03 octobre 2011
Intégrez-vous !
Non, il ne s’agit pas, après les succès de Indignez-vous ! et de Engagez-vous !, d’un improbable troisième essai de Stéphane Hessel.
Le mot « intégration » est sur toutes les lèvres. Chaque fois qu'il est question, dans le débat public, de difficultés en lien avec le « vivre ensemble », différents acteurs le mobilisent pour éviter d’avoir à recourir à des termes comme : racisme, xénophobie, discrimination ou insertion. Il est donc souvent utilisé abusivement. (Cela ne signifie pas pour autant que le terme intégration n’est pertinent dans aucune circonstance. Nous y reviendrons.)
Ce flou sémantique permet de réactualiser le débat sur l'intégration chaque fois qu'un fait divers mettant en scène des individus originaires d'un pays étranger, en particulier du Maghreb ou du Moyen-Orient, est couvert par les médias grand public. Dernièrement, trois dirigeants européens de premier plan (Merkel, Sarkozy et Cameron) ont, presque simultanément, déclaré que l'intégration était un échec. Un terme qui résonne comme un signe de ralliement politique en ces temps de crise économique.
Une façon, farfelue mais efficace, d’objectiver l’intégration des uns et des autres serait de poser voire de lister des critères clairs afin que les « prétendants » à l'intégration sachent exactement à quoi s'en tenir s’ils décident d’arpenter le parcours devant mener à « l’attestation » de leur parfaite intégration, sans que quiconque ne puisse plus revenir dessus.
Le concept d'intégration n'a aucune pertinence s'agissant de parler de citoyens nés dans ce pays, qui est le leur. L’origine est un critère intrinsèquement inobjectivable et par conséquent irrelevant. En effet, chaque personne puise (une partie de) ses origines dans un « ailleurs ». La distinction entre autochtones et allochtones devrait donc logiquement être celle qui met en présence d’une part des nationaux (les autochtones), d’autre part des primo-arrivants (les allochtones).
En revanche, dans la mesure où les flux migratoires ne cesseront jamais, le concept d'intégration a, et aura toujours, une pertinence s'agissant de parler des primo-arrivants, quelle que soit leur provenance, et s’agissant d’élaborer des politiques en matière d’accueil visant ces nouveaux venus. Dans cette circonstance, donc, iI garde tout son sens.
En effet, il est essentiel que toute personne qui décide de s’installer sur le territoire d'un pays, le pays d’accueil, soit invitée à en respecter la législation. Un début de réponse à la question de savoir ce qu'est l'intégration se déclinerait comme suit : est intégré tout individu durablement installé, tout citoyen qui respecte le cadre légal, à savoir la Constitution et les instruments internationaux en matière de droits humains, ces instruments internationaux ayant des effets directs en droit interne et faisant par conséquent corps avec celui-ci.
Une fois ces prémisses posées, et un accord de principe sur celles-ci est nécessaire sous peine de ne pas pouvoir approfondir la discussion, il est possible de préciser le point de cristallisation du débat sur l'intégration. En effet, il se pose particulièrement au regard de la présence en Occident de citoyens de confession musulmane ou appartenant à un groupe labellisé de façon un peu simpliste comme « arabo-musulman ».
Ce groupe, pourtant hétérogène, est fréquemment et indistinctement prié voire carrément sommé de s'intégrer. A l’observation, il est en réalité question de demander à tous les individus qui le composent de « vivre comme nous ». En d'autres termes, non pas de respecter la Constitution et les instruments nationaux et internationaux qui composent notre ordonnancement juridique, mais de faire les mêmes choix de vie que « nous ». De manger « comme nous », de boire « comme nous », de se comporter en société « comme nous ».
Au besoin, il sera jugé légitime de les y contraindre, au mépris de la liberté individuelle sur laquelle est bâti notre ordre constitutionnel démocratique. Or, cette contrainte, qu'elle se traduise par une violence symbolique (la formule est de Pierre Bourdieu) ou par une initiative législative, revient à violer les principes d'égalité et de non-discrimination. Le premier consacre le droit égal de pouvoir choisir librement ; le second interdit de priver du droit à l'égalité une personne en raison des choix qu'elle pose.
Ce discours n'est aujourd'hui plus l'apanage de l'extrême-droite traditionnelle. Il a largement contaminé l'ensemble des partis politiques dits « démocratiques ». Il est normalisé et promu par un ensemble disparate d’acteurs politiques, de l'extrême-gauche à l'extrême-droite de l'échiquier. S'opposer à cette tendance tentaculaire, voilà le véritable défi que ce que l’on nomme communément le « vivre ensemble ». Et il y a urgence.
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans le magazine luxembourgeois Diwan, édition d'octobre 2011, p. 4.]
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13 octobre 2010
Indépendance du pouvoir judiciaire en Turquie : nouveau mode de composition de la Cour constitutionnelle et du Haut Conseil des Juges et des Procureurs (HSYK)
17:21 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : uetd, osce, pouvoir judiciaire, turquie, référendum, constitution, cour constitutionnelle, hsyk, démocratie, démocratisation |
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28 septembre 2010
Démocratie turque renforcée
Le 12 septembre 2010, a eu lieu en Turquie un référendum portant sur un paquet de révision constitutionnelle de 26 articles. Beaucoup d’encre a coulé à ce sujet, mais peu de contributions ont porté ou portent sur le contenu même du paquet. Sauf rares exceptions, la couverture médiatique – en particulier francophone – de cette actualité se base sur des grilles de lecture stéréotypées et caricaturales n’apportant que peu d’éléments et ne favorisant pas la compréhension d’une réalité politique qui mérite d’être examinée avec un peu plus d’objectivité. En voici une tentative.
Laïques résistant aux islamistes
Il s’agit de la principale grille de lecture proposée à l’opinion publique européenne pour expliquer les enjeux politiques en Turquie. Or, comme nous le verrons, ces étiquettes, non seulement recouvrent des définitions fluctuantes, mais de surcroît sont utilisées abusivement.
L’étiquette « islamiste » peut indifféremment être collée sur le front d’un panel extraordinairement varié de personnes, de Ben Laden à Tayyip Erdoğan. Sans une clarification de la définition qui l’accompagne, il s’agit potentiellement dès lors d’une arme de diabolisation massive. Même chose pour le mot « laïque », utilisé en Turquie comme instrument de légitimation d’un certain nombre de discriminations, notamment en matière de libertés religieuses et de respect des droits des minorités.
Ce flou terminologique s’accompagne d’une utilisation abusive des étiquettes. Ainsi, il y aurait deux camps : les islamistes d’un côté et les laïques de l’autre, avec une étanchéité voire un déterminisme parfaits. Or, l’AKP est une formation politique qui se caractérise par la grande hétérogénéité de sa composition. Les laïques, eux, ne sont pas nécessairement là où l’on croit. Un exemple parmi beaucoup : pendant le mois de Ramadan, l’ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği – Association de la Pensée Ataturkiste), association autoproclamée gardienne de l’héritage laïque de la Turquie, n’a pas hésité à instrumentaliser la religion à des fins politiques en distribuant des cartons d’aide aux nécessiteux dans lesquels se trouvaient des brochures de propagande en faveur du NON au référendum du 12 septembre 2010. A l’issue du référendum, la présidente actuelle de l’ADD (et ancienne présidente du Conseil d’Etat turc, ce qui est révélateur pour la suite de notre propos) Tansel Çölaşan a d’ailleurs affirmé lors d’une conférence que les 58 % de Turcs qui ont voté en faveur du paquet de révision constitutionnelle sont des traîtres.
