07 avril 2011

Port du voile intégral : sortir de ce débat par le haut

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Le débat sur le port du voile intégral sur la voie publique est relancé suite à un récent jugement du tribunal de police de Bruxelles annulant une amende infligée à une justiciable. Le cdH, le MR avec l’Open VLD et le Vlaams Belang n’ont d’ailleurs pas attendu cette décision pour redéposer, après l'échec d’une première tentative, des textes visant à faire adopter une loi d’interdiction.

Ce jugement renforce la pertinence de la proposition de circulaire que nous avons rendue publique le 25 mars 2010, des arguments auxquels sont restés sourds les membres du Parlement fédéral dissous le 6 mai dernier, à l’exception des députés Bruno Tuybens et Magda Raemaekers (sp.a) qui s’étaient abstenus lors du vote de la proposition de loi tombée en caducité depuis lors. Mercredi dernier, la Commission de l’Intérieur de la Chambre a voté à l’unanimité une proposition de loi d’interdiction.

Soulignons d’emblée une évidence : en l'espèce, nous ne sommes pas dans un débat sur le goût, mais bien dans un débat sur le droit.

Il est indispensable qu’on garde à l’esprit le cadre juridique qui organise l’exercice des libertés religieuses dans notre Etat de droit. Il s’agit des articles 9, 14 et 17 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après « la Convention »), de l’article 19 de la Constitution et de la législation anti-discrimination directement inspirée du droit communautaire européen.

Ce cadre établi, il est possible d'envisager des restrictions légales, pour autant que le but poursuivi soit légitime et que la mesure soit proportionnée, que le principe de non-discrimination soit respecté et que cela n'aboutisse pas à une destruction des droits protégés.

De notre point de vue, seuls deux éléments sont à retenir : la sécurité publique au regard du critère de l’identifiabilité – et non de la reconnaissabilité – de chacun (devoir décliner son identité si nécessaire et dans des circonstances déterminées) et l’importance – pas l’obligation – du maintien du lien social.

L’interdiction de toute tenue vestimentaire couvrant intégralement le corps sur la voie publique a ceci de disproportionnée qu'il n'a jamais été démontré adéquatement que le port du voile intégral représente un danger pour la sécurité publique, la protection de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics, ou encore la protection des droits et libertés d’autrui. 

Loin d’être une affirmation du principe d’égalité hommes-femmes, une loi d’interdiction générale du port du voile intégral dans l’espace public en constitue une rupture, dans la mesure où elle prive une femme qui le souhaite du droit d’exercer cette liberté.

Invoquer le principe de « neutralité/laïcité » ne nous semble nullement être de nature à justifier une interdiction générale. Ce principe concerne les institutions publiques et non la voie publique. Il doit conduire à la préservation du principe de liberté et non à sa négation. Il emporte l'obligation pour l'Etat de protéger le pluralisme et non de le limiter. De plus, une telle interdiction générale violerait le principe de proportionnalité et le prescrit des articles 14, 17 et 18 de la Convention. Quant au « vivre ensemble », il ne s’agit pas d’un principe de droit.

Par ailleurs, le critère de la « dignité » ne peut servir de fondement non plus à pareille interdiction. La puissance publique ne peut se substituer aux personnes afin de se faire juge de leur dignité.

Soulignons également qu'en vertu du principe de séparation du religieux et du politique et conformément à la jurisprudence établie de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après « la Cour »), il ne revient pas non plus à l’Etat de définir le contenu d’une pratique religieuse ou de se prononcer sur la validité ou la légitimité des croyances religieuses ou des modalités d’expression de celles-ci. De façon générale, constitue une pratique religieuse la pratique qui est qualifiée comme telle par la personne concernée.

Ces différents principes ont été rappelés par la Cour dans un arrêt Ahmet Arslan c. Turquie du 23 février 2010 qui a donné raison à des requérants qui ont été sanctionnés pour la tenue vestimentaire qu'ils portaient dans des lieux publics ouverts à tous.

La Cour a relevé qu'« il ne ressort pas du dossier que la façon dont les requérants ont manifesté leurs croyances par une tenue spécifique constituait ou risquait de constituer une menace pour l'ordre public ou une pression sur autrui ». La Cour a également observé qu'« aucun élément du dossier ne montre que les requérants avaient tenté de faire subir des pressions abusives aux passants dans les voies et places publiques dans un désir de promouvoir leurs convictions religieuses ».

Dès lors, la Cour a estimé qu'en l'espèce la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie de manière convaincante. L’interdiction des signes religieux dans l’espace public n’est possible que dans un contexte de prosélytisme abusif. 

Le tribunal de police, qui a suivi l’avis du Procureur du Roi, ne fait que rappeler ces différents principes dans l’affaire qu’il a eu à examiner, renforçant ainsi notre analyse.

Aussi, devant la mobilisation déraisonnable et disproportionnée qui, malgré le jugement du tribunal de police, gagne une nouvelle fois l'appareil législatif, la nécessité du rappel des principes fondamentaux de notre démocratie et du cadre juridique existant s'impose à nous. 

C'est le double objectif poursuivi par la présente proposition de circulaire (disponible sur www.neutralite.be), qui constitue à nos yeux le moyen le plus approprié pour assurer le nécessaire équilibre entre garantie de la sécurité publique et respect des libertés individuelles.

