07 avril 2011

Port du voile intégral : sortir de ce débat par le haut

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Le débat sur le port du voile intégral sur la voie publique est relancé suite à un récent jugement du tribunal de police de Bruxelles annulant une amende infligée à une justiciable. Le cdH, le MR avec l’Open VLD et le Vlaams Belang n’ont d’ailleurs pas attendu cette décision pour redéposer, après l'échec d’une première tentative, des textes visant à faire adopter une loi d’interdiction.

Ce jugement renforce la pertinence de la proposition de circulaire que nous avons rendue publique le 25 mars 2010, des arguments auxquels sont restés sourds les membres du Parlement fédéral dissous le 6 mai dernier, à l’exception des députés Bruno Tuybens et Magda Raemaekers (sp.a) qui s’étaient abstenus lors du vote de la proposition de loi tombée en caducité depuis lors. Mercredi dernier, la Commission de l’Intérieur de la Chambre a voté à l’unanimité une proposition de loi d’interdiction.

Soulignons d’emblée une évidence : en l'espèce, nous ne sommes pas dans un débat sur le goût, mais bien dans un débat sur le droit.

Il est indispensable qu’on garde à l’esprit le cadre juridique qui organise l’exercice des libertés religieuses dans notre Etat de droit. Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après « la Convention »), de l’article 19 de la Constitution et de la législation anti-discrimination directement inspirée du droit communautaire européen.

Ce cadre établi, il est possible d'envisager des restrictions légales, pour autant que le but poursuivi soit légitime et que la mesure soit proportionnée, que le principe de non-discrimination soit respecté et que cela n'aboutisse pas à une destruction des droits protégés.

De notre point de vue, seuls deux éléments sont à retenir : la sécurité publique au regard du critère de l’identifiabilité – et non de la reconnaissabilité – de chacun (devoir décliner son identité si nécessaire et dans des circonstances déterminées) et l’importance – pas l’obligation – du maintien du lien social.

L’interdiction de toute tenue vestimentaire couvrant intégralement le corps sur la voie publique a ceci de disproportionnée qu'il n'a jamais été démontré adéquatement que le port du voile intégral représente un danger pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui. 

Loin d’être une affirmation du principe d’égalité hommes-femmes, une loi d’interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public en constitue une rupture, dans la mesure où elle prive une femme qui le souhaite du droit d’exercer cette liberté.

Invoquer le principe de « neutralité/laïcité » ne nous semble nullement être de nature à justifier une interdiction générale. Ce principe concerne les institutions publiques et non la voie publique. Il doit conduire à la préservation du principe de liberté et non à sa négation. Il emporte l'obligation pour l'Etat de protéger le pluralisme et non de le limiter. De plus, une telle interdiction générale violerait le principe de proportionnalité et le prescrit des articles 14, 17 et 18 de la Convention. Quant au « vivre ensemble », il ne s’agit pas d’un principe de droit.

Par ailleurs, le critère de la « dignité » ne peut servir de fondement non plus à pareille interdiction. La puissance publique ne peut se substituer aux personnes afin de se faire juge de leur dignité.

Soulignons également qu'en vertu du principe de séparation du religieux et du politique et conformément à la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après « la Cour »), il ne revient pas non plus à l’Etat de définir le contenu d’une pratique religieuse ou de se prononcer sur la validité ou la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. De façon générale, constitue une pratique religieuse la pratique qui est qualifiée comme telle par la personne concernée.

Ces différents principes ont été rappelés par la Cour dans un arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010 qui a donné raison à des requérants qui ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous.

La Cour a relevé qu'« il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui ». La Cour a également observé qu'« aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses ».

Dès lors, la Cour a estimé qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif. 

Le tribunal de police, qui a suivi l’avis du Procureur du Roi, ne fait que rappeler ces différents principes dans l’affaire qu’il a eu à examiner, renforçant ainsi notre analyse.

Aussi, devant la mobilisation déraisonnable et disproportionnée qui, malgré le jugement du tribunal de police, gagne une nouvelle fois l'appareil législatif, la nécessité du rappel des principes fondamentaux de notre démocratie et du cadre juridique existant s'impose à nous. 

C'est le double objectif poursuivi par la présente proposition de circulaire (disponible sur www.neutralite.be), qui constitue à nos yeux le moyen le plus approprié pour assurer le nécessaire équilibre entre garantie de la sécurité publique et respect des libertés individuelles.

 

Pour le groupe de travail neutralite.be :

Abdelghani Ben Moussa, militant anti-discriminations
Ida Dequeecker, féministe
Inès Wouters, avocate
Mehmet Saygin, juriste
Saïda El Fekri, consultante

@WGneutralis
facebook.com/Workgroup.Neutralis

 

[Ce texte, qui est une version revue et actualisée d'un texte publié déjà sur ce blog le 26 mars 2010, a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien Le Soir, édition du 5 avril 2011, p. 15. Il est par ailleurs lisible sur lesoir.be.]

