité à la Constitution, quant à la forme et quant au fond, des lois, des décrets-lois et du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie. En ce qui concerne les amendements constitutionnels, son examen et son contrôle portent exclusivement sur la forme. Toutefois, les décrets-lois édictés, en période d'état d'urgence, d'état de siège ou de guerre ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, ni quant à la forme, ni quant au fond.
Le contrôle de la constitutionnalité des lois quant à la forme se limite à la vérification de l'existence de la majorité requise lors de leur vote final; en ce qui concerne les amendements constitutionnels, le contrôle porte uniquement sur le respect des majorités nécessaires à leur proposition et à leur adoption et de la condition d'après laquelle ils ne peuvent pas être délibérés selon la procédure d'urgence. Le contrôle quant à la forme peut être demandé par le Président de la République ou par un cinquième des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. L'action en annulation d'une loi pour vice de forme ne peut être intentée plus de dix jours après la date de sa publication; la nullité pour vice de forme ne peut pas non plus être invoquée par voie d'exception d'inconstitutionnalité. (…) »
La phrase à retenir est ici : « En ce qui concerne les amendements constitutionnels, son examen et son contrôle portent exclusivement sur la forme. »
Aucune équivoque possible : la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour exercer un contrôle quant au fond lorsqu’il est question dans le chef du Parlement de voter une révision constitutionnelle. Précisons que les conditions de forme étaient parfaitement remplies par la révision constitutionnelle votée le 9 février 2008. La Cour constitutionnelle commet dès lors un excès de compétence et piétine une première fois le texte dont elle a pourtant pour mission d’assurer le respect.
Il est d’ailleurs légitime de s’interroger, suite à pareil arrêt, quant à l’utilité du Parlement, tant l’abus de pouvoir commis par la Cour constitutionnelle équivaut à une véritable substitution au législateur. En effet, la Cour constitutionnelle peut tout aussi bien complètement se passer de la procédure législative et décider toute seule de ce qui est, quant au fond, acceptable ou non en termes de révision constitutionnelle.
Article 153 : « Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs. Les arrêts d'annulation ne peuvent être rendus publics avant que leurs motifs aient été rédigés.
Lorsqu'elle annule une loi ou un décret-loi ou une de leurs dispositions, la Cour constitutionnelle ne peut pas se substituer au législateur en établissant une disposition susceptible d'entraîner une application nouvelle.
La loi, le décret-loi ou le Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie ou celle de leurs dispositions qui a été annulée cesse d'être en vigueur à la date de la publication de l'arrêt d'annulation au Journal officiel. En cas de nécessité, la Cour constitutionnelle peut aussi fixer la date d'entrée en vigueur de la décision d'annulation. Cette date ne peut dépasser d'un an la date de la publication de l'arrêt au Journal officiel.
Dans le cas où l'entrée en vigueur de la décision d'annulation est différée, la Grande Assemblée nationale de Turquie délibère et se prononce en priorité sur les projets ou propositions de lois visant à combler le vide juridique entraîné par l'arrêt d'annulation.
Les arrêts d'annulation ne sont pas rétroactifs. (…) »
A priori, la phrase à retenir est ici : « Les arrêts d’annulation ne peuvent être rendus publics avant que leurs motifs aient été rédigés. »
J’écris « a priori » car la Cour constitutionnelle, par sa posture, commet en réalité au regard de cet article de la Constitution un florilège d’inconstitutionnalités, petites et grandes.
La plus importante s’explique par l’extrait de l’article 153 que j’ai sélectionné. En effet, la Cour constitutionnelle ne peut rendre aucun arrêt d’annulation sans motivation. Cette exigence de motivation est prévue, non seulement par la Constitution turque, mais aussi par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, en son article 45. Pourtant, pour invraisemblable que ce soit, la juridiction garante du respect de la Constitution la piétine une deuxième fois, qui plus est en méconnaissant un principe international visant à prévenir l’arbitraire.
Mais, comme je le suggérais, la Cour constitutionnelle ne s’arrête pas en si bon chemin, car, alors qu’aucune disposition constitutionnelle ne lui en donne le pouvoir, elle suspend, durant l’examen de la demande d’annulation, l’exécution de la révision constitutionnelle votée par le Parlement. Par voie de conséquence, ce nouvel excès de compétence aboutit à une nouvelle violation de l’article 153 qui, rappelons-le, stipule que « les arrêts d’annulation ne sont pas rétroactifs ». En l’occurrence, il l’est de facto.
Résumons. Dans un même dossier, la Cour constitutionnelle a :
- opéré un contrôle quant au fond d’une révision constitutionnelle alors que son contrôle en l’occurrence ne peut s’exercer que quant à la forme ;
- violé le principe d’exigence de motivation consacré par la Constitution elle-même (et par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales) ; et
- suspendu durant l’examen de la demande d’annulation l’exécution de la révision constitutionnelle votée par le Parlement turc alors qu’elle n’en a pas le pouvoir.