La grille de lecture qui correspond à la réalité des enjeux politiques en Turquie aujourd’hui met plutôt en scène partisans de sa démocratisation et partisans du statu quo. Nous y reviendrons.
Armée, CHP et haute magistrature : bastions de la démocratie et de la laïcité
Cette idée reçue, martelée ad nauseam, ne correspond à aucune réalité. La ligne de conduite de ces trois « entités » (et dans le cas de la haute magistrature – qui comprend la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et d’un certain point de vue le Haut Conseil des Juges et des Procureurs (HSYK) – cela s’est solidifié entre 1960 et 1982) n’a jamais été de veiller au respect de la démocratie (a fortiori de la laïcité), mais de veiller au maintien et au verrouillage du système militaro-kémaliste qui se pose en garant d’une constitution issue du coup d’Etat militaire de 1980.
Toute personne dont les idées sont suspectées de constituer une « menace » sur ce système est brimée dans ses droits fondamentaux, grâce à un véritable régime de tutelle institutionnelle : musulmans visibles (les étudiantes portant le foulard à l’université constituant la partie émergée de l’iceberg), Kurdes revendiquant l’égalité de droits, croyants autres que musulmans dénonçant les discriminations religieuses, militants de la gauche radicale, etc.
Dans ce cadre, la laïcité a toujours été instrumentalisée pour légitimer et maintenir en place le système militaro-kémaliste. Ceux qui militent pour plus de démocratie et d'égalité de droits, sous quelque forme que ce soit, sont désignés comme les ennemis de la laïcité, et donc de la république. Mais cette situation, en particulier à une époque où la technologie permet les plus insoupçonnables révélations, n’est plus tenable et les contradictions se médiatisent. Par exemple, il est apparu au grand jour que le CHP distribue des Corans lors de certains meetings politiques pour s’attirer les voix de l’électorat sensible à la pratique islamique. Il est à présent de notoriété que des officiers sont exclus arbitrairement de l’armée parce qu’ils sont surpris en train de prier. Ou encore la haute magistrature considère que la tentative de l’AKP de faire passer une révision constitutionnelle levant l'interdiction du port du foulard par les étudiantes à l’université constitue une preuve de son anti-laïcité alors qu’elle s’accommode très bien de l’existence d’une Direction des affaires religieuses, institution publique d’organisation et de contrôle (ce qui en soi est problématique) du seul culte islamique sunnite de tendance hanéfite.
Révision constitutionnelle au profit de l’AKP
Cette insinuation plus ou moins récurrente a largement dominé le débat autour du paquet de révision constitutionnelle en Turquie. A tel point que le kémaliste CHP et l’ultranationaliste MHP ont martelé que voter OUI au paquet de révision constitutionnelle équivaudrait à voter oui à l’AKP. Bien sûr, le piège était gros : il consistait à effriter le soutien de la population au contenu du paquet en faisant planer une atmosphère de campagne électorale. Mais cette stratégie de diabolisation a aussi poussé certains intellectuels à essayer de « démontrer » que l’entrée en vigueur de cette profonde révision de la Constitution ne favoriserait nullement le parti au pouvoir, acceptant par là de rentrer dans un débat biaisé.
Nul doute que le parti au pouvoir tirera profit de la nouvelle configuration de la démocratie en Turquie. C’est le propre du jeu politique. En revanche, il convient de revenir à la seule vraie question à retenir dans ce débat : ce paquet renforce-t-il la démocratie en Turquie ou non ? Nous le verrons, la réponse est clairement positive.
Indépendance de l’appareil judiciaire
Voilà justement un point de contenu. En l’espèce, le mythe ressassé par l’opposition au paquet de révision constitutionnelle est que la magistrature, en particulier la haute magistrature, en Turquie, est indépendante, et que l’AKP, qui n’a plus de concurrent au sein du Parlement turc, souhaite faire main basse sur l’appareil judiciaire afin de renforcer son pouvoir. Le paquet en serait une nouvelle preuve. Avant de nous pencher sur ce qu’apporte le paquet, jetons un œil à l’appareil judiciaire tel qu’il existe avant le 12 septembre 2010.
Pour être indépendant, l’appareil judiciaire doit également faire preuve d’impartialité, celle-ci pouvant être définie comme l’aptitude des magistrats à s’affranchir dans l’exercice de leur profession de leurs propres préjugés, de leurs propres sensibilités idéologiques au sens large, les principes démocratiques devant être leurs seuls aiguillons. Et la justice turque est institutionnellement partiale. Il ne peut en être autrement dans un système modelé pour que la justice le soit. Les coups d’Etat de 1960 et de 1982, en particulier, ont permis d’établir une hiérarchie de valeurs : la protection d’une idéologie d’Etat (la fameuse tutelle institutionnelle) d’un côté, les principes démocratiques de l’autre côté, les seconds ne devant être garantis que s’ils ne mettent pas en danger la première.
C’est ainsi que les présidents du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation ainsi que les membres du HSYK font très souvent ce qui serait inconcevable dans n’importe quelle démocratie respectueuse du principe de séparation des pouvoirs : publication de communiqués de presse et organisation de conférences de presse, à l’instar de partis politiques, qui sont autant d’occasions de s’exprimer sur des points politiques et idéologiques, autant d’ingérences dans les affaires du pouvoir législatif.
Ces dernières années, la Cour constitutionnelle en était même arrivée à violer elle-même la Constitution dont elle est pourtant chargée d’assurer le respect. J’en avais parlé dans un précédent billet, en prenant comme exemple un cas (très médiatique) parmi d’autres.
Par conséquent, contrairement à la thèse constamment présentée par les opposants au paquet de révision constitutionnelle et mécaniquement répétée par les médias européens, francophones en particulier, la haute magistrature turque n’est pas indépendante. Elle ne pouvait donc que le devenir.
Les deux articles les plus polémiques du paquet de révision constitutionnelle (et les plus cruciaux si l’on garde en tête les éléments susmentionnés) concernent la composition du HSYK et de la Cour constitutionnelle. Or, la composition de ces deux organes n’avait avant le paquet de révision constitutionnelle son équivalent dans aucune démocratie de l’Union européenne.
Commençons par le HSYK. Il s’agit en quelque sorte d’un Conseil supérieur de la justice, un organe qui a essentiellement pour mission de contrôler la bonne administration de la justice par les magistrats et les procureurs turcs. Passons la question des suppléants. Il est composé de 7 membres effectifs : le ministre de la Justice qui le préside (ce qui est dénoncé par l’opposition kémaliste, encore une fois, alors que c’est la même chose en Allemagne par exemple), le sous-secrétaire du ministre de la Justice et cinq autres membres élus au sein de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Ce qui frappe tout de suite, c’est que le corps des plus de dix mille magistrats du pays n’est absolument pas représenté dans l’organe qui doit pourtant le contrôler. L’assise démocratique de cette institution se distingue donc par son absence et le pouvoir concentré entre les mains de cinq individus est disproportionné. L’opposition de la haute magistrature à toute évolution en la matière s’explique par le fait qu’elle ne souhaite pas devoir partager le gâteau avec des membres des juridictions inférieures.