07 mars 2011

Droits de l’homme ? Non, droits humains

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« Droits de l’homme », « Convention européenne des droits de l’homme », « Cour européenne des droits de l’homme », « Ligue des droits de l’homme ». Ces formulations n’interpellent pas directement, pourtant elles devraient. Voici leurs équivalents en anglais : Human rights, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, League of Human Rights.

 

On le voit : alors que la version française de human rights aurait dû être « droits humains », on s’est « mystérieusement » retrouvés avec la formulation « droits de l’homme ». Rétrospectivement, cette formulation peut aisément être qualifiée d’anomalie. En effet, elle particularise la notion de droits fondamentaux et elle constitue une boîte de Pandore pour toutes sortes de théories et de discours différentialistes.

 

Déjà dans la recommandation 38 de l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe (appelée depuis Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe), celle-là même qui prônait l’adoption d’une convention consacrant les droits fondamentaux et la mise en place d’une cour garantissant leur respect, on retrouvait cette anomalie, la version anglaise parlant de human rights, la version française parlant de « droits de l’Homme ». Ce n’est certes pas une excuse, mais précisons que la recommandation 38 se référait elle-même à la « Déclaration universelle des droits de l’Homme » (Universal Declaration of Human Rights en anglais).

 

On peut tenter d’affirmer que le terme « homme » englobe tous les êtres humains. On peut même tenter d’affiner la graphie en ornant le terme « homme » d’une majuscule, la graphie avec minuscule censée viser la gent masculine et la graphie avec majuscule censée embrasser à la fois la gent masculine et la gent féminine. Pis-aller. La preuve : depuis un temps indéterminé (mais sans doute déterminable), on voit fleurir des formulations telles que « droits de la femme » et « droits des femmes », conséquence logique de la dérive différentialiste que permet la graphie « droits de l’homme ».

 

Que des initiatives privées telles que des associations s’obstinent à ne pas rectifier le tir, alors que ce serait en soi déjà bien tardif, soit. Ces associations n’ont de comptes à rendre qu’à leurs affiliés. Mais, dans la mesure où elles sont financées par l’ensemble des contribuables, hommes comme femmes, les institutions publiques, elles, doivent corriger cette erreur dont l’anachronisme ne permet plus d’accueillir la moindre circonstance atténuante.

 

C’est ainsi que, par exemple, la « Convention européenne des droits de l’homme » et la « Cour européenne des droits de l’homme » devraient être respectivement rebaptisées « Convention européenne des droits humains » et « Cour européenne des droits humains ».

 

Une initiative juridique destinée à inscrire cette revendication précise à l’ordre du jour des instances compétentes semble s’imposer.

 

 

P.-S. : La formulation « droits humains » ne devrait-elle pas elle-même céder la place à celle de « droits de la personne » (englobant à la fois les personnes physiques et les personnes morales) ? C’est un autre débat.

 

02 mars 2011

T-shirt « Boycott Israël » : pas à la bibliothèque ?

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En décembre dernier, une polémique autour de la possibilité de porter un t-shirt avec le slogan « Boycott Israël » à la bibliothèque de l’ULB (Université libre de Bruxelles) a opposé deux « camps » : les partisans d’une liberté d’expression devant être garantie même au sein d’une bibliothèque et les partisans d’un ordre public devant précisément primer au sein d’une bibliothèque. En toile de fond, ce sont bien sûr des positionnements politiques directement liés au conflit israélo-palestinien qui ont irrigué les points de vue. Avec désormais un peu de recul, tentons de nous détacher des réflexes partisans et de proposer un raisonnement juridique.

 

Nous sommes dans le cadre d'une opposition entre deux considérations légitimes : la liberté d'expression et l'ordre public.

 

Cadre juridique

 

L'instrument juridique qui fonde prioritairement dans notre droit la liberté d'expression est l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

 

C'est dans cette même disposition que sont prévus les critères en vertu desquels la liberté d'expression peut être limitée. Parmi ces critères, il y a la sûreté publique et la défense de l'ordre.

 

Chargé d’assurer le respect de l’ordre au sein des bibliothèques, le Directeur des Bibliothèques de l'ULB se base, lui, sur le Règlement des Archives et des Bibliothèques de l'ULB.

 

En particulier, il agit en vertu des prérogatives que lui confère le chapitre « SANCTIONS » et ce conformément au chapitre « REGLES D'UTILISATION ». Si le chapitre « REGLES D'UTILISATION » se limite à imposer le silence (article 7), le chapitre « SANCTIONS » lui donne le droit de veiller au bon ordre et à la tranquillité des lieux (article 15).

