22 juillet 2009
Signes « visibles » d’appartenance : le cadre légal existe !
Le 2 juillet 2009, le Centre d’Action Laïque (CAL) s’alarme du danger qui guetterait la neutralité des services publics et de la mise à mal du principe de séparation Eglises/Etat. Il souligne l’urgence d’un cadre légal en la matière. Le think tank Vigilance musulmane (VM), attaché aux principes de neutralité de l’Etat dans ses rapports avec les cultes et philosophies reconnus et de séparation du religieux et du politique, estime que quelques clarifications s’imposent.
Une note de la cellule « Diversité » du SPF Justice recommande au ministre d’autoriser l’extériorisation, par ses fonctionnaires, de signes d’appartenance religieuse ou philosophique. Ce qui fait bondir le CAL, qui réclame de la part des fonctionnaires « une parfaite neutralité de leur apparence » et qui rappelle son soutien à une proposition de loi « visant à appliquer la séparation de l’Etat et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non confessionnelles » déposée au Sénat en 2007.
Son article 5 stipule : « Les agents des pouvoirs publics s’abstiennent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une quelconque manifestation extérieure de toute forme d’expression philosophique, religieuse, communautaire ou partisane. »
Les auteurs de la proposition de loi soutenue par le CAL défendent la thèse suivante : non seulement le fonctionnaire doit être neutre dans les actes qu’il pose, mais de surcroît il doit être d’une apparence parfaitement neutre, qu’il soit en contact avec le public ou pas. Or, affirmer que la neutralité des fonctionnaires implique une neutralité dans les actes posés mais aussi une neutralité « totale » et « parfaite » de leur apparence, c’est défendre un point de vue et non énoncer une vérité juridique incontestable.
C’est d’ailleurs pour cela que le Conseil d’Etat (CE) a sévèrement critiqué cet article 5, estimant que :
« Les développements ne contiennent pas de justification suffisante de l'obligation qui est faite à tout agent des pouvoirs publics d'observer une même neutralité stricte dans son apparence extérieure, quelle que soit la nature de sa fonction et indépendamment de la circonstance que cette fonction soit exercée en contact ou non avec le public. Compte tenu du principe de proportionnalité, cette justification s'impose d'autant plus que l'obligation inscrite à l'article 5 peut conduire à l'exclusion de citoyens de la fonction publique pour le seul motif qu'ils exercent un droit fondamental, sans qu'il ne soit démontré adéquatement que cet exercice représente un danger pour la sécurité publique, [...] la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou [...] la protection des droits et libertés d'autrui (article 9, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’Homme) ou pour la sécurité nationale, [...] la sûreté publique, [...] la défense de l'ordre et [...] la prévention du crime, [...] la protection de la santé ou de la morale, [...] la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (article 10, paragraphe 2, de la Convention). La justification doit également répondre aux exigences résultant du principe d'égalité et de non-discrimination. »
Cet avis du CE est très éclairant. Il nous conforte dans l’idée que la quête d’une neutralité « parfaite » et « totale » n’est qu’une lecture hégémonique que le CAL fait du principe de neutralité.
De plus, contrairement à ce que le CAL sous-entend, le cadre légal existe. La neutralité des agents de l’Etat est prévue par l’article 8 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant sur le statut des agents de l’Etat tel que modifié par l’arrêté royal du 14 juin 2007 et qui stipule :
« § 1er. L'agent de l'Etat traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.
Lorsqu'il est, dans le cadre de ses fonctions, en contact avec le public, l'agent de l'Etat évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en sa totale neutralité, en sa compétence ou en sa dignité.
§ 2. Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent de l'Etat évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions. »
Il nous semble avoir parfaitement anticipé les préoccupations du CAL, mais aussi efficacement prévu les balises juridiques évoquées par le CE permettant d’apprécier ce qui est de nature à ébranler la confiance du public. Il revient à ceux qui affirment qu’un signe « visible » d’appartenance est en soi de nature à ébranler la confiance du public de faire la démonstration que ce dernier constitue un danger au regard d’une des valeurs juridiques prévues aux articles 9, §2, et 10, §2, de la Convention.
Pour le think tank Vigilance musulmane :
Abdelghani Ben Moussa
Mehmet A. Saygın
www.vigilancemusulmane.be
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien Le Soir, édition du 22 juillet 2009, p. 14, ainsi que d'une parution sur lesoir.be à l'adresse http://www.lesoir.be/forum/cartes_blanches/2009-07-22/signes-visibles-cadre-legal-existe-718991.shtml.]
13:07 | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : neutralité, fonction publique, cal, vm, vigilance musulmane, conseil d'etat, statut des agents, cedh, convention |
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