 

Pour le groupe de travail neutralite.be :

Abdelghani Ben Moussa, militant anti-discriminations
Ida Dequeecker, féministe
Inès Wouters, avocate
Mehmet Saygin, juriste
Saïda El Fekri, consultante

@WGneutralis
facebook.com/Workgroup.Neutralis

 

[Ce texte, qui est une version revue et actualisée d'un texte publié déjà sur ce blog le 26 mars 2010, a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien Le Soir, édition du 5 avril 2011, p. 15. Il est par ailleurs lisible sur lesoir.be.]

16 mars 2011

Cachez ce foulard que je ne saurais voir

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Une Limbourgeoise de confession musulmane vient de voir son contrat de travail intérimaire non reconduit par la chaîne de magasins Hema en raison de son refus de retirer son foulard. Sitôt l’information relayée par les médias, la ministre fédérale de l’Egalité des chances, Joëlle Milquet, a saisi le Centre pour l’égalité des chances afin de lui demander d’effectuer une “analyse juridique approfondie”.


 
Le lendemain, Hema reconnaît s’être trompée, non pas d’avoir discriminé son employée après l’avoir autorisée à porter le foulard, mais de ne pas avoir pratiqué cette discrimination dès le départ. C’est dans ces circonstances, et avec la benédiction du Centre, que l’employée s’est vue offrir un autre emploi, mais dans la réserve, à l'abri du regard des clients. La ministre s'est réjouie de la décision prise par l’entreprise. La vendeuse, elle, vient de refuser cet arrangement indigne. Sur les plans politique et juridique, ce fait divers pose question pour le think tank Vigilance musulmane.


 
Sur le plan politique, la position de la ministre, également présidente du cdH, s’est radicalisée progressivement ces dernières années.


 
Rappelons que le cdH a lui-même cherché à dérober au regard des électeurs le foulard de l’une de ses candidates tant aux élections communales de 2006 qu’aux élections régionales de 2009.
 


N’est-ce pas le cdH qui, à Charleroi, dans le rôle d’employeur avec ses partenaires PS et MR, a licencié une professeure de mathématiques exerçant depuis 3 ans, en raison de son refus de retirer son foulard ? A tel point que, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Mons rappelant son droit de porter le foulard et la compatibilité de ce choix avec le décret neutralité, le cdH, cette fois dans le rôle de législateur communal, a modifié les règles afin de les adapter à sa thèse. C’est aussi le cdH qui, avec ses partenaires PS et Ecolo, veut modifier, également dans ce sens, le décret neutralité en Communauté francaise.


 
Notons que le cadre de la fonction publique, soumis au principe de neutralité, ne permet pas une atteinte plus grande à la liberté de porter un foulard que le cadre du secteur privé. La neutralité concerne le service rendu et non l’apparence de la personne qui le rend.


 
Le résultat, c’est l’actuel climat délétère que ce parti dit démocrate humaniste - dans sa course pour ne pas se laisser distancer par le MR - a contribué à installer et qui conduit naturellement à ce qu’une entreprise comme Hema déclare sans-gêne s'être “adaptée aux habitudes belges”. En effet, depuis 2009 surtout, nous assistons à une forte montée de l'intolérance, jadis alimentée par les seules formations d’extrême droite, mais aujourd’hui nourrie par le MR dans le rôle de locomotive.


 
Maintenant que le cdH est impliqué à ce point dans des projets de violation des droits fondamentaux, le “cas Hema” offrait l’occasion à la ministre de redorer une image abîmée, notamment à Bruxelles, et ce à peu de frais : il est question ici du secteur privé et non du secteur public (on fait l’économie du débat grippé sur la neutralité de la fonction publique) et c’est en Flandre que ce fait divers se produit.


 
Sur le plan juridique, la gestion de ce fait divers constitue une régression pour la lutte contre les discriminations.


 
Nous estimons que le Centre devrait acter l'existence d’une discrimination sur la base d’un critère protégé par la loi du 10 mai 2007, obtenir les excuses de Hema et la réintégration de l’employée au même poste, et, en cas de refus, saisir la justice. La loi n’est d’aucune utilité si elle n’est pas appliquée.


 
Sur le plan politique, l’attitude de la ministre et présidente du cdH, reprochant à Hema de discriminer tout en discriminant elle-même lorsqu’elle est dans le rôle de l’employeur, peut indiscutablement être qualifiée d’hypocrite. Sur le plan juridique, sa gestion du dossier, à ce stade, confère une prime au non-respect des droits fondamentaux. En d’autres termes, Madame Milquet est elle encore crédible comme ministre de l’Egalité des chances ? Selon nous, la réponse est non.


 
Pour le think tank Vigilance musulmane :
 
Mehmet Saygin
 


 
[Ce texte a fait l'objet d'une publication dans les colonnes du quotidien La Libre Belgique, édition du 15 mars 2011, ainsi que d'une parution sur lalibre.be à l'adresse http://www.lalibre.be/debats/opinions/article/648810/cach.... Il est par ailleurs consultable à l'adresse http://www.chroniquelaique.be/2011/03/14/cachez-ce-foular....]