 

Quid du cas espèce ?

 

L'argument du silence pour écarter la possibilité d’arborer pareil t-shirt me paraît irrecevable. En effet, l'étudiant qui le porte ne tient a priori aucun propos verbal. Un t-shirt comportant un slogan ne contrevient pas à cette exigence et le respect du silence n’est donc pas mis à mal.

 

Les arguments de l'incitation à la haine et de l’importation du conflit sont irrecevables également selon moi. Appeler à boycotter un Etat, quel qu'il soit, n'équivaut pas en soi à inciter à la haine. Si porter un tel t-shirt était incitateur à la haine, non seulement il devrait être interdit à la bibliothèque, mais également sur l'ensemble du campus et au-delà en vertu de notre législation anti-discrimination et antiraciste.

 

En revanche, si de tels arguments, dépourvus de pertinence sur le plan du droit, peuvent être aisément écartés, l'argument de l'ordre et de la tranquillité publics mérite notre attention. La Convention européenne exige que, pour pouvoir limiter la liberté d'expression en vertu des critères de l'ordre et de la sûreté publics, la mesure de restriction soit nécessaire dans une société démocratique. En d’autres termes, que ses effets ne soient pas disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi. Voyons cela.

 

Le cadre de la discussion, en l'espèce, ce n'est ni le droit de boycotter/d'appeler au boycott, ni le droit d'arborer ce t-shirt dans la rue, ni le droit de l'arborer sur le campus ailleurs que dans la bibliothèque. Ces droits me semblent aller de soi. En revanche, la bibliothèque a ceci de particulier que la sérénité doit y être strictement préservée. Le risque qu'un incident y perturbe cette nécessaire sérénité est décuplé. Il suffit qu'un étudiant réagisse à ce t-shirt comme si c'était une provocation et qu'il s'insurge et fasse du bruit pour que la tranquillité soit brisée. Bien sûr, si l'étudiant en question s'est donné en spectacle dans l'unique but d'attirer l'attention, une sanction pourra le cas échéant être prise à son encontre par le Directeur également. Il n'en demeure pas moins que le Directeur pourra, selon moi légitimement, tirer la conclusion qu'arborer ce t-shirt dans cette enceinte précise est de nature à mettre en péril l'ordre et la tranquillité. Voilà donc sur quelle base une interdiction pourrait trouver à s’appliquer.

 

Le principe-mère qui peut théoriquement être opposé à ce raisonnement est la liberté d'expression, qui consiste à pouvoir aussi exprimer des points de vue qui « heurtent, choquent ou inquiètent » (voir jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'Homme). Mais, encore une fois, il n'est ici question ni du droit de boycotter, ni du droit d'arborer ce t-shirt dans la rue, ni du droit d'arborer ce t-shirt sur le campus, ni encore du droit d'arborer ce t-shirt dans un amphithéâtre, mais du droit d'arborer ce t-shirt dans une bibliothèque qui est un lieu spécifiquement soumis à l'exigence de sérénité. Je pense donc que les arguments pour contester une éventuelle interdiction en l'espèce sont très fragiles.

 

Bien sûr, mobiliser une telle argumentation revient à ouvrir la boîte de Pandore. Si arborer un t-shirt appelant au boycott d'Israël est de nature à mettre en péril la sérénité au sein de la bibliothèque, alors il faut/dra considérer que tous les t-shirts ou vêtements comportant un slogan du même type ou un message militant le sont tout autant. Tous les cas de figure doivent donc être soumis au même traitement et il sera possible alors de faire par exemple interdire qu'on puisse arborer un t-shirt appelant au boycott des organes, Etats, individus qui s'expriment de manière critique à l'encontre d'Israël.

 

Distinguer deux cas

 

Il faut opérer une distinction entre 1) la situation où un étudiant qui se balade avec le t-shirt en question sur le campus se rend à la bibliothèque et 2) la situation où un groupe d'étudiants s'y rendent vêtus du même t-shirt et dans l’optique d’une action organisée. 

 

1) Dans le premier cas, l'étudiant qui porte ce t-shirt est sur le campus et il se rend naturellement à la bibliothèque. Si, en l’absence de tout incident, le Directeur décide de lui barrer d’initiative l'accès en cas de refus d'ôter le t-shirt, son attitude est dépourvue de tout fondement légal ou réglementaire et il outrepasse donc ses compétences en voulant, a priori, sans aucune nécessité ou constatation d'un quelconque trouble à la sérénité, interdire le port de ce t-shirt. Ce n’est donc que si un trouble survient que le Directeur peut prendre des mesures.