Poursuivons avec la Cour constitutionnelle. Investie de la compétence d’annuler toute loi qui contreviendrait à la Constitution, elle dispose également d’un pouvoir conséquent. Dans un Etat démocratique, elle doit donc avoir une assise démocratique quant à sa composition. C’est la raison pour laquelle dans les Etats de l’Union européenne les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Parlement et/ou le chef de l’Etat. En Turquie, avant le paquet de révision constitutionnelle et sans s’attarder sur les membres suppléants, elle est composée de 11 membres effectifs, 8 étant nommés par le président de la République sur la base de listes présentées par différentes institutions (relevant principalement de la haute magistrature), 3 étant nommés directement par le président de la République. Son assise démocratique est assez réduite et le recours citoyen est exclu.
Régression de la démocratie et atteinte à la laïcité
Maintenant que nous avons brièvement remis en question quelques idées préconçues massivement injectées à l’opinion publique européenne par les médias mainstream européens, francophones en particulier, s’agissant de cette actualité, quel est concrètement le contenu du paquet de révision constitutionnelle qui a été approuvé par les citoyens turcs le 12 septembre dernier ?
1. Tout d’abord, les principes d’égalité et de non-discrimination sont précisés de façon à assurer la constitutionnalité des mesures de discrimination positive. Ainsi, ne pourront pas être considérées comme constituant une rupture du principe d’égalité les mesures qui protègent certaines catégories de la population : les femmes, les enfants, les personnes âgées, les blessés de guerre, les soldats morts à la guerre et leurs veuves ainsi que les handicapés.
2. La protection des données à caractère personnel et privé est renforcée. Jusqu’ici, le fichage des citoyens était une pratique relativement courante, ce qui a fortiori dans un Etat gangrené par une tutelle idéologique est d’autant plus dangereux. Kurde ? Fiché. Musulman un peu trop visible ? Fiché. Partisan (ou opposant) de l’AKP ? Fiché. Arménien ? Fiché. La révision constitutionnelle prévoit que la manipulation des données à caractère personnel et privé ne sera possible qu’en conformité avec le cadre prévu par la loi et moyennant l’accord expresse de l’intéressé.
3. La possibilité pour les citoyens turcs de quitter le territoire turc ne pourra plus être limitée que moyennant une décision de justice dûment motivée, et ce uniquement en cas d’enquête pénale ou d’avis de recherche. En effet, jusqu’ici, cette possibilité était arbitrairement et aléatoirement limitée, sans qu’aucun recours ne soit prévu.
4. Une disposition spécifiquement prévue pour les enfants renforce leur protection contre toute forme de violence et les droits qui leur sont conférés en vertu principalement de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989.
5. La réglementation en matière de statut des fonctionnaires connaît une large évolution. Ainsi, l’interdiction du droit de grève (appliquée jusqu’ici dans un nombre tellement important de cas que cela vidait le droit de grève de sa substance) disparaît ; apparaît le droit pour les fonctionnaires de conclure des conventions collectives ; apparaît de même la possibilité pour un fonctionnaire travaillant dans un secteur déterminé de se faire membre de plus d’une organisation syndicale ; enfin, les sanctions disciplinaires qui frappent les fonctionnaires seront dorénavant sujettes à recours.
6. Fait son entrée parmi les mécanismes de contrôle de l’administration l’institution de l’ombudsman. Directement rattaché à la présidence du Parlement, l’ombudsman centralisera toutes les plaintes concernant l’administration et les traitera systématiquement.
7. La pratique consistant à priver de son mandat de député tous les élus faisant partie d’un parti qui a été dissout par la Cour constitutionnelle disparaît. Il est à noter qu’un autre article faisant partie initialement du paquet de révision constitutionnelle en a finalement été retiré (et c’est fort regrettable) parce qu’il n’a pas pu passer le test du vote au Parlement, condition préalable pour pouvoir être soumis à référendum. Cet article modifiait la procédure d’interdiction des partis politiques actuellement en vigueur en Turquie et qui a conduit à la dissolution de dizaines de parti, principalement accusés soit de séparatisme soit d’extrémisme religieux.
8. Les décisions prises par le YAŞ (Yüksek Askeri Şura – Haut Conseil Militaire), l’organe décisionnel des forces armées s’agissant du fonctionnement interne de l’institution, seront dorénavant sujettes à recours aussi. Quiconque sera exclu et estimera que l’exclusion est arbitraire et infondée aura enfin la possibilité de contester cette décision en justice.
9. Le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs ne pourront à l’avenir plus exercer de contrôle sur les actes administratifs que sur le plan de la légalité. Le contrôle d’opportunité est une compétence qui leur est retirée. L’on revient donc à un système en vigueur par exemple en Belgique et cela tombe sous le sens, sans quoi le principe de séparation des pouvoirs est violé.
10. Hors temps de guerre, les civils ne pourront plus être jugés par des tribunaux militaires. Cette pratique juridictionnelle parfaitement anachronique sur le plan démocratique disparaît enfin.
11. La composition du HSYK est totalement revue. Le nombre de membres effectifs passe de 7 à 22. Diverses chambres sont créées dans un souci de spécialisation. Les prérogatives du ministre de la Justice, qui continue à présider le nouveau HSYK, sont réduites. La haute magistrature dépêche toujours un certain nombre de membres, mais la grande nouveauté est que le corps des magistrats inférieurs a enfin la possibilité d’envoyer également un certain nombre de membres afin qu’ils siègent au sein de cet organe aux côtés de leurs collègues des juridictions supérieures, au grand dam de l’égo de ces derniers. A côté de ce marqueur de démocratisation, une autre nouveauté salutaire est que les décisions prises par le HSYK sont dorénavant sujettes à recours, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici et a donné lieu à l’impossibilité de contester des décisions de retrait de compétences parfaitement idéologiques et anti-juridiques infligées à plusieurs procureurs enquêtant dans le cadre du procès Ergenekon.
12. La composition de la Cour constitutionnelle est totalement revue. Le nombre de membres effectifs passe de 11 à 17. Diverses chambres sont là aussi créées dans un souci de spécialisation. Une nouveauté réside dans le fait que dorénavant 3 des membres effectifs seront nommés par le Parlement, mais indirectement seulement : 2 membres effectifs seront choisis sur une liste de 3 candidats présentés par la Cour des comptes, 1 membre effectif sera choisi sur une liste de 3 candidats présentés par l’ordre des avocats. Affirmer dès lors que l’AKP souhaite politiser cette institution et l’inscrire dans son giron relève de la démagogie la plus simpliste. La même constatation peut être formulée pour le HSYK. L’ironie, dans le cas de la Cour constitutionnelle, est que les opposants à cette réforme semblent ignorer ou oublier c’est que le système qui trouvait à s’appliquer entre 1961 et le coup d’Etat de 1980 était bel et bien un système fort analogue à celui qui entre actuellement en vigueur.
13. Le recours citoyen auprès de la Cour constitutionnelle fait son entrée dans l’arsenal juridique de protection des droits de la personne. A l’avenir, chaque citoyen qui estime qu’un de ses droits fondamentaux est violé par une norme législative pourra s’adresser directement à la Cour après avoir épuisé les voies de recours ordinaires. Outre qu’il s’agit d’un grand pas vers plus de démocratie, cela contribuera à réduire substantiellement le nombre de dossiers à charge de l’Etat turc auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme (environ 13000 dossiers sur les 120000 au total, alors que le Conseil de l’Europe compte, rappelons-le, 47 membres).
