22 juillet 2009

Signes « visibles » d’appartenance : le cadre légal existe !

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Le 2 juillet 2009, le Centre d’Action Laïque (CAL) s’alarme du danger qui guetterait la neutralité des services publics et de la mise à mal du principe de séparation Eglises/Etat. Il souligne l’urgence d’un cadre légal en la matière. Le think tank Vigilance musulmane (VM), attaché aux principes de neutralité de l’Etat dans ses rapports avec les cultes et philosophies reconnus et de séparation du religieux et du politique, estime que quelques clarifications s’imposent.

 

Une note de la cellule « Diversité » du SPF Justice recommande au ministre d’autoriser l’extériorisation, par ses fonctionnaires, de signes d’appartenance religieuse ou philosophique. Ce qui fait bondir le CAL, qui réclame de la part des fonctionnaires « une parfaite neutralité de leur apparence » et qui rappelle son soutien à une proposition de loi « visant à appliquer la séparation de l’Etat et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non confessionnelles » déposée au Sénat en 2007.

 

Son article 5 stipule : « Les agents des pouvoirs publics s’abstiennent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une quelconque manifestation extérieure de toute forme d’expression philosophique, religieuse, communautaire ou partisane. »

 

Les auteurs de la proposition de loi soutenue par le CAL défendent la thèse suivante : non seulement le fonctionnaire doit être neutre dans les actes qu’il pose, mais de surcroît il doit être d’une apparence parfaitement neutre, qu’il soit en contact avec le public ou pas. Or, affirmer que la neutralité des fonctionnaires implique une neutralité dans les actes posés mais aussi une neutralité « totale » et « parfaite » de leur apparence, c’est défendre un point de vue et non énoncer une vérité juridique incontestable.

 

C’est d’ailleurs pour cela que le Conseil d’Etat (CE) a sévèrement critiqué cet article 5, estimant que :

 

« Les développements ne contiennent pas de justification suffisante de l'obligation qui est faite à tout agent des pouvoirs publics d'observer une même neutralité stricte dans son apparence extérieure, quelle que soit la nature de sa fonction et indépendamment de la circonstance que cette fonction soit exercée en contact ou non avec le public. Compte tenu du principe de proportionnalité, cette justification s'impose d'autant plus que l'obligation inscrite à l'article 5 peut conduire à l'exclusion de citoyens de la fonction publique pour le seul motif qu'ils exercent un droit fondamental, sans qu'il ne soit démontré adéquatement que cet exercice représente un danger pour la sécurité publique, [...] la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou [...] la protection des droits et libertés d'autrui (article 9, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’Homme) ou pour la sécurité nationale, [...] la sûreté publique, [...] la défense de l'ordre et [...] la prévention du crime, [...] la protection de la santé ou de la morale, [...] la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (article 10, paragraphe 2, de la Convention). La justification doit également répondre aux exigences résultant du principe d'égalité et de non-discrimination. »

 

Cet avis du CE est très éclairant. Il nous conforte dans l’idée que la quête d’une neutralité « parfaite » et « totale » n’est qu’une lecture hégémonique que le CAL fait du principe de neutralité.

 

De plus, contrairement à ce que le CAL sous-entend, le cadre légal existe. La neutralité des agents de l’Etat est prévue par l’article 8 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant sur le statut des agents de l’Etat tel que modifié par l’arrêté royal du 14 juin 2007 et qui stipule :

 

« § 1er. L'agent de l'Etat traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.


Lorsqu'il est, dans le cadre de ses fonctions, en contact avec le public, l'agent de l'Etat évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en sa totale neutralité, en sa compétence ou en sa dignité.


§ 2. Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent de l'Etat évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions. »

 

Il nous semble avoir parfaitement anticipé les préoccupations du CAL, mais aussi efficacement prévu les balises juridiques évoquées par le CE permettant d’apprécier ce qui est de nature à ébranler la confiance du public. Il revient à ceux qui affirment qu’un signe « visible » d’appartenance est en soi de nature à ébranler la confiance du public de faire la démonstration que ce dernier constitue un danger au regard d’une des valeurs juridiques prévues aux articles 9, §2, et 10, §2, de la Convention.

 

 

 

Pour le think tank Vigilance musulmane :

 

Abdelghani Ben Moussa

Mehmet A. Saygın

 

www.vigilancemusulmane.be

 

 

 

[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien Le Soir, édition du 22 juillet 2009, p. 14, ainsi que d'une parution sur lesoir.be à l'adresse http://www.lesoir.be/forum/cartes_blanches/2009-07-22/signes-visibles-cadre-legal-existe-718991.shtml.]

03 mai 2009

Le Conseil d'Etat viole-t-il le principe de séparation des pouvoirs ?

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Deux récents arrêts du Conseil d’Etat ont de quoi interpeller. En effet, la plus haute juridiction administrative du pays s’est prononcée sur la recevabilité de deux recours en annulation intentés en octobre 2005 par le MRAX (Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Xénophobie) à l’encontre de deux ROI (Règlements d’Ordre Intérieur) adoptés par l’Athénée Royal de Vauban et l’Athénée Royal de Gilly. Ces recours visaient aussi la décision de la ministre de la Communauté française en charge de l’Enseignement obligatoire de l’époque de confirmer les modifications introduites dans les ROI concernés visant à interdire le port du foulard dans ces établissements scolaires.