 

2) Dans le deuxième cas, l’action peut clairement être interprétée comme une « manifestation » de nature à perturber la sérénité de la bibliothèque. Nous nous trouvons donc dans la configuration qui permet au Directeur de prendre une mesure d’interdiction, dès lors qu’un trouble surviendrait.

 

Exceptions à l’exception à la règle

 

Comme on le voit, nous sommes en présence d’un cas où la liberté d’expression connaît une exception. Mais cette exception connaît elle-même des exceptions. En effet, tout incident ne peut conduire à une interdiction. 

 

L’introduction d’une plainte ne suffit pas systématiquement à fonder un constat de trouble à la sérénité, à la tranquillité et/ou à l'ordre publics. Un trouble à l'ordre public est une situation où la paix publique est atteinte de façon significative. Un étudiant qui est seulement indisposé par quelque chose et qui s’en plaint auprès d'un surveillant ou du Directeur n'est pas dans son droit lorsqu'il affirme qu'il y a un trouble à l'ordre public. Il y a trouble lorsqu’il y a tapage, attroupement, émeute ou bagarre. En l'absence de ces éléments, pas de trouble donc une interdiction ne serait pas proportionnée.

 

Par ailleurs, le bénéfice d’une liberté individuelle (ici exprimer un choix pour soi-même) ne peut conduire à une mesure d’interdiction. Prenons deux exemples. 

 

1) Un(e) étudiant(e) qui se scandaliserait bruyamment dans la bibliothèque à la vue d'une étudiante portant le foulard. Contrairement au cas de l’étudiant qui porte un t-shirt contenant le slogan « Boycott Israël » (il y a un acte de militantisme, ce slogan adressant à autrui un appel à boycotter cet Etat), le cas de l'étudiante portant le foulard est celui d’une personne qui fait un choix pour elle-même. Ce serait différent si la même étudiante se baladait à la bibliothèque avec un t-shirt contenant comme slogan « Portez toutes le foulard (sinon vous irez en Enfer !) ».

 

2) Un étudiant qui se scandaliserait bruyamment dans la bibliothèque à la vue d’un t-shirt qui, au lieu du slogan « Boycott Israël », porterait le slogan « Je boycotte Israël ». Dans pareille configuration, il n'y aurait plus de message incitateur à l'activisme et plus d'acte qu'on pourrait dénoncer comme étant provocateur. Si, malgré tout, un tiers se sent agressé et essaie de susciter un incident afin qu'un trouble à l'ordre survienne, les autorités devront lui expliquer à lui que la protection de la tranquillité ne peut rimer avec la protection de sa susceptibilité. Cela n'exclut pas que les responsables de la bibliothèque optent pour l'éradication de la source des tensions et donc interdisent tout message politique. Mais il faudrait alors modifier le règlement en ce sens en imposant une forme de « neutralité » au sein de la bibliothèque. Autant installer des vestiaires à l'entrée. L’impraticabilité de cette formule est une évidence.

 

En conclusion, il me paraît possible, dans ce genre de situation, de ne pas égarer l’élémentaire bon sens sous prétexte de lutter contre des arguments démagogiques.

26 mars 2010

Port du voile intégral dans l'espace public : circulaire

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Le débat sur l’exercice des libertés religieuses a pris ces derniers mois une tournure inquiétante. Avec une fixation toute particulière sur le port du foulard à l'école et du voile intégral sur la voie publique. Ce dernier cas fait actuellement l'objet de propositions de loi en discussion en Commission des Affaires intérieures de la Chambre. C'est ce qui suscite la présente initiative.

Nous souhaitons mettre d’emblée l’accent sur une évidence : en l'espèce, nous ne sommes pas dans un débat sur le goût, mais bien dans un débat sur le droit.

C’est pourquoi nous pensons qu’il est indispensable que, dans ce débat, chacun garde à l’esprit le cadre juridique qui organise l’exercice des libertés religieuses dans notre Etat de droit. Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme (« la Convention »), de l’article 19 de la Constitution et de la législation anti-discrimination directement inspirée du droit communautaire européen.

De notre point de vue, seuls deux éléments sont à retenir : la sécurité publique au regard du critère de l’identifiabilité – et non de la reconnaissabilité – de chaque citoyen (devoir décliner son identité si nécessaire et dans des circonstances déterminées) et l’importance – pas l’obligation – du maintien du lien social.

Dans ce cadre démocratique, il est possible d'envisager certaines restrictions légales, pour autant que le but poursuivi soit légitime et que la mesure soit proportionnée, que le principe de non-discrimination soit respecté et que cela n'aboutisse pas à une destruction des droits protégés.

L’interdiction de toute tenue vestimentaire couvrant intégralement le corps sur la voie publique a ceci de disproportionnée qu'il n'a jamais été démontré adéquatement que le port du voile intégral représente un danger pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui.