14. L’article provisoire 15 de la Constitution, celui qui stipulait que les hauts responsables militaires auteurs du coup d’Etat du 12 septembre 1980 ne peuvent être jugés, est enfin abrogé, ce qui rend possible que justice soit rendue aux dizaines de milliers de victimes de ce qui restera comme une des pages les plus sombres de l’histoire de la République de Turquie.
Bien sûr, il est permis de trouver que ce paquet de révision constitutionnelle est insuffisant. Il l’est à bien des égards. Il est fondé d’estimer que la Turquie a besoin d’une constitution entièrement civile et non d’une constitution militaire « démocratisée ». C’est ainsi que, de plus en plus nombreux, des acteurs de la société civile turque ont mené une campagne de soutien au OUI intitulée « Yetmez! ama EVET! » (« Pas assez, mais OUI ! »), qui résumait parfaitement bien l’importance d’un vote en faveur de ce paquet en dépit de ses imperfections et à laquelle j’ai activement contribué.
Parler de régression démocratique et/ou laïque ou encore de modifications cosmétiques, c'est refuser de faire un constat objectif sur l'état d’avancement aujourd'hui de la démocratie en Turquie. Après avoir pris connaissance du contenu de cette révision constitutionnelle, un démocrate ne peut que la soutenir. La campagne de diabolisation de cette avancée importante auprès de l’opinion publique s'est réduite à une tentative de freiner le processus de démocratisation de la Turquie. En vain : la vérité sortie des urnes a montré qu'une nette majorité des citoyens turcs a marqué son adhésion.
Que malgré tout le parti au pouvoir en tire profit, serait-ce antidémocratique ?
16:42 | Lien permanent | Commentaires (6) | Envoyer cette note | Tags : turquie, démocratie, laïcité, constitution, hsyk, cour constitutionnelle, référendum, akp, chp, mhp, armée, militaro-kémaliste |
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03 août 2010
Déchéance de nationalité à la française
Dans un discours prononcé la semaine dernière à Grenoble, le président français Nicolas Sarkozy a déclaré vouloir revoir la législation française en matière de nationalité, proposant des déchéances de nationalité pour les « personnes d’origine étrangère » en cas d’atteinte à la vie d’un policier, d’un gendarme ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique. Le tollé était prévisible.
Les choses se précisent. L'« évolution » législative visée par M. Sarkozy prendra la forme d'une révision de la loi existante (voir article 25 du Code civil). Le texte sera présenté en septembre à l'Assemblée nationale par le ministre français de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale Eric Besson. Les grandes lignes sont d'ores et déjà connues : ce texte donnera la possibilité de prononcer la déchéance pour des actes et des crimes qui sont passibles d’une peine de plus de cinq ans et qui ont été commis dans un délai de moins de dix ans après l’acquisition de la nationalité.
Le ministre tente de modérer les réactions de désapprobation provoquées par cette annonce en précisant que, si la déchéance de la nationalité française est actuellement réservée à des faits graves, comme l’espionnage ou le terrorisme, elle existait aussi jusqu'en 1998 pour un certain nombre de crimes dits de droit commun. Or, ce rappel apparaît comme hors sujet : indépendamment de la discussion sur le bien-fondé d'une déchéance prononcée à l'issue de la commission d'une infraction de droit commun, la réelle particularité de la réglementation souhaitée par M. Sarkozy, occultée par M. Besson, c'est l'entrée en vigueur d'une législation d'exception, ne visant que certains citoyens sur une base ethnique.
Plusieurs juristes français de renom ont tout de suite relevé certains problèmes fondamentaux que pose cette entreprise juridique. En effet, nous sommes en présence d'une violation des principes de l'Etat de droit démocratique à de multiples niveaux : violation du principe d'égalité des citoyens (et donc au moins de l'article 1er de la Constitution française), de l'interdiction de la déchéance pour motifs de droit pénal général (et donc de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, entrée en vigueur en 2008 et ratifiée par la France) et du principe de proportionnalité (et donc de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle). Toutes ces normes fondamentales étant largement dues à la volonté de rompre avec la pratique funeste des déchéances prononcées en masse durant la première moitié du 20e siècle, donc durant une époque et au sein de régimes décrits comme définitivement révolus.
Plusieurs autres choses m'interpellent profondément dans cette histoire.
1. Au-delà du caractère discriminatoire de ce texte à l'égard des citoyens français d'origine étrangère, ce qui semble échapper à l'attention générale et dont chaque citoyen devrait pourtant s'alarmer, c'est le précédent que crée une telle initiative législative. Cautionner l'adoption de cette réglementation aujourd'hui pour une certaine catégorie de citoyens (qui sera bien évidemment déterminée de façon arbitraire au gré de ce qui est porteur électoralement), c'est légitimer l'adoption d'une telle réglementation demain pour d'autres catégories de citoyens (qui seront déterminées tout aussi arbitrairement). En d'autres termes, à terme, ce sont les droits et libertés de tous les citoyens qui sont menacés.
2. La polémique actuelle montre qu'un autre danger se normalise, à savoir la banalisation de la terminologie « citoyens français d'origine étrangère », ce qui est déjà une victoire pour la rhétorique discriminatoire, puisque cette terminologie est le préalable indispensable à l'adoption de législations telles que celle qui fait l'objet de ces quelques lignes.
3. Encore aujourd'hui, M. Besson défend l'intention du gouvernement français en invoquant les « valeurs de la République ». Le ministre fait semblant, une fois n'est pas coutume, de confondre valeurs démocratiques et parti-pris idéologiques et l'on est en droit de se demander quelle valeur de la République justifie la violation du principe d'égalité, valeur de la République.
En ces temps difficiles où la France passe d'un Etat de droit démocratique à un Etat de droit tout court, l'entrée en vigueur le 1er mars dernier de la révision constitutionnelle qui a instauré le recours citoyen auprès du Conseil constitutionnel pour inconstitutionnalité d'une norme législative constitue une soupape de sécurité. Il reste à espérer que, jusqu'au retour à la raison des pouvoirs législatif et exécutif, l'institution juridictionnelle s.l. continuera à jouer son rôle de garante des droits fondamentaux de la personne.
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26 mars 2010
Port du voile intégral dans l'espace public : circulaire
Le débat sur l’exercice des libertés religieuses a pris ces derniers mois une tournure inquiétante. Avec une fixation toute particulière sur le port du foulard à l'école et du voile intégral sur la voie publique. Ce dernier cas fait actuellement l'objet de propositions de loi en discussion en Commission des Affaires intérieures de la Chambre. C'est ce qui suscite la présente initiative.
Nous souhaitons mettre d’emblée l’accent sur une évidence : en l'espèce, nous ne sommes pas dans un débat sur le goût, mais bien dans un débat sur le droit.
C’est pourquoi nous pensons qu’il est indispensable que, dans ce débat, chacun garde à l’esprit le cadre juridique qui organise l’exercice des libertés religieuses dans notre Etat de droit. Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme (« la Convention »), de l’article 19 de la Constitution et de la législation anti-discrimination directement inspirée du droit communautaire européen.
De notre point de vue, seuls deux éléments sont à retenir : la sécurité publique au regard du critère de l’identifiabilité – et non de la reconnaissabilité – de chaque citoyen (devoir décliner son identité si nécessaire et dans des circonstances déterminées) et l’importance – pas l’obligation – du maintien du lien social.