La première dérive réside dans l’examen de recevabilité opéré par le Conseil d’Etat. Pour rappel, cet examen a comme finalité de répondre à la question de savoir si la partie requérante, ici le MRAX, a un intérêt à agir. Pour y répondre, le Conseil d’Etat analyse l’article 3 des statuts du MRAX, libellé comme suit :

« L’association a pour but la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Elle appelle à l’union et à l’action tous ceux qui entendent s’opposer aux discriminations, aux haines, aux préjugés fondés sur une prétendue race, la nationalité, la langue, la culture, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la confession ou les convictions philosophiques. Elle veut faire triompher l’amitié et la paix entre les peuples et promouvoir l’égalité et la fraternité entre les êtres humains. (…) »

Pour apprécier l’intérêt à agir dans le chef du MRAX, le Conseil d’Etat devrait se limiter à apprécier s’il existe un lien entre ses objectifs et le cas d’espèce. Ni plus ni moins. Or, il va au-delà en procédant de facto à un examen sur le fondement des recours… pour répondre à la question de la recevabilité. Voilà le paragraphe-clé, très similairement libellé dans les deux arrêts :

« Considérant qu’en édictant qu’est interdit aux élèves “le port de tout couvre chef, de signe ostensible d’appartenance politique ou religieuse dans l’enceinte de l’établissement”, le règlement attaqué, loin de porter atteinte à l’objet social de la requérante, a pour effet de le rencontrer et de le conforter; qu’il s’ensuit que la requérante n’a pas intérêt à en poursuivre l’annulation; que le recours est irrecevable. »

Ainsi, le Conseil d’Etat répond au stade de l’examen sur la recevabilité à une question qu’il devrait être amené à se poser une fois seulement les recours jugés recevables et l’examen sur le fondement commencé.

La deuxième dérive, qui découle directement de la première, réside dans le modus operandi du Conseil d’Etat s’agissant de son examen de facto sur le fondement. En effet, (en gardant bien à l’esprit que le Conseil d’Etat ne peut pas procéder à un tel examen durant la phase ayant trait à la recevabilité), il est important de rappeler que tout examen sur le fondement consiste à apprécier la légalité d’un acte administratif incriminé.

Ainsi, s’agissant du port du foulard à l’école, le Conseil d’Etat devrait apprécier la conformité des ROI et de la décision de la ministre de l’époque aux deux normes à caractère législatif concernées qui sont en vigueur : les décrets « neutralité » de 1994 et de 2003. Or, force est de constater qu’à aucun moment le Conseil d’Etat ne ressent le besoin d’effectuer ce contrôle de légalité, ce qui est sa mission première dès lors qu’il décide de procéder à un examen sur le fondement.

La troisième dérive réside dans l’absence de motivation dans les deux arrêts rendus. En effet, nous ne saurons pas en quoi l’interdiction du port du foulard à l’école contribue à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, contre les discriminations, haines, préjugés fondés sur une prétendue race, la nationalité, la langue, la culture, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la confession ou les convictions philosophiques, pour l’amitié et la paix entre les peuples et pour l’égalité et la fraternité entre les êtres humains.

Ce faisant, le Conseil d’Etat ne fait ni plus ni moins que violer le principe de séparation des pouvoirs, puisqu’il outrepasse l’examen de légalité en procédant à une interprétation politico-idéologique et péremptoire des valeurs mentionnées dans l’article 3 des statuts du MRAX. C’est d’autant plus ahurissant que le même Conseil d’Etat, section administrative également, s’était déclaré en 2002 incompétent pour apprécier l’opportunité d’interdire ou non le port du foulard à l’école, faisant ainsi suite à une sollicitation du gouvernement Hasquin.

Ces deux arrêts du Conseil d’Etat sont en définitive une nouvelle illustration d’une réalité tout à fait inacceptable : l’application à géométrie variable du droit selon que les cas d’espèce touchent ou non à la question de la visibilité des citoyens de confession musulmane.

Que les magistrats qui ont rendu ces arrêts décrédibilisants pour l'institution du Conseil d'Etat s’arrogent le droit de prendre la place du politique et décident à sa place est en soi intolérable, mais qu’en plus ils subvertissent le droit même à l’égalité, qu’ils sont censés protéger, est proprement insoutenable. Et laisse augurer un avenir sombre pour toutes les associations luttant en justice contre les discriminations, toutes les discriminations.

En conclusion, ce piétinement du droit est rendu possible par l’irresponsabilité de la Communauté française, qui n’a que trop laissé pourrir la situation et qu’il faut, plus que jamais, contraindre à se souvenir de sa mission première : trouver des solutions en garantissant les droits fondamentaux.



Abdelghani BEN MOUSSA
– Coordinateur du think tank Vigilance musulmane, ex-administrateur du MRAX
Hajer MISSAOUI – Juriste diplômée de la Sorbonne, spécialiste des droits de l’Homme
Hanieh ZIAEI – Politologue, titulaire d'une maîtrise en politique internationale et comparée de l'Université de Montréal
Mehmet A. SAYGIN – Juriste, secrétaire général de l’Union des démocrates turcs européens
Michael PRIVOT – Islamologue, militant antiraciste

 

[Cet article a été publié sur Le Soir en ligne le 30 avril 2009 : http://www.lesoir.be/forum/cartes_blanches/foulard-a-l-ecole-une-2009-04-30-703847.shtml.]