Par ailleurs, le critère de la « dignité » ne peut servir de fondement non plus à pareille interdiction. La puissance publique ne peut nullement se substituer aux personnes afin de se faire juge de leur dignité. Le contraire reviendrait à créer une querelle théorique entre les principes de liberté et de dignité alors que la liberté doit permettre de développer sa propre conception de la dignité, dans le respect des balises prévues à l'article 9.2 de la Convention. Cela reviendrait donc à supprimer la notion de liberté.

L'invocation du principe de « neutralité » - le « vivre ensemble » n'est pas un principe de droit - ne nous semble nullement être de nature à justifier une interdiction générale. Au contraire, ce principe doit conduire à la préservation du principe de liberté et non à sa négation ; il emporte l'obligation pour l'Etat de protéger le pluralisme et non de le limiter. De plus, une telle interdiction générale violerait le principe de proportionnalité et le prescrit des articles 14, 17 et 18 de la Convention.

Soulignons également qu'en vertu du principe de séparation du religieux et du politique et conformément à la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'Homme (« la Cour »), il ne revient pas non plus à l’Etat de définir le contenu d’une pratique religieuse ou de se prononcer sur la validité ou la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. De façon générale, constitue une pratique religieuse la pratique qui est qualifiée comme telle par la personne concernée.

Ces différents principes ont été rappelés par la Cour dans un arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010 qui a donné raison à des requérants qui ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous.

La Cour a relevé qu'« il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui ». Quant à la thèse d'un éventuel prosélytisme dans le chef des requérants, la Cour a observé qu'« aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses ».

Dès lors, la Cour a estimé qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif.

Aussi, devant la mobilisation déraisonnable et disproportionnée de l'appareil législatif par un certain nombre de partis politiques, la nécessité du rappel des principes fondamentaux de notre démocratie et du cadre juridique existant s'est imposée à nous. C'est le double objectif poursuivi par la présente proposition de circulaire, qui constitue à nos yeux le moyen le plus approprié pour assurer le nécessaire équilibre entre respect des libertés individuelles et garantie de la sécurité publique. En effet, les textes en vigueur consacrent l'exercice de la liberté religieuse et prévoient des limitations respectueuses du principe de proportionnalité.

 

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05 mars 2010

Les droits fondamentaux ne sont pas négociables

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Le 17 février 2010, une carte blanche intitulée « Femmes musulmanes, foulard et engagement public » et signée par un « collectif de professeurs d’université » a été publiée dans les colonnes du quotidien Le Soir. Ce collectif rebondit sur la polémique qui a entouré le choix fait par Ecolo de proposer la chercheuse Fatima Zibouh comme membre suppléante du conseil d’administration du Centre pour l’Egalité des Chances.

Bien que nous rejoignions les auteurs dans leur dénonciation d’une certaine « tendance à réduire l’enjeu démocratique de la gestion du pluralisme religieux dans l’espace public à des fantasmes alarmistes » (qui illustrent d'ailleurs qu’il n’y a pas qu’en France qu’« il y a quelque chose de pourri »), nous n’en sommes pas moins interpellés par certains passages de leur texte.

D'emblée, les auteurs nous avertissent qu'ils ne cherchent pas à répondre à la question de savoir « s’il est souhaitable ou non d’autoriser le port du foulard » dans des lieux comme l’école, les assemblées élues ou les conseils d’administration d’institutions publiques. Heureusement, puisque la question n’a tout bonnement pas lieu d’être. En effet, la liberté de porter – comme celle de ne pas porter – un foulard est consacrée par les textes fondamentaux de notre démocratie. La seule question qui nous paraît pertinente est de savoir pourquoi cette liberté n’est pas respectée par tous et fait l’objet d'incessantes attaques et violations.

Ils poursuivent : « Entre le respect des principes hérités de notre tradition démocratique et les nécessités de gestion du pluralisme culturel et religieux, doit pouvoir se constituer un espace de négociation pour des questions comme le port du foulard. » Ces propos rejoignent ceux exprimés par Edouard Delruelle, directeur-adjoint du Centre pour l’Egalité des Chances (Le Soir, 3 juin 2009) : « Il faut se donner les chances d’aboutir à un compromis entre la majorité de la population et les minorités culturelles, qui doivent certes être respectées, mais qui doivent aussi tenir compte du centre de gravité culturel de notre société. »

En d’autres termes, ce à quoi l’on nous invite, ce n’est ni plus ni moins qu’à une négociation, chez nous en Belgique, sur le respect des droits de l’Homme, de notre Etat de droit, bref de nos valeurs démocratiques. Il nous paraît évident que ces principes ne sont pas négociables.