Dans ce cadre démocratique, il est possible d'envisager certaines restrictions légales, pour autant que le but poursuivi soit légitime et que la mesure soit proportionnée, que le principe de non-discrimination soit respecté et que cela n'aboutisse pas à une destruction des droits protégés.
L’interdiction de toute tenue vestimentaire couvrant intégralement le corps sur la voie publique a ceci de disproportionnée qu'il n'a jamais été démontré adéquatement que le port du voile intégral représente un danger pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui.
Par ailleurs, le critère de la « dignité » ne peut servir de fondement non plus à pareille interdiction. La puissance publique ne peut nullement se substituer aux personnes afin de se faire juge de leur dignité. Le contraire reviendrait à créer une querelle théorique entre les principes de liberté et de dignité alors que la liberté doit permettre de développer sa propre conception de la dignité, dans le respect des balises prévues à l'article 9.2 de la Convention. Cela reviendrait donc à supprimer la notion de liberté.
L'invocation du principe de « neutralité » - le « vivre ensemble » n'est pas un principe de droit - ne nous semble nullement être de nature à justifier une interdiction générale. Au contraire, ce principe doit conduire à la préservation du principe de liberté et non à sa négation ; il emporte l'obligation pour l'Etat de protéger le pluralisme et non de le limiter. De plus, une telle interdiction générale violerait le principe de proportionnalité et le prescrit des articles 14, 17 et 18 de la Convention.
Soulignons également qu'en vertu du principe de séparation du religieux et du politique et conformément à la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'Homme (« la Cour »), il ne revient pas non plus à l’Etat de définir le contenu d’une pratique religieuse ou de se prononcer sur la validité ou la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. De façon générale, constitue une pratique religieuse la pratique qui est qualifiée comme telle par la personne concernée.
Ces différents principes ont été rappelés par la Cour dans un arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010 qui a donné raison à des requérants qui ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous.
La Cour a relevé qu'« il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui ». Quant à la thèse d'un éventuel prosélytisme dans le chef des requérants, la Cour a observé qu'« aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses ».
Dès lors, la Cour a estimé qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif.
Aussi, devant la mobilisation déraisonnable et disproportionnée de l'appareil législatif par un certain nombre de partis politiques, la nécessité du rappel des principes fondamentaux de notre démocratie et du cadre juridique existant s'est imposée à nous. C'est le double objectif poursuivi par la présente proposition de circulaire, qui constitue à nos yeux le moyen le plus approprié pour assurer le nécessaire équilibre entre respect des libertés individuelles et garantie de la sécurité publique. En effet, les textes en vigueur consacrent l'exercice de la liberté religieuse et prévoient des limitations respectueuses du principe de proportionnalité.
Pour le groupe de travail neutralite.be :
Abdelghani Ben Moussa, militant anti-discriminations
Ida Dequeecker, féministe
Inès Wouters, avocate
Mehmet Saygin, juriste
Saïda El Fekri, consultante
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05 mars 2010
Les droits fondamentaux ne sont pas négociables
Le 17 février 2010, une carte blanche intitulée « Femmes musulmanes, foulard et engagement public » et signée par un « collectif de professeurs d’université » a été publiée dans les colonnes du quotidien Le Soir. Ce collectif rebondit sur la polémique qui a entouré le choix fait par Ecolo de proposer la chercheuse Fatima Zibouh comme membre suppléante du conseil d’administration du Centre pour l’Egalité des Chances.
Bien que nous rejoignions les auteurs dans leur dénonciation d’une certaine « tendance à réduire l’enjeu démocratique de la gestion du pluralisme religieux dans l’espace public à des fantasmes alarmistes » (qui illustrent d'ailleurs qu’il n’y a pas qu’en France qu’« il y a quelque chose de pourri »), nous n’en sommes pas moins interpellés par certains passages de leur texte.
D'emblée, les auteurs nous avertissent qu'ils ne cherchent pas à répondre à la question de savoir « s’il est souhaitable ou non d’autoriser le port du foulard » dans des lieux comme l’école, les assemblées élues ou les conseils d’administration d’institutions publiques. Heureusement, puisque la question n’a tout bonnement pas lieu d’être. En effet, la liberté de porter – comme celle de ne pas porter – un foulard est consacrée par les textes fondamentaux de notre démocratie. La seule question qui nous paraît pertinente est de savoir pourquoi cette liberté n’est pas respectée par tous et fait l’objet d'incessantes attaques et violations.
Ils poursuivent : « Entre le respect des principes hérités de notre tradition démocratique et les nécessités de gestion du pluralisme culturel et religieux, doit pouvoir se constituer un espace de négociation pour des questions comme le port du foulard. » Ces propos rejoignent ceux exprimés par Edouard Delruelle, directeur-adjoint du Centre pour l’Egalité des Chances (Le Soir, 3 juin 2009) : « Il faut se donner les chances d’aboutir à un compromis entre la majorité de la population et les minorités culturelles, qui doivent certes être respectées, mais qui doivent aussi tenir compte du centre de gravité culturel de notre société. »
En d’autres termes, ce à quoi l’on nous invite, ce n’est ni plus ni moins qu’à une négociation, chez nous en Belgique, sur le respect des droits de l’Homme, de notre Etat de droit, bref de nos valeurs démocratiques. Il nous paraît évident que ces principes ne sont pas négociables.
Les auteurs se réfèrent à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme au sujet de la place du religieux dans la vie publique, à savoir que celle-ci ne fait pas l’objet d’un traitement uniforme dans les démocraties. Certes. Mais la Cour précise en outre : « Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. » (Arrêt Kervanci, 4/12/2008)
Or, il se trouve que nos textes nationaux, au premier rang desquels la Constitution (articles 19 et 24), consacrent clairement la liberté religieuse, en ce compris son exercice public. Cette liberté ne peut faire l’objet que d’un encadrement, dont le caractère proportionné doit être démontré conformément à l’article 9, §2, de la Convention européenne des droits de l’Homme. C’est donc pour cette raison que le souhait exprimé par les auteurs que soient inventées de nouvelles normes institutionnelles en la matière est tout simplement inopportun.
Les auteurs pensent que « le débat sur la place du religieux dans la sphère publique devrait aider les musulmans à approfondir leurs débats internes sur la problématique de la tradition et de la modernité, de l’authenticité et de l’innovation ». Soyons clairs : cette perception relève davantage du fantasme que de la réalité. S’il y a un débat qui intéresse véritablement les citoyens de confession musulmane, c’est celui qui porte sur la lutte pour l’égalité des droits et contre toutes les discriminations, à commencer par celles qui se perpétuent sur le marché du travail.
Si les auteurs craignent que la vision appauvrie des femmes portant le foulard, massivement relayée par les médias, n’entraîne le risque que ces femmes « se retrouvent victimes de formes de disqualification et d’atteinte à leur réputation professionnelle simplement parce qu’elles manifestent une conviction religieuse dans leur mode vestimentaire », nous constatons que c’est malheureusement déjà le cas. Ce n’est donc plus le risque, mais l'ampleur du problème qui nous inquiète.
A ce sujet, le 20 mars 2009, le Centre pour l'Egalité des Chances a publié les résultats d'une enquête sur la tolérance qui souligne que « cette enquête montre clairement qu’il persiste dans la population belge un grand nombre de sentiments négatifs, de peurs, et de préjugés que l’on peut qualifier d’ethnocentriques, de xénophobes, voire de racistes ».