L’article 2 de la Constitution turque stipule que la République de Turquie est « un Etat de droit démocratique, laïc et social ».
Or, l’arrêt et le modus operandi de la Cour constitutionnelle, chaleureusement salués par les milieux laïcistes (oui : pas laïques, mais laïcistes) en Turquie, banalement enregistrés par l’écrasante majorité de la presse internationale, constituent une faillite de l’Etat de droit, de la démocratie (et de la laïcité, mais ce sera pour un prochain texte).
Qui va contrôler le contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle ?
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04 mai 2008
Régularisation et droit à la protestation pacifique : les cas Folefack/Fosso
Le 26 avril dernier, alors qu’il était en partance pour la ville camerounaise de Douala, Serge Fosso a été expulsé violemment de l’avion à bord duquel il se trouvait. Gardé en cellule à l’aéroport de Bruxelles de 11h à 22h, il a par ailleurs fait l’objet d’une interdiction de vol sur Brussels Airlines pour les 6 mois à venir, sans remboursement de son billet inutilisé.
La cause de ces sanctions successives : il a protesté pacifiquement contre la manière dont des policiers ont traité Ebenizer Folefack, un sans-papiers à bord du même avion qui faisait l’objet d’une tentative d’expulsion du territoire belge. Ebenizer Folefack aurait fait l’objet d’un traitement inhumain et dégradant, selon son avocat et selon les dires de Serge Fosso (et de deux autres passagers protestataires).
L’épilogue de ce triste épisode sera le suicide d'Ebenizer Folefack, quelques jours plus tard, alors qu’il avait été placé en cellule d’isolement. Il n’avait que 32 ans...
Tout être humain, quelle que soit sa situation ou son origine, doit pouvoir se prévaloir de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui interdit l’usage de la torture et des traitements inhumains ou dégradants.
Or, cet événement ne peut que raviver le souvenir du drame qui frappa Sémira Adamu en 1998. La comparaison est d'autant plus à-propos que Serge Fosso a affirmé avoir vu les policiers qui accompagnaient Ebenizer Folefack lui mettre les mains sur la bouche et le nez pour l'empêcher de respirer. Cela fait froid dans le dos.
Le rapport de la commission Vermeersch quant au déroulement de la procédure d’expulsion stipule pourtant que celle-ci doit être mise en œuvre dans le respect des droits les plus élémentaires de la personne à expulser.
Mais ce n'est pas tout. Le 18 mars dernier, l'accord de gouvernement qui a conduit à la mise en place du gouvernement Leterme I a fait place à une série de revendications en matière de régularisation des sans-papiers, parmi lesquelles la prise en considération, au regard des demandes introduites, de critères comme les attaches durables, l'existence d'un contrat de travail et la longueur excessive de la procédure d'asile. La mise en place d'une commission de régularisation indépendante figure également dans l'accord.
Il y a toutefois un écart entre la théorie et la pratique. En effet, toutes ces avancées ne seront effectives que lorsque le gouvernement aura pris les mesures d'exécution nécessaires à leur concrétisation. Jusque là, tout ceci est de l'ordre du coup de communication. Et il y a, dans le fait d'actualité traité dans ce billet, quelque chose de totalement révoltant, puisqu'il est fort probable qu'Ebenizer Folefack aurait bénéficié de la nouvelle réglementation promise par l'accord de gouvernement.
Quant aux mésaventures dont Serge Fosso a fait les frais, elles illustrent une certaine forme de criminalisation des personnes qui manifestent pacifiquement leur opinion, leur désapprobation en l’occurrence, par rapport à des situations de violation des droits humains. Il est question, pour rappel, d’un citoyen qui a refusé de se taire et de rester indifférent face à une situation qu’il a perçue comme contraire aux principes démocratiques et aux droits de l’Homme. Ce n'est donc plus simplement la dignité de la victime qui est violée, mais également la dignité de celui qui s'oppose à ce viol.
Encore une fois, la loi du nombre a parlé. Si les passagers du vol s'étaient manifestés en nombre pour signifier leur mécontentement aux policiers, ces derniers n'auraient pu piétiner de façon aussi mécanique les droits humains les plus élémentaires. Si les passagers du vol s'étaient manifestés en nombre pour signifier leur mécontentement aux responsables de Brussels Airlines, ces derniers n'auraient pu procéder aussi facilement à cette double humiliation.
À chacun d'en tirer les enseignements qui s'imposent. Toute mon admiration va à Serge Fosso.
13:58 | Lien permanent | Commentaires (5) | Envoyer cette note | Tags : fosso, folefack, régularisation, sans-papiers, torture, brussels airlines, démocratie |
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