Les auteurs se réfèrent à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme au sujet de la place du religieux dans la vie publique, à savoir que celle-ci ne fait pas l’objet d’un traitement uniforme dans les démocraties. Certes. Mais la Cour précise en outre : « Lorsque se trouvent en jeu des questions sur les rapports entre l’Etat et les religions, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans une société démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. » (Arrêt Kervanci, 4/12/2008)

Or, il se trouve que nos textes nationaux, au premier rang desquels la Constitution (articles 19 et 24), consacrent clairement la liberté religieuse, en ce compris son exercice public. Cette liberté ne peut faire l’objet que d’un encadrement, dont le caractère proportionné doit être démontré conformément à l’article 9, §2, de la Convention européenne des droits de l’Homme. C’est donc pour cette raison que le souhait exprimé par les auteurs que soient inventées de nouvelles normes institutionnelles en la matière est tout simplement inopportun.

Les auteurs pensent que « le débat sur la place du religieux dans la sphère publique devrait aider les musulmans à approfondir leurs débats internes sur la problématique de la tradition et de la modernité, de l’authenticité et de l’innovation ». Soyons clairs : cette perception relève davantage du fantasme que de la réalité. S’il y a un débat qui intéresse véritablement les citoyens de confession musulmane, c’est celui qui porte sur la lutte pour l’égalité des droits et contre toutes les discriminations, à commencer par celles qui se perpétuent sur le marché du travail.

Si les auteurs craignent que la vision appauvrie des femmes portant le foulard, massivement relayée par les médias, n’entraîne le risque que ces femmes « se retrouvent victimes de formes de disqualification et d’atteinte à leur réputation professionnelle simplement parce qu’elles manifestent une conviction religieuse dans leur mode vestimentaire », nous constatons que c’est malheureusement déjà le cas. Ce n’est donc plus le risque, mais l'ampleur du problème qui nous inquiète.

A ce sujet, le 20 mars 2009, le Centre pour l'Egalité des Chances a publié les résultats d'une enquête sur la tolérance qui souligne que « cette enquête montre clairement qu’il persiste dans la population belge un grand nombre de sentiments négatifs, de peurs, et de préjugés que l’on peut qualifier d’ethnocentriques, de xénophobes, voire de racistes ».

A l'heure où la classe politique a du mal à assumer un discours radicalement antiraciste et antidiscriminatoire (Ecolo s'en distingue jusqu'à présent, non sans tiraillements), il est primordial que ceux qui sont réellement engagés dans le combat contre les discriminations restent en première ligne pour rappeler sans détour que le respect des droits de l'Homme n'est pas un produit destiné uniquement à l'exportation et qu'il convient de commencer par les respecter totalement chez nous, ici et maintenant.

Pour le think tank Vigilance musulmane :

Abdelghani Ben Moussa 
Mehmet Saygin

 

[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien Le Soir, édition du 5 mars 2010, p. 20, ainsi que d'une parution sur lesoir.be à l'adresse http://www.lesoir.be/forum/cartes_blanches/2010-03-05/les-droits-fondamentaux-ne-sont-pas-negociables-757079.shtml.]

22 juillet 2009

Signes « visibles » d’appartenance : le cadre légal existe !

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Le 2 juillet 2009, le Centre d’Action Laïque (CAL) s’alarme du danger qui guetterait la neutralité des services publics et de la mise à mal du principe de séparation Eglises/Etat. Il souligne l’urgence d’un cadre légal en la matière. Le think tank Vigilance musulmane (VM), attaché aux principes de neutralité de l’Etat dans ses rapports avec les cultes et philosophies reconnus et de séparation du religieux et du politique, estime que quelques clarifications s’imposent.

 

Une note de la cellule « Diversité » du SPF Justice recommande au ministre d’autoriser l’extériorisation, par ses fonctionnaires, de signes d’appartenance religieuse ou philosophique. Ce qui fait bondir le CAL, qui réclame de la part des fonctionnaires « une parfaite neutralité de leur apparence » et qui rappelle son soutien à une proposition de loi « visant à appliquer la séparation de l’Etat et des organisations et communautés religieuses et philosophiques non confessionnelles » déposée au Sénat en 2007.

 

Son article 5 stipule : « Les agents des pouvoirs publics s’abstiennent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une quelconque manifestation extérieure de toute forme d’expression philosophique, religieuse, communautaire ou partisane. »

 

Les auteurs de la proposition de loi soutenue par le CAL défendent la thèse suivante : non seulement le fonctionnaire doit être neutre dans les actes qu’il pose, mais de surcroît il doit être d’une apparence parfaitement neutre, qu’il soit en contact avec le public ou pas. Or, affirmer que la neutralité des fonctionnaires implique une neutralité dans les actes posés mais aussi une neutralité « totale » et « parfaite » de leur apparence, c’est défendre un point de vue et non énoncer une vérité juridique incontestable.