A l'heure où la classe politique a du mal à assumer un discours radicalement antiraciste et antidiscriminatoire (Ecolo s'en distingue jusqu'à présent, non sans tiraillements), il est primordial que ceux qui sont réellement engagés dans le combat contre les discriminations restent en première ligne pour rappeler sans détour que le respect des droits de l'Homme n'est pas un produit destiné uniquement à l'exportation et qu'il convient de commencer par les respecter totalement chez nous, ici et maintenant.
Pour le think tank Vigilance musulmane :
Abdelghani Ben Moussa
Mehmet Saygin
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien Le Soir, édition du 5 mars 2010, p. 20, ainsi que d'une parution sur lesoir.be à l'adresse http://www.lesoir.be/forum/cartes_blanches/2010-03-05/les-droits-fondamentaux-ne-sont-pas-negociables-757079.shtml.]
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30 juin 2009
Qui a parlé d'accommodements raisonnables ?
Dans une carte blanche du 18 mai 2009 intitulée « « Raisonnables », les accommodements ? », il est affirmé que l’expression du religieux dans la sphère publique serait une application de la notion d’ « accommodement raisonnable », ce qui présenterait selon les auteurs divers dangers dont celui du communautarisme.
Une confusion existe au sujet de la notion d' « accommodement raisonnable » et des principes fondamentaux qui gouvernent notre société. Un « accommodement raisonnable » désigne l'assouplissement d'une norme en vue d’éviter que celle-ci ne crée une discrimination à l’encontre d’une catégorie de personnes, l’objectif étant de respecter le principe d’égalité des citoyens.
Il convient donc d’abord de vérifier la « norme » applicable et quelle est la hiérarchie des normes. En Belgique, la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après « CEDH ») prime sur la Constitution, laquelle prime sur les lois, décrets et ordonnances, etc. Un justiciable peut saisir la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l'Homme si une norme nationale, ne répondant pas aux principes consacrés, lui cause préjudice. On ne peut donc mettre au même niveau le règlement d'ordre intérieur d’une école et un article de la CEDH ou un principe constitutionnel.
Dans le domaine qui soulève déraisonnablement la controverse, il s’agit de la liberté de culte. Or, la CEDH (article 9) et la Constitution (article 19) consacrent clairement la liberté de culte. Ce sont des normes supérieures auxquelles doivent se conformer les législations et règlementations nationales. Des limitations à ces libertés sont possibles selon la CEDH, mais seules des lois (et décrets) peuvent les limiter, pour autant que ces lois constituent « des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Revendiquer l'application d'un principe consacré par la CEDH et par la Constitution, à savoir la liberté de culte, en l’absence de loi (ou de décret) limitant cette liberté, ce n'est pas « déroger » à une norme, mais c'est bien l’appliquer. Il ne peut donc être question d' « accommodement raisonnable ».
L' « égalité » que les auteurs de la carte blanche du 18 mai invoquent ressemble à la notion d'uniformité. Or l'égalité se fait dans la diversité et la différence et non dans l’uniformité. C'est consacré de façon claire par la CEDH et par la Constitution. La Déclaration universelle des droits de l'Homme, dont s'inspire la CEDH, née au lendemain de la seconde guerre mondiale, avait pour objectif d'empêcher qu'une hégémonie raciale ou idéologique puisse à nouveau s'installer, suite aux horreurs du régime nazi. Il ne s'agissait pas d'imposer un mode de vie particulier, en l'occurrence occidental, au reste du monde ou aux personnes qui choisissent de s'installer en Europe. L'égalité dont il est question n'est pas ce nivellement des différences, de type « hégémonique », mais une égalité fondamentale, laissant la place à la différence, et à son corollaire, le respect par chacune et chacun, quelles que soient ses croyances, de ces normes fondamentales, lesquelles doivent devenir le creuset de ce « socle commun de valeurs ». Il convient en revanche d'éviter de faire un amalgame, hélas trop récurrent, entre « valeurs universelles » et « mode de vie occidental ». Cela reviendrait à trahir l’universalité de ces valeurs.
De façon paradoxale, ce sont en fait les auteurs de cette carte blanche qui réclament des « accommodements » aux normes supérieures établies par la CEDH et par la Constitution car ils estiment dangereux de laisser à certains le droit de faire valoir leurs droits. Une telle démarche tend surtout à préserver un certain mode de vie, une certaine conception de l’identité occidentale, faits de repères historiques, culturels et autres, mais non des valeurs fondamentales.
Cette démarche aboutit à imposer une forme subtile d'hégémonie et de totalitarisme, curieusement dénommée « laïcité ». La question est de savoir si cet « accommodement » à la norme supérieure revendiquée par certains « laïques » est « raisonnable ». La CEDH prévoit cette possibilité de dérogation, pour autant que ce soit par une loi (ou un décret en Belgique). C'est à notre avis le seul vrai débat ouvert à ce sujet.
En Belgique, la laïcité est la neutralité. La neutralité est cet espace commun où chacun(e) peut trouver sa place. Mais ce n’est pas une norme imposant une manière de vivre « laïque » au sens philosophique du terme. Ceci qui constituerait selon nous une dérive et un détournement du principe constitutionnel de neutralité.
Il est temps d’aborder les réalités du 21e siècle et de dépasser le clivage « religion/laïcité » du 19e siècle : la laïcité politique, qui n’est autre que la neutralité, appartient à tous et toutes, pas plus aux « laïques philosophiques » (athées et agnostiques) qu'à ceux et celles qui se revendiquent d'une religion. Il revient dès lors à chacun et chacune, sans formation de camps opposés, de préserver et de défendre cet espace commun.
Et pour plus de clarté, il convient de séparer l'Etat de la laïcité organisée. Celle-ci est reconnue par l'Etat comme une conviction philosophique, à l'égal d'une religion, et bénéficie à ce titre de financements publics. La laïcité organisée n'a pas le monopole de la laïcité politique. Cette dernière appartient à toutes les convictions religieuses et philosophiques de façon égale : c'est le garant de notre liberté, de notre égalité et de notre fraternité. Nous battre pour préserver cet espace de neutralité, c'est le véritable enjeu de la démocratie et du vivre ensemble.
Dans le cadre du chantier neutralite.be :
Abdelghani Ben Moussa, militant antiraciste
Anne Rayet, avocate
Hajer Missaoui, juriste
Hava Yildiz, avocate
Inès Wouters, avocate
Malika Hamidi, doctorante en sociologie
Marie-Claire Foblets, professeure de droit KUL
Marie Jo Sanchez, coordinatrice d’école
Mehmet A. Saygin, juriste
Michael Privot, islamologue
Michel Staszewski, enseignant
Mohamed Boulif, consultant en finance
Nadine Rosa-Rosso, enseignante
Paul Lowenthal, professeur émérite UCL
Pierre Huygens, anthropologue
Souhail Chichah, chercheur en économie de la discrimination ULB
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes de La Libre Belgique, édition du 30 juin 2009, pp. 54 et 55 ainsi que d'une parution sur lalibre.be à l'adresse http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/512764/le-religieux-dans-la-sphere-publique.html.]
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11 mai 2009
Pour un code de bonne conduite en matière de respect de la sérénité des espaces religieux
Vu la politisation croissante dont font l’objet les lieux de culte depuis quelques années, se traduisant par exemple par :
- la présence physique de mandataires politiques dans les mosquées durant le grand rassemblement de la prière du vendredi ou à l’occasion de cérémonies religieuses afin d’adresser un message au groupe de fidèles opportunément réunis ;
- l’instrumentalisation des responsables et personnels de mosquées et églises en vue d’organiser une propagande indirecte à destination des fidèles durant les rassemblements ;
- l’utilisation des murs des édifices religieux comme supports pour le placardage d’affiches électorales ;
- la distribution de tracts électoraux à la sortie et dans les environs immédiats des mosquées et églises.
Vu le caractère incompatible de ces pratiques avec le principe constitutionnel de séparation du religieux et du politique et la nécessaire quiétude qui doit avoir cours dans les lieux de culte, dont la visée est le recueillement spirituel.
Nous souhaitons à travers le présent texte :
• réaffirmer le principe constitutionnel de séparation du religieux et du politique ;
• exhorter les instances décisionnelles des partis politiques à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect de ce principe ;
• interpeller les formations politiques sur la non-conformité à ce principe de la présence sur les listes électorales de responsables de lieux de culte, pratique manifestement contraire à l’esprit de l’article 7, §3, de l’Ordonnance bruxelloise du 29 juin 2006 relative à l’organisation et au fonctionnement du culte islamique ;
• lancer un appel aux responsables des lieux de culte pour qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires à la préservation de la sérénité et de l’esprit de fraternité qui sont indispensables au bon déroulement des activités cultuelles ;
• inviter les candidat(e)s et mandataires à respecter la quiétude des lieux de culte et de leurs environs immédiats durant les moments de rassemblement des fidèles, en évitant toute forme de propagande, écrite ou verbale, directe ou indirecte.
Bruxelles, le 7 mai 2009.
Vigilance musulmane
www.vigilancemusulmane.be
info@vigilancemusulmane.be
[Cet appel a fait l'objet d'une couverture médiatique tant sur lesoir.be à l'adresse http://www.lesoir.be/actualite/belgique/bannir-la-campagne-des-2009-05-10-705631.shtml que dans l'édition du quotidien Le Soir du lundi 11 mai 2009, page 6.]
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26 juillet 2008
Contrôle de constitutionnalité « à la turque »
Je souhaite revenir l’espace de quelques lignes sur un événement juridique majeur dans le paysage turc qui n’a, je crois, pas du tout été correctement relayé par la presse internationale : l’annulation par la Cour constitutionnelle de la révision constitutionnelle autorisant le port du foulard dans les universités.
Dans ce texte, je fais volontairement l’économie d’une analyse centrée sur le port du foulard et la laïcité, pour la simple raison que c’est précisément sur ce point que la presse internationale, dans son écrasante majorité, s’est concentrée, en présentant pour la énième fois une opposition entre deux camps monolithiques et figés qui résumeraient la réalité de l’espace public turc : les « laïques » et les « islamistes ».
Néanmoins, j’écrirai ultérieurement sur ce sujet aussi, tant il me paraît évident, au regard des règles démocratiques, des droits et libertés fondamentaux et de la laïcité elle-même, qu’un texte normatif prévoyant l’interdiction du port du foulard à l’école (en général et non simplement à l’université) est indéfendable.
Le 9 février 2008, le Parlement turc, à une large majorité de 411 voix – donc supérieure à la majorité des 2/3 (367 voix) requise s’agissant de la loi fondamentale –, a voté une révision constitutionnelle modifiant les articles 10 (égalité devant la loi) et 42 (droit et devoir d’éducation et d’instruction) de la Constitution et consacrant le droit pour les étudiantes qui le souhaitent de porter le foulard dans les universités.
Immédiatement après ce vote, la principale formation d’opposition, le CHP, a saisi la Cour constitutionnelle d’une demande d’annulation de la révision constitutionnelle modifiant les articles 10 et 42 de la Constitution et autorisant le port du foulard dans les universités.
Ce que l’écrasante majorité de la presse internationale a relaté s’arrête à ce stade-ci de l’histoire : non seulement la Cour constitutionnelle a jugé la demande d’annulation recevable, mais elle l’a aussi in fine jugée fondée, statuant en faveur de l’annulation de la révision constitutionnelle du 9 février 2008 ; la laïcité turque est donc sauvée et les tenants de l’ « islamisme modéré » y réfléchiront à deux fois s’il leur reprend l’envie de vouloir islamiser sournoisement cette société turque aux institutions si modernes et évoluées.
Sauf que c’est un peu court. Pire : cette présentation édulcore la réalité du processus juridique qui a conduit à cette issue prohibitionniste.
En effet, la Cour constitutionnelle, cette institution qui est censée assurer le respect de la Constitution, a purement et simplement violé les articles 148 et 153… de la Constitution.
Parcourons donc successivement ces deux articles ensemble.
Article 148 : « La Cour constitutionnelle contrôle la conformité à la Constitution, quant à la forme et quant au fond, des lois, des décrets-lois et du Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie. En ce qui concerne les amendements constitutionnels, son examen et son contrôle portent exclusivement sur la forme. Toutefois, les décrets-lois édictés, en période d'état d'urgence, d'état de siège ou de guerre ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, ni quant à la forme, ni quant au fond.
Le contrôle de la constitutionnalité des lois quant à la forme se limite à la vérification de l'existence de la majorité requise lors de leur vote final; en ce qui concerne les amendements constitutionnels, le contrôle porte uniquement sur le respect des majorités nécessaires à leur proposition et à leur adoption et de la condition d'après laquelle ils ne peuvent pas être délibérés selon la procédure d'urgence. Le contrôle quant à la forme peut être demandé par le Président de la République ou par un cinquième des membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie. L'action en annulation d'une loi pour vice de forme ne peut être intentée plus de dix jours après la date de sa publication; la nullité pour vice de forme ne peut pas non plus être invoquée par voie d'exception d'inconstitutionnalité. (…) »
La phrase à retenir est ici : « En ce qui concerne les amendements constitutionnels, son examen et son contrôle portent exclusivement sur la forme. »
Aucune équivoque possible : la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour exercer un contrôle quant au fond lorsqu’il est question dans le chef du Parlement de voter une révision constitutionnelle. Précisons que les conditions de forme étaient parfaitement remplies par la révision constitutionnelle votée le 9 février 2008. La Cour constitutionnelle commet dès lors un excès de compétence et piétine une première fois le texte dont elle a pourtant pour mission d’assurer le respect.
Il est d’ailleurs légitime de s’interroger, suite à pareil arrêt, quant à l’utilité du Parlement, tant l’abus de pouvoir commis par la Cour constitutionnelle équivaut à une véritable substitution au législateur. En effet, la Cour constitutionnelle peut tout aussi bien complètement se passer de la procédure législative et décider toute seule de ce qui est, quant au fond, acceptable ou non en termes de révision constitutionnelle.
Article 153 : « Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs. Les arrêts d'annulation ne peuvent être rendus publics avant que leurs motifs aient été rédigés.
Lorsqu'elle annule une loi ou un décret-loi ou une de leurs dispositions, la Cour constitutionnelle ne peut pas se substituer au législateur en établissant une disposition susceptible d'entraîner une application nouvelle.
