22 août 2008

À propos du procès à charge d’Abou Jahjah

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Je ne vais pas revenir sur les détails de cette procédure pénale (dont je vous invite néanmoins à prendre connaissance en cliquant ici), dont l’instance d’appel est prévue pour septembre.

En revanche, je voudrais livrer deux commentaires que cela m’inspire.

Premièrement, deux des caractéristiques qui fondent le droit pénal me semblent piétinées : le légalisme et l’exceptionnalité (ou exceptivité, pour être totalement précis).

Le droit pénal est légaliste en vertu des articles 12 et 14 de la Constitution.

Article 12 : «  La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. »

Article 14 : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi. »

Le droit pénal est exceptionnel (exceptif) par voie de conséquence, dans la mesure où tout ce qui n’est pas expressément interdit et catégorisé comme pénalement répréhensible est autorisé.

Ces deux caractéristiques du droit pénal découlent directement de l’esprit révolutionnaire de 1789 et traduisent une préoccupation fondamentale dans tout système authentiquement démocratique : la prévention de l’arbitraire.

Or, dans le procès qui nous (pré)occupe, entre autres entorses aux droits de la défense (principalement celui à un procès équitable) tels que consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, la motivation avancée par le juge pose problème.

En effet, les prévenus n’auraient pas utilisé leur « autorité morale » pour calmer les esprits ; ils sont donc directement responsables pour les émeutes et les dommages occasionnés, et l’article 66 du Code pénal (qui traite de la « participation criminelle », et plus particulièrement de la « corréité ») trouve à s’appliquer.

C’est là que réside le piétinement des caractères légaliste et exceptionnel (exceptif) du droit pénal : la latitude reconnue au juge par rapport à ce qui constitue une « autorité morale », son « utilisation », une « responsabilité » – le droit pénal exclut par principe la responsabilité « pour autrui » –, est largement excessive et viole par là même un autre principe fondamental dans un État de droit démocratique : la proportionnalité.

Il est parfaitement plausible d’imaginer que, si je m’étais trouvé à Schaerbeek ou à Saint-Josse-ten-Noode durant les émeutes d’octobre 2007, ce type de chef d’inculpation aurait techniquement pu être invoqué contre moi. Il s’agit d’une source d’insécurité juridique inacceptable car, par conséquent, les libertés d’expression et de mobilisation se trouvent sous la menace d’une véritable épée de Damoclès.

Deuxièmement, l’appareil d’État a privilégié, dans cette affaire, le tout-sécuritaire/répressif là où un questionnement salutaire sur la question du racisme structurel aurait pu avoir lieu.

Une petite anecdote pour illustrer mon propos. Au début de mon parcours à l’université, j’ai participé à une dynamique appelée Legal Team. Il s’agissait d’un groupement composé principalement d’étudiants en droit, mais aussi de juristes professionnels, tous impliqués à des degrés divers dans des mouvements altermondialistes. Son objectif était d’encadrer rassemblements et autres manifestations et de s’assurer que la puissance publique, plus prosaïquement la police, dans le cadre de l’exercice de sa mission de maintien de l’ordre (public), n’outrepasse pas ses droits en commettant des bavures en tous genres. In fine, il y avait à la clé la préservation du droit de rassemblement consacré par l’article 26 de la Constitution.

L’existence même de ce groupement aurait dû être de nature à interpeller l’appareil d’État. En effet, pourquoi des personnes ressentent-elles le besoin de se protéger contre ceux qui sont supposés les protéger ? Une question primordiale qui appelle une réflexion digne de ce nom.

Dyab Abou Jahjah est l’ancien président de la Ligue Arabe Européenne (LAE). Cette organisation, sans doute alertée par le racisme structurel qui gangrène les forces de police anversoises, avait depuis quelque temps mis sur pied ses propres « legal teams ». L’objectif était de s’assurer que les contrôles de police, et les interpellations policières de façon générale, ne suivent pas une logique raciste et discriminatoire, visant spécifiquement une catégorie sociologique ô combien floue : les personnes, les jeunes surtout, d’origine maghrébine/arabo-musulmane/immigrée.

Le modus operandi était le suivant : filature des forces de police sur le terrain et information des jeunes quant à leurs droits civils et politiques, trop souvent méconnus. La similitude avec les « copwatchers » aux États-Unis est frappante. Une initiative citoyenne pour certains, une provocation visant les forces de l’ordre pour d’autres, mais en définitive rien de répréhensible.

Il me semble que l’une des principales causes de la diabolisation de la LAE et de ses dirigeants par l’appareil d’État, tous pouvoirs confondus, réside dans l’orgueil d’un système qui a préféré supprimer une organisation devenue gênante plutôt que de faire son autocritique et d’offrir une réponse sociale au sentiment d’exclusion porté par une partie de la population.

Quoi qu’il en soit, dans cette affaire dont l’importance ne peut être sous-estimée, je ne peux qu’espérer que la Belgique – dont je me plais à rappeler qu’il s’agit d’un Royaume pourtant largement plus respectueux de la démocratie que la Turquie, qui est une République – ne se compromette pas sur le plan du respect de l’État de droit et de la démocratie.

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