 

C’est d’ailleurs pour cela que le Conseil d’Etat (CE) a sévèrement critiqué cet article 5, estimant que :

 

« Les développements ne contiennent pas de justification suffisante de l'obligation qui est faite à tout agent des pouvoirs publics d'observer une même neutralité stricte dans son apparence extérieure, quelle que soit la nature de sa fonction et indépendamment de la circonstance que cette fonction soit exercée en contact ou non avec le public. Compte tenu du principe de proportionnalité, cette justification s'impose d'autant plus que l'obligation inscrite à l'article 5 peut conduire à l'exclusion de citoyens de la fonction publique pour le seul motif qu'ils exercent un droit fondamental, sans qu'il ne soit démontré adéquatement que cet exercice représente un danger pour la sécurité publique, [...] la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou [...] la protection des droits et libertés d'autrui (article 9, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’Homme) ou pour la sécurité nationale, [...] la sûreté publique, [...] la défense de l'ordre et [...] la prévention du crime, [...] la protection de la santé ou de la morale, [...] la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (article 10, paragraphe 2, de la Convention). La justification doit également répondre aux exigences résultant du principe d'égalité et de non-discrimination. »

 

Cet avis du CE est très éclairant. Il nous conforte dans l’idée que la quête d’une neutralité « parfaite » et « totale » n’est qu’une lecture hégémonique que le CAL fait du principe de neutralité.

 

De plus, contrairement à ce que le CAL sous-entend, le cadre légal existe. La neutralité des agents de l’Etat est prévue par l’article 8 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant sur le statut des agents de l’Etat tel que modifié par l’arrêté royal du 14 juin 2007 et qui stipule :

 

« § 1er. L'agent de l'Etat traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.


Lorsqu'il est, dans le cadre de ses fonctions, en contact avec le public, l'agent de l'Etat évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en sa totale neutralité, en sa compétence ou en sa dignité.


§ 2. Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent de l'Etat évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions. »

 

Il nous semble avoir parfaitement anticipé les préoccupations du CAL, mais aussi efficacement prévu les balises juridiques évoquées par le CE permettant d’apprécier ce qui est de nature à ébranler la confiance du public. Il revient à ceux qui affirment qu’un signe « visible » d’appartenance est en soi de nature à ébranler la confiance du public de faire la démonstration que ce dernier constitue un danger au regard d’une des valeurs juridiques prévues aux articles 9, §2, et 10, §2, de la Convention.

 

 

 

Pour le think tank Vigilance musulmane :

 

Abdelghani Ben Moussa

Mehmet A. Saygın

 

www.vigilancemusulmane.be

 

 

 

[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien Le Soir, édition du 22 juillet 2009, p. 14, ainsi que d'une parution sur lesoir.be à l'adresse http://www.lesoir.be/forum/cartes_blanches/2009-07-22/signes-visibles-cadre-legal-existe-718991.shtml.]

30 juin 2009

Qui a parlé d'accommodements raisonnables ?

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Dans une carte blanche du 18 mai 2009 intitulée « « Raisonnables », les accommodements ? », il est affirmé que l’expression du religieux dans la sphère publique serait une application de la notion d’ « accommodement raisonnable », ce qui présenterait selon les auteurs divers dangers dont celui du communautarisme.

Une confusion existe au sujet de la notion d' « accommodement raisonnable » et des principes fondamentaux qui gouvernent notre société. Un « accommodement raisonnable » désigne l'assouplissement d'une norme en vue d’éviter que celle-ci ne crée une discrimination à l’encontre d’une catégorie de personnes, l’objectif étant de respecter le principe d’égalité des citoyens.

Il convient donc d’abord de vérifier la « norme » applicable et quelle est la hiérarchie des normes. En Belgique, la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après « CEDH ») prime sur la Constitution, laquelle prime sur les lois, décrets et ordonnances, etc. Un justiciable peut saisir la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l'Homme si une norme nationale, ne répondant pas aux principes consacrés, lui cause préjudice. On ne peut donc mettre au même niveau le règlement d'ordre intérieur d’une école et un article de la CEDH ou un principe constitutionnel.

Dans le domaine qui soulève déraisonnablement la controverse, il s’agit de la liberté de culte. Or, la CEDH (article 9) et la Constitution (article 19) consacrent clairement la liberté de culte. Ce sont des normes supérieures auxquelles doivent se conformer les législations et règlementations nationales. Des limitations à ces libertés sont possibles selon la CEDH, mais seules des lois (et décrets) peuvent les limiter, pour autant que ces lois constituent « des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

Revendiquer l'application d'un principe consacré par la CEDH et par la Constitution, à savoir la liberté de culte, en l’absence de loi (ou de décret) limitant cette liberté, ce n'est pas « déroger » à une norme, mais c'est bien l’appliquer. Il ne peut donc être question d' « accommodement raisonnable ».