La loi, le décret-loi ou le Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie ou celle de leurs dispositions qui a été annulée cesse d'être en vigueur à la date de la publication de l'arrêt d'annulation au Journal officiel. En cas de nécessité, la Cour constitutionnelle peut aussi fixer la date d'entrée en vigueur de la décision d'annulation. Cette date ne peut dépasser d'un an la date de la publication de l'arrêt au Journal officiel.
Dans le cas où l'entrée en vigueur de la décision d'annulation est différée, la Grande Assemblée nationale de Turquie délibère et se prononce en priorité sur les projets ou propositions de lois visant à combler le vide juridique entraîné par l'arrêt d'annulation.
Les arrêts d'annulation ne sont pas rétroactifs. (…) »
A priori, la phrase à retenir est ici : « Les arrêts d’annulation ne peuvent être rendus publics avant que leurs motifs aient été rédigés. »
J’écris « a priori » car la Cour constitutionnelle, par sa posture, commet en réalité au regard de cet article de la Constitution un florilège d’inconstitutionnalités, petites et grandes.
La plus importante s’explique par l’extrait de l’article 153 que j’ai sélectionné. En effet, la Cour constitutionnelle ne peut rendre aucun arrêt d’annulation sans motivation. Cette exigence de motivation est prévue, non seulement par la Constitution turque, mais aussi par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, en son article 45. Pourtant, pour invraisemblable que ce soit, la juridiction garante du respect de la Constitution la piétine une deuxième fois, qui plus est en méconnaissant un principe international visant à prévenir l’arbitraire.
Mais, comme je le suggérais, la Cour constitutionnelle ne s’arrête pas en si bon chemin, car, alors qu’aucune disposition constitutionnelle ne lui en donne le pouvoir, elle suspend, durant l’examen de la demande d’annulation, l’exécution de la révision constitutionnelle votée par le Parlement. Par voie de conséquence, ce nouvel excès de compétence aboutit à une nouvelle violation de l’article 153 qui, rappelons-le, stipule que « les arrêts d’annulation ne sont pas rétroactifs ». En l’occurrence, il l’est de facto.
Résumons. Dans un même dossier, la Cour constitutionnelle a :
- opéré un contrôle quant au fond d’une révision constitutionnelle alors que son contrôle en l’occurrence ne peut s’exercer que quant à la forme ;
- violé le principe d’exigence de motivation consacré par la Constitution elle-même (et par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales) ; et
- suspendu durant l’examen de la demande d’annulation l’exécution de la révision constitutionnelle votée par le Parlement turc alors qu’elle n’en a pas le pouvoir.
L’article 2 de la Constitution turque stipule que la République de Turquie est « un Etat de droit démocratique, laïc et social ».
Or, l’arrêt et le modus operandi de la Cour constitutionnelle, chaleureusement salués par les milieux laïcistes (oui : pas laïques, mais laïcistes) en Turquie, banalement enregistrés par l’écrasante majorité de la presse internationale, constituent une faillite de l’Etat de droit, de la démocratie (et de la laïcité, mais ce sera pour un prochain texte).
Qui va contrôler le contrôle de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle ?
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20 décembre 2006
Discrimination positive
La « discrimination positive » tend à la concrétisation d'une vision humainement salutaire. Cette trouvaille intellectuelle consiste à mettre en œuvre des mesures et des mécanismes qui poursuivent l'objectif de sortir certaines catégories de la population en proie à un traitement inégalitaire – qui les condamne à se balancer au bout de la chaîne socio-économique – du bourbier dans lequel elles sont empêtrées.
Mais l'expression semble avoir fait son temps. En effet, d'aucuns tentent, avec une assurance, un cynisme et une effronterie toujours plus inouïs, de faire croire que la discrimination positive consiste à rompre le principe d'égalité entre les individus et à systématiser des traitements asymétriques lésant les personnes exclues du bénéfice des mesures mises en place.
La polémique ne recouvrirait aucun danger, en tout cas ne motiverait nullement les quelques lignes qu’il vous est donné de lire, si celle-ci portait exclusivement sur une question de phraséologie juridico-sociale. Mais que nenni. C’est bien le principe lui-même, au-delà de l’expression qui le désigne, que des voix, mues par la malhonnêteté intellectuelle, tentent de fragiliser, faisant au passage d’une pierre deux coups, en jetant le discrédit sur le courage politique d’hommes et de femmes qui prennent à bras-le-corps certaines problématiques gangrénant notre société « civilisée ».
Ainsi, assiste-t-on à la multiplication des discours, tant politiques que médiatiques, attisant les jalousies mal placées et injustifiées de certaines franges de la population à l'encontre d'autres franges de la population, avec, bien sûr, les conséquences qui inévitablement en découlent : haine, racisme, xénophobie, etc. La colère sous-jacente à ces comportements déviants se traduit parfois même en actes de violence physique.
L'on ne dira pourtant jamais assez à quel point le raciste est quelqu'un qui se trompe de colère.
Affirmer que la discrimination positive rompt le principe d'égalité entre individus, c'est croire – lorsqu’il ne s’agit pas de tenter de faire croire – que les individus sont originellement égaux. Ainsi, n'existe-t-il plus d'enfants nés au sein de familles pauvres puisque tous les enfants naissent, comme chacun sait, au sein de familles aisées et peuvent donc bénéficier de la meilleure formation.
Or, il suffit d'allumer son poste de télévision, de préférence à l'heure du journal, pour constater que nous vivons dans tout sauf un monde où évoluent des personnes bénéficiant de possibilités égales. Bien au contraire. Les inégalités, toujours socio-économiques, ne sont jamais apparues de manière aussi manifeste et choquante, pour quiconque ne vit pas en dehors de la réalité.
L’omniprésence de ce modus vivendi inégalitaire s’en trouve à ce point banalisé que l’on en vient à trouver parfaitement normal que l’aisance côtoie la misère dans un enchevêtrement considéré, une promiscuité vécue bon gré mal gré comme un acquis dont l’irréversibilité n’est plus à démontrer. Glissons donc sur la vague de la répartition « naturelle » des richesses et laissons les démunis baigner dans une détresse qui, finalement, ne nous concerne et n’a pas à nous concerner. Gare à celles et ceux qui oseront se plaindre !
C'est précisément là qu'intervient la discrimination positive. Pour rétablir l'égalité et réduire le fossé entre les laissés-pour-compte et les nantis. Pour briser cet immobilisme humanitaire qui gangrène notre rapport à l’autre, aux autres, et nous fait oublier que nous sommes sur le même bateau.
Pour nous en convaincre, transposons le débat au niveau juridique.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi (inénarrable article 10 de la Constitution). C'est une évidence. Mais une autre évidence est que tous les citoyens ne sont pas égaux, par exemple, sur les plans financier et/ou social. Ainsi, en Droit pénal, si une peine était appliquée également pour tous, l'on aboutirait à des solutions inégales c'est-à-dire inéquitables. Donc, pour rétablir l'égalité, il faut appliquer la loi en tenant compte de chaque individualité c'est-à-dire de manière inégale.
C'est dans cet esprit que la discrimination positive prend son sens premier, véritable : celui d’une lutte pour la dignité humaine. L’article 23 de notre Constitution, en somme.
Néanmoins, devant le constat que cette expression subit caviardages et édulcorations intempestives, et puisque la guerre des mots est une nouvelle fois de mise, je propose une expression qui traduit la même intention mais qui ne souffre aucune ambiguïté : « égalitarisation des chances ».
21:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : discrimination positive, egalitarisation des chances, constitution |
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