L' « égalité » que les auteurs de la carte blanche du 18 mai invoquent ressemble à la notion d'uniformité. Or l'égalité se fait dans la diversité et la différence et non dans l’uniformité. C'est consacré de façon claire par la CEDH et par la Constitution. La Déclaration universelle des droits de l'Homme, dont s'inspire la CEDH, née au lendemain de la seconde guerre mondiale, avait pour objectif d'empêcher qu'une hégémonie raciale ou idéologique puisse à nouveau s'installer, suite aux horreurs du régime nazi. Il ne s'agissait pas d'imposer un mode de vie particulier, en l'occurrence occidental, au reste du monde ou aux personnes qui choisissent de s'installer en Europe. L'égalité dont il est question n'est pas ce nivellement des différences, de type « hégémonique », mais une égalité fondamentale, laissant la place à la différence, et à son corollaire, le respect par chacune et chacun, quelles que soient ses croyances, de ces normes fondamentales, lesquelles doivent devenir le creuset de ce « socle commun de valeurs ». Il convient en revanche d'éviter de faire un amalgame, hélas trop récurrent, entre « valeurs universelles » et « mode de vie occidental ». Cela reviendrait à trahir l’universalité de ces valeurs.

De façon paradoxale, ce sont en fait les auteurs de cette carte blanche qui réclament des « accommodements » aux normes supérieures établies par la CEDH et par la Constitution car ils estiment dangereux de laisser à certains le droit de faire valoir leurs droits. Une telle démarche tend surtout à préserver un certain mode de vie, une certaine conception de l’identité occidentale, faits de repères historiques, culturels et autres, mais non des valeurs fondamentales.

Cette démarche aboutit à imposer une forme subtile d'hégémonie et de totalitarisme, curieusement dénommée « laïcité ». La question est de savoir si cet « accommodement » à la norme supérieure revendiquée par certains « laïques » est « raisonnable ». La CEDH prévoit cette possibilité de dérogation, pour autant que ce soit par une loi (ou un décret en Belgique). C'est à notre avis le seul vrai débat ouvert à ce sujet.

En Belgique, la laïcité est la neutralité. La neutralité est cet espace commun où chacun(e) peut trouver sa place. Mais ce n’est pas une norme imposant une manière de vivre « laïque » au sens philosophique du terme. Ceci qui constituerait selon nous une dérive et un détournement du principe constitutionnel de neutralité.

Il est temps d’aborder les réalités du 21e siècle et de dépasser le clivage « religion/laïcité » du 19e siècle : la laïcité politique, qui n’est autre que la neutralité, appartient à tous et toutes, pas plus aux « laïques philosophiques » (athées et agnostiques) qu'à ceux et celles qui se revendiquent d'une religion. Il revient dès lors à chacun et chacune, sans formation de camps opposés, de préserver et de défendre cet espace commun.

Et pour plus de clarté, il convient de séparer l'Etat de la laïcité organisée. Celle-ci est reconnue par l'Etat comme une conviction philosophique, à l'égal d'une religion, et bénéficie à ce titre de financements publics. La laïcité organisée n'a pas le monopole de la laïcité politique. Cette dernière appartient à toutes les convictions religieuses et philosophiques de façon égale : c'est le garant de notre liberté, de notre égalité et de notre fraternité. Nous battre pour préserver cet espace de neutralité, c'est le véritable enjeu de la démocratie et du vivre ensemble.

Dans le cadre du chantier neutralite.be :

Abdelghani Ben Moussa, militant antiraciste
Anne Rayet, avocate
Hajer Missaoui, juriste
Hava Yildiz, avocate
Inès Wouters, avocate
Malika Hamidi, doctorante en sociologie
Marie-Claire Foblets, professeure de droit KUL
Marie Jo Sanchez, coordinatrice d’école
Mehmet A. Saygin, juriste
Michael Privot, islamologue
Michel Staszewski, enseignant
Mohamed Boulif, consultant en finance
Nadine Rosa-Rosso, enseignante
Paul Lowenthal, professeur émérite UCL
Pierre Huygens, anthropologue
Souhail Chichah, chercheur en économie de la discrimination ULB

 

[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes de La Libre Belgique, édition du 30 juin 2009, pp. 54 et 55 ainsi que d'une parution sur lalibre.be à l'adresse http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/512764/le-religieux-dans-la-sphere-